Accord d'entreprise PEP 87-24

Accord d'entreprise relatif aux transferts au sein des PEP87-24

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 31/12/2029

24 accords de la société PEP 87-24

Le 02/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX TRANSFERTS AU SEIN DES PEP87-24



Entre les soussignés :


L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute Vienne et de la Dordogne (PEP 87-24), dont le siège administratif est situé 2 rue de Fürth – 87000 LIMOGES, représentée par Madame, Directrice Générale des PEP87-24,

Ci-après dénommée « l’association »

d'une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
  • La déléguée Syndicale SUD SANTE SOCIAUX
  • Le délégué Syndicale CGT

d'autre part,


Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "

Les Parties" et séparément "La Partie".



Préambule 


Les PEP87-24 ont pour pratique d’organiser des « transferts », c’est-à-dire des périodes de court séjour en dehors du lieu habituel d’accueil : il s’agit généralement de passer quelques jours à la mer, à la montagne, à la campagne ou dans une autre structure d’accueil.

Les objectifs poursuivis par ces transferts sont multiples, sur le plan médico-social et pédagogique :
  • offrir une rupture avec le quotidien institutionnel et/ou familial,
  • favoriser l’autonomie et la socialisation,
  • proposer des activités éducatives, sportives ou de loisirs,
  • travailler certains objectifs du projet personnalisé,
  • et permettre aux personnes prises en charge de vivre des expériences valorisantes et inclusives.

Les transferts sont généralement très appréciés des personnes accompagnées par les PEP87-24 parce qu’ils représentent des moments de liberté, de découverte et de vie collective loin du cadre habituel.

Pour les professionnels, ces moments sont souvent très riches parce qu’ils permettent une relation différente avec les personnes accompagnées, une observation plus fine des capacités d’autonomie ainsi qu’un travail d’équipe renforcé.

À la demande des élus du personnel et sur proposition d’un syndicat, l’association a engagé un travail de formalisation des pratiques relatives aux « transferts ».
Ces séjours, appréciés des équipes et des personnes accompagnées, impliquent toutefois des contraintes significatives en matière de budget, d’organisation et de gestion du temps de travail dont la Direction doit impérativement tenir compte afin que ce modèle puisse être pérennisé sur la durée.

C’est ainsi que, lors des négociations annuelles obligatoires de 2026, les délégués syndicaux et la direction générale ont négocié les modalités des transferts au sein de l’association PEP87-24, qui sont présentées dans le présent accord d’entreprise (ci-après « l’Accord »).


Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc230192056 \h 4

Article 1 - Objet de l’Accord PAGEREF _Toc230192057 \h 4
Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc230192058 \h 4

CHAPITRE II – MODALITÉS ORGANISATIONNELLES PAGEREF _Toc230192059 \h 4

Article 3 – Définition du transfert PAGEREF _Toc230192060 \h 4
Article 4 – Objectif et Lieu du transfert PAGEREF _Toc230192061 \h 4
Article 5 – Durée et planning du transfert PAGEREF _Toc230192062 \h 5
Article 6 – Encadrement du transfert PAGEREF _Toc230192063 \h 5
Article 7 – Garantie de sécurité du transfert PAGEREF _Toc230192064 \h 6
Article 8 – Obligations professionnelles PAGEREF _Toc230192065 \h 7

CHAPITRE III – MODALITÉS FINANCIÈRES PAGEREF _Toc230192066 \h 7

Article 9 – Indemnités en lien avec la situation de transfert PAGEREF _Toc230192067 \h 7
Article 10 – Frais annexes PAGEREF _Toc230192068 \h 8

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc230192069 \h 8

Article 11 - Durée et suivi de l'Accord PAGEREF _Toc230192070 \h 8
Article 12 - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc230192071 \h 8
Article 13 – Révision PAGEREF _Toc230192072 \h 8
Article 14 - Interprétation de l’Accord PAGEREF _Toc230192073 \h 9
Article 15 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc230192074 \h 9

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Objet de l’Accord


L’Accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre au sein de l’association PEP87-24 pour les salariés lors des établissements. Les projets d’établissement définissent l’offre de transferts pour les usagers.

Article 2 - Champ d’application


L’Accord s'applique à tous les salariés de l’association PEP87-24 titulaires d’un contrat de travail, quels que soient sa nature, le statut, l’emploi occupé et relevant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66).

CHAPITRE II – MODALITÉS ORGANISATIONNELLES

Article 3 – Définition du transfert

Les Parties retiennent comme définition du transfert, une sortie ou un séjour, quelle que soit sa durée, avec plusieurs usagers, s’inscrivant dans un projet d’établissement et entraînant l’organisation d’une nuit en dehors des lieux d’hébergement habituels.

En dehors des transferts organisés par l’association, il peut être demandé à un professionnel d’accompagner des usagers lors d’un séjour relevant de l’Éducation nationale. Dans ce cadre, l’organisateur du transfert supporte les frais de repas, d’hébergement et de transport du professionnel. De plus le professionnel ne peut être mobilisé que pour participer aux activités en journée, conformément à sa mission d’accompagnement éducatif et socioéducatif. Les modalités d’organisation (notamment le temps de travail) sont définies en amont du séjour et validées par la direction. Le professionnel bénéficie de la prime de participant de transfert sur la durée du séjour.

Il est également acté qu’un déplacement temporaire de lieu de travail, sans modification des conditions de travail et notamment des horaires de travail, ne constitue pas un transfert, tel que défini par l’Accord.

