Accord d'entreprise PEP 62

UN ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 18/12/2017
Fin : 17/12/2018

25 accords de la société PEP 62

Le 18/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT D’EXPRESSION DIRECTE


ET COLLECTIVE DES SALARIES
Entre les soussignés :
Les Pupilles de l’Enseignement Public du Pas-de-Calais située 7, place de Tchécoslovaquie à ARRAS (62000),
Ci-après dénommée l’Association,
Représentée par son Président,
D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative C.F.D.T.,
L’Organisation Syndicale représentative C.G.T.,
D’autre part,
Vu les articles L 2281-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires arrêtent ce qui suit :
ARTICLE 1 - Objet du présent accord
Il a pour objet de définir :
le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;
les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

ARTICLE 2 - Nature et portée du droit d'expression
ARTICLE 2-1 - Nature du droit d'expression
L'expression doit être directe, elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel. Le salarié doit s'exprimer lui-même auprès d'un interlocuteur qui a qualité pour l'entendre.
ARTICLE 2-2 - Groupes d'expression
L'expression doit être collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe et de la hiérarchie. Ce groupe est une unité élémentaire de travail (équipe, bureau, service, etc.) placé sous l'autorité d'un même encadrement.
ARTICLE 2-3 - Rôle de l'encadrement
L'encadrement assure un rôle d'animation, d'information, de mise en forme technique, financière ou organisationnelle des observations faites ou des suggestions émises.
ARTICLE 2-4 - Finalité du droit d'expression
Les salariés s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.
ARTICLE 3 - Niveaux des réunions
Chaque directeur d’établissement ou chef de service déterminera les groupes en se fondant sur les unités élémentaires de travail : bureau, service, etc. Ces groupes ne devront pas dépasser 25 personnes.
Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d'expression dépasseront 25 personnes, plusieurs groupes seront formés.
La direction pourra éventuellement constituer des groupes spécifiques d'expression en tenant compte des thèmes à traiter, d'une catégorie professionnelle, etc.
ARTICLE 4 - Mode d'organisation des réunions d'expression (organisation, fréquence, durée)
ARTICLE 4-1 - Convocation
Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront affichés trois jours ouvrés avant celle-ci.


ARTICLE 4-2 - Ordre du jour
A la fin de chaque réunion, le groupe déterminera l’animateur et le secrétaire de la prochaine réunion ; ces derniers étant alors chargés d’établir l’ordre du jour de la prochaine réunion au minimum 15 jours à l’avance.
À défaut, l'ordre du jour sera déterminé avec l'animateur en début de séance.
ARTICLE 4-3 - Animation et déroulement des réunions
L'animateur est choisi au sein du groupe par les salariés. Il peut être le responsable hiérarchique du groupe, un membre du personnel d'encadrement ou une personne désignée par la direction à l'intérieur du groupe.
Il exerce une fonction d'animation et d'information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.
Il s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.
Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l'entreprise ne pourront être admises.
Il appartient à l'animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.
L'animateur co-signe le compte rendu rédigé par le secrétaire.
Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l'esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s'exprimer en qualité de simple salarié du groupe.
ARTICLE 4-4 - Secrétariat
En début de séance, un secrétaire sera désigné au sein du groupe par les salariés. Ce dernier s'efforcera de restituer les propos tenus et mettra en relief les vœux et avis émis.
Le compte rendu sera approuvé et co-signé par l'animateur du groupe et sera transmis au responsable ayant qualité pour donner une réponse à ces vœux et avis.
ARTICLE 4-5 - Fréquence des réunions
Les réunions d'expression auront obligatoirement lieu au minimum une fois par an pendant le temps de travail et sur les lieux de travail (une réunion par semestre étant conseillée).
Lorsque les possibilités de réunir le groupe ne pourraient être trouvées qu'en dehors des horaires normaux, ces heures seraient rémunérées au taux des heures normales.
ARTICLE 4-6 - Durée des réunions
La durée minimum de chaque réunion est fixée à 2 heures.
ARTICLE 5 - Liberté d'expression
Les opinions émises au cours des réunions, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
ARTICLE 6 - Communication des réponses aux vœux et avis exprimés par les salariés
Le responsable ayant qualité pour répondre aux vœux et avis fera connaître ses réponses à l'animateur du groupe. Ce dernier en fera part au groupe lors de la réunion suivante et ces réponses figureront au compte rendu.
Un compte rendu type comportera donc les réponses aux vœux et avis exprimés lors de la réunion précédente, un résumé des propos échangés et de vœux et avis exprimés lors de la réunion et, si possible, l'ordre du jour de la réunion suivante.
Les comptes rendus seront transmis aux délégués syndicaux, aux membres du comité d'entreprise, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'aux commissions compétentes légalement instituées dans l’association.
ARTICLE 7 - Durée de l'accord - Modalités de dénonciation - Avenants - Négociation en vue d'un nouvel accord
ARTICLE 7-1 - Durée de l'accord
L'employeur devra provoquer, tous les trois ans au moins, une réunion avec les organisations syndicales en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l'accord.
ARTICLE 7-2 - Avenants à l'accord
Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
ARTICLE 7-3 - Publicité de l'accord et des avenants
Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :
- communiqué au comité d'entreprise et d'établissement, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;
- tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).
ARTICLE 7-4 - Dénonciation
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.


ARTICLE 7-5 - Nouvelles négociations
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour se faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
ARTICLE 8 - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'employeur à la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes d’Arras.


Fait à ARRAS,
le 18/12/2017,

En 4 exemplaires originaux,
Pour l’Association,
Le Président


Pour la C.F.D.T.,
Pour la C.G.T,



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