Au regard de l’augmentation des commandes et du transfert industriel à venir et afin de répondre à une visibilité long terme sur la charge usine, pérennisant les activités de la société PEIGNAGE DUMORTIER et développant l’emploi, les parties au présent accord conviennent de mettre en place des modalités d’organisation du travail complémentaires à celles définies par l’Accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (23 juin 1999) ainsi que de son avenant datant du 28 mai 2019.
Le présent accord permet notamment de mettre en place un régime de travail en équipe week-end de suppléance (1 ou 2 équipes). Cet accord constitue le prolongement de l’avenant du 28 mai 2019.
Le principe même de recours à ces équipes et le scénario retenu ont été soumis à information du CSE en date du 23 juin 2024.
Les parties souhaitent réaffirmer le principe selon lequel la mise en place d’une ou plusieurs équipes de suppléance week-end doit au préalable être analysée en fonction de la charge usine, au plus juste besoin. Il est convenu que l’entreprise travaille 6 jours par semaine en régime nominal et est normalement ouverte du lundi au samedi inclus. Le samedi est un jour de travail ordinaire qui pourra être utilisé en tant que de besoin en fonction de l’activité. En fonction de l’activité et des besoins de l’entreprise, la semaine de travail de chaque salarié pourra varier dans le respect de la règlementation en vigueur.
En complément de ce dispositif prévu, et afin de faire face à des commandes croissantes de nos clients et à des contraintes techniques et organisationnelles particulières, il nous est nécessaire de permettre la mise en place des équipes de suppléances qui interviendront le samedi et dimanche.
À titre exceptionnel, et durant la période de déménagement industriel, il est également convenu que le travail sera organisé sur trois équipes les samedis. Cette organisation se fera par roulement et par secteur, selon un planning défini à l’avance et communiqué aux équipes concernées. Cette mesure vise à accompagner au mieux cette phase transitoire tout en assurant la continuité et la qualité des opérations.
Le présent accord annule et remplace tout autre accord antérieur ayant le même objet.
Article 1 – Salariés concernés
Le présent accord instaure au sein de la société la mise en place des équipes de suppléance, également appelée « équipes week-end » au sens des articles L-3132-16 et suivants du code du travail. Cette organisation permet de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant, pendant le week-end, le remplacement des équipes de semaine, par dérogation au principe du repos dominical. Le présent accord fixe les conditions d’interventions de l’équipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques à cet égard. Les dispositions qui suivent ne concernent que les salariés qui sont effectivement affectés par la société à l’équipe de suppléance. A ce titre, sont exclus de ce régime, les salariés travaillant occasionnellement en fin de semaine ou appelés à effectuer ponctuellement des tâches en fin de semaine. Ce régime ne concerne pas le personnel qui travaille soit seulement le samedi, soit occasionnellement le week-end (représentation de l’entreprise à des salons…), ce personnel n’est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles ou accords applicables. Il est fait appel uniquement à du personnel volontaire en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée. Il est également convenu qu’il pourra être fait appel à du personnel intérimaire tout en donnant la priorité au personnel titulaire de l’entreprise.
Il sera fait appel à autant de personnel que nécessaire pour garantir le bon déroulement des opérations de production. Cet acte de volontariat est matérialisé par la signature d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.
Article 2 - Modalité de recours
Les équipes de suppléance pourront être mise en place, à l’initiative de la Direction, soit pour une durée définie, soit sans terme précis. Dans ce dernier cas l’entreprise se réserve le droit, à tout moment, de mettre fin à cette organisation de suppléance moyennant un préavis de 7 jours calendaires.
Article 3 – Absence et remplacement
3.1. Absences exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles se traduisant par l’absence soudaine d’un salarié titulaire de l’équipe week-end, il pourra être fait appel à un salarié volontaire pour remplacer immédiatement le salarié absent.
Le salarié remplaçant appliquera tout ou partie des horaires prévus à l’article 4, selon la fonction et l’organisation du travail qui concernaient le salarié absent.
S’agissant d’heures de travail supplémentaires, leur paiement intégrera les majorations applicables (heures supplémentaires, dimanche, nuit). Les règles en matière de temps de repos seront également appliquées.
Cette spécificité a vocation à être mise en œuvre à titre exceptionnel et dans l’unique but d’éviter l’arrêt de la production.
3.2 Demande de congés – délai de prévenance
Compte tenu du caractère particulier de ce type d’horaires impliquant une organisation et une anticipation spécifique, les autorisations d’absence devront faire l’objet d’une demande respectant un délai de prévenance de 2 semaines, sauf évènement exceptionnel.
Pour les mêmes raisons, en cas d’absences répétées et indépendamment des motifs de ces absences, la Direction se réserve le droit de réintégrer le salarié concerné en horaire de semaine, sans préjudice de l’application de la règlementation en vigueur, avec un délai de prévenance de deux semaines.
3.3 Absence pour évènements familiaux
Les dispositions conventionnelles et d’entreprise relatives aux congés pour évènements familiaux sont applicables dans la mesure où elles ont été établies sous forme d’absences autorisées et payées pour que le salarié puisse participer à l’évènement qui le touche.
Si l’évènement intervient pendant le week-end ou à proximité du week-end (justifié par les procédures habituelles), la hiérarchie accordera l’autorisation d’absence, le(s) jour(s) visé(s), pour que le salarié puisse participer à cet évènement.
Si l’évènement intervient en semaine, sans qu’il y ait d’incidence sur le travail de week-end, le salarié peut y participer sans que cela ne justifie aucune information particulière sauf évènement ayant un impact sur la situation administrative du salarié.
3.4 Jours fériés
Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche sont travaillés et ne font l’objet d’aucune compensation complémentaire.
Les jours fériés non travaillés dans le cadre de l’organisation week-end sont le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Article 4 - Organisation du travail
4.1. Horaires de travail
Dans le cadre de la mise en place d’une équipe de suppléance, elle fonctionnera de la manière suivante :
Samedi Dimanche
5H00 à 17H00 soit 12H
5H00 à 17H00 soit 12H
Dans le cadre de la mise en place de deux équipes de suppléance, elles fonctionneront de la manière suivante :
Equipe 1 de suppléance samedi-dimanche
Equipe 2
de suppléance samedi-dimanche
samedi de 5H00 à 17H00 soit 12H
dimanche de 5H00 à 17H00 soit 12H
samedi de 17H00 à 5H00 soit 12H
dimanche de 17H00 à 5H00 soit 12H
A noter qu’il n’est pas possible d’occuper les équipes de suppléances en même temps que l’équipe de semaine outre des chevauchements de courte durée pour la transmission des consignes nécessaires à la poursuite de l’activité.
4.2. Temps de pause
Deux pauses de 20 minutes seront prises de manière tournante afin d’optimiser la capacité de production des machines et de ne pas dépasser 6 heures de travail effectif consécutives.
Equipe de week-end 5 h - 17 h :
Pause des collaborateurs en pause tournante Entre 9h et 10h Pause des collaborateurs en pause tournante Entre 13h et 14h
Equipe de week-end 17 h - 5 h :
Pause des collaborateurs en pause tournante Entre 21h et 22h Pause des collaborateurs en pause tournante Entre 1h et 2h
Article 5 - Passage d'un horaire semaine à week-end :
Avant le passage de l'horaire de semaine à un horaire de week-end les jours du lundi au vendredi ne seront pas travaillés. Lors du retour de l'horaire de week-end à un horaire semaine, le lundi et le mardi de la première semaine, accordé au titre du repos, ne seront pas travaillés. A l’issue de chaque période de travail de week-end, le personnel d’équipe de Week end retrouvera son horaire et son rythme de travail initial en horaire de semaine.
Si pour convenance personnelle un salarié affecté en équipe de suppléance souhaite revenir à l’organisation semaine classique, il pourra en faire la demande en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Article 6 - Rémunération
Les heures de travail effectuées par les équipes de suppléance seront rémunérées avec une majoration de 50 %. Ainsi, pour 24 heures travaillées, 36 heures seront rémunérées.
Article 7 – Rajout de séances de travail supplémentaires obligatoires le samedi
Afin de garantir le bon déroulement du déménagement, et afin de prendre de l’avance sur les opérations, il sera demandé aux collaborateurs de travailler exceptionnellement certains samedis à partir du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 mars 2026 sur la période définie. L’organisation sera mise en place par secteur et par roulement, selon le planning communiqué par l’encadrement.
Le travail s’effectuera sur la base de trois équipes :
Équipe matin
Équipe après-midi
Équipe nuit
Chaque poste aura une durée de 6 heures. La répartition des collaborateurs se fera de manière équitable sur l’ensemble des équipes et des secteurs concernés. Les collaborateurs seront informés de leur planning de travail le samedi suffisamment en amont afin d’organiser leur disponibilité.
Article 8 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature par l’ensemble des parties concernées.
Article 9 - Litiges
Tous les litiges et contestations relatifs à l'application du présent règlement seront réglés à l'amiable entre les parties. A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l'entreprise.
Article 10 - Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, qui en avisera l’autre par lettre recommandée avec avis de réception. Cependant, cette dénonciation qui devra être effectuée 3 mois avant la date de son échéance normale, sera aussitôt notifiée à la DIRECCTE.
L’accord pourra également être révisé pendant sa durée d’application, par accord des signataires, et un avenant sera conclu entre les parties signataires et notifié à la DIRECCTE.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l’entreprise :
1.Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale.
2. Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Tourcoing, Le 15 juillet 2025, en cinq exemplaires,
Madame C Monsieur A Déléguée Syndicale C.G.T.Président