Article 4 – Objectif et Lieu du transfert


Les objectifs des transferts sont définis par les projets d’établissement. Les modalités des transferts sont proposées par les équipes pluridisciplinaires, puis validées par l’équipe de direction des établissements et services, dans le respect des règles définies dans l’Accord et le projet d’établissement. L’association fait le choix de laisser les équipes pluridisciplinaires déterminer le lieu du transfert. En tout état de cause, les locaux d’accueil et les activités prévues doivent être adaptées aux profils et besoins des usagers.




Article 5 – Durée et planning du transfert


L’organisation des transferts doit répondre à la règlementation et notamment à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail de l’association et ses éventuels avenants. Au regard des contraintes organisationnelles, et notamment en lien avec la surveillance de nuit, les salariés à temps partiels ne peuvent pas participer à des transferts, qui auraient pour effet de porter leurs temps de travail à hauteur d’un temps plein sur une semaine de travail.

Il est rappelé que tout transfert conduisant à un dépassement de la durée de 44 heures de travail effectif par semaine est soumis à l’information et consultation du CSE et, le cas échéant, à l’autorisation de la dérogation aux durées maximales de travail par l’inspection du travail. En tout état de cause, la durée de travail hebdomadaire ne pourra pas dépasser 60 heures.

Les heures travaillées à compter de la 45ème heure et jusqu’à la 60ème heure, sont incluses dans l’annualisation et font l’objet d’une récupération sur la période d’annualisation.

Au-delà de 48h et jusqu’à la 60ème heure, est prévue également une compensation à hauteur de 50% pour chaque heure effectuée, à prendre en repos (6 heures en compensation au maximum).

Enfin, il est rappelé que l’organisation du transfert ne fait pas obstacle à la prise des jours ou temps de repos (récupérations, jours non travaillés, repos quotidiens et hebdomadaires) et des éventuelles pauses non rémunérées. Ces temps, qui ne sont pas du temps de travail effectif, permettent aux salariés participant au transfert, selon l’organisation mise en place, de vaquer librement à leurs occupations, que ce soit sur les temps de transport aller/retour du transfert ou sur le lieu de transfert.

Article 6 – Encadrement du transfert


Ratio d’encadrement :
Le nombre de salariés encadrant le transfert est déterminé par la direction de l’établissement à partir du projet présenté par l’équipe pluridisciplinaire. La détermination du ratio dépend des profils des usagers, de leurs besoins, du lieu et des activités prévues pour le transfert.
Chaque établissement détermine le ratio d’encadrement nécessaire en fonction des profils et besoins des usagers à chaque transfert. De fait, ce ratio peut varier d’un transfert à l’autre et d’un établissement à l’autre.

Travail de nuit :
En fonction des besoins de surveillance de nuit, 2 niveaux de renfort de nuit sont proposés :
  • Niveau 1 exigeant la présence d’un personnel de nuit : situations complexes – troubles du comportements nocturnes – profils d’usagers dont un besoin d’accompagnement de nuit est identifié
  • Niveau 2 exigeant une astreinte de nuit : pas d’identification d’un besoin régulier d’accompagnement la nuit – probabilité limitée de réveils nocturnes nécessitant un accompagnement

Dans le cadre d’une identification d’un besoin d’astreinte de nuit (Niveau 2), un roulement peut être prévu entre les salariés participant au transfert.
Si un salarié d’astreinte de nuit est amené à intervenir pendant la nuit, le temps de repos entre 2 prises de poste pourra être réduit au maximum à 9 heures consécutives. Ce repos sera pris immédiatement après l’intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié avant l’intervention.
En contrepartie d’un temps de repos réduit, ce salarié bénéficiera dans la semaine suivant le retour du transfert d’un repos compensatoire correspondant au différentiel des heures de repos auquel il aurait pu prétendre (soit par rapport aux 11 heures de repos entre chaque prise de poste). Les heures correspondant à ce repos compensatoire seront planifiées d’un commun accord avec l’équipe de direction.

Responsable de transfert :
Un responsable de transfert est obligatoirement désigné pour chaque transfert. La responsabilité du transfert recouvre l’organisation du transfert, la responsabilité du groupe et un rôle hiérarchique vis-à-vis des encadrants sur la durée du transfert. Le responsable du transfert assure les transmissions d’information nécessaires auprès de l’équipe de direction, durant toute la durée du transfert.
Au regard de la responsabilité du responsable de transfert, ce dernier bénéficie de 2 heures de préparation en amont du transfert pour un transfert inférieur ou égal à 3 jours, portées à 3 heures pour un transfert de plus de 3 jours.

Il est rappelé que la désignation d’un responsable de transfert n’a pas pour effet de transférer la responsabilité pesant sur l’équipe de direction, conformément aux délégations de pouvoirs reçues par cette dernière.

Article 7 – Garantie de sécurité du transfert


Les équipes pluridisciplinaires veilleront, en amont du transfert, au respect de toutes les règles de sécurité du lieu choisi (présence médicale à proximité, consignes incendie, …), ainsi qu’aux conditions d’accueil, comme par exemple, l’aménagement adapté du logement (chambres séparées usagers / accompagnants, hommes/femmes, nombre de sanitaires suffisant …).

L’équipe de direction garantira la couverture assurantielle de l’établissement et la vérification de celle du lieu de transfert. Le projet de transfert est transmis aux services départementaux compétents en matière de contrôle du lieu d'implantation de l'établissement, au plus tard deux mois avant la date du transfert (principe rappelé dans la circulaire DGCS/SD2A/2011/282 du 12 juillet 2011) pour les transferts de plus de 48 heures auxquels participent des usagers mineurs.

Article 8 – Obligations professionnelles


La participation aux transferts est obligatoire. Toutefois, comme l’exige la convention collective applicable, le règlement intérieur de l’association prévoit des règles de dispense. Les salariés sont invités à s’y référer.

Les salariés en transfert doivent respecter leurs obligations contractuelles, telles que notamment le respect des accords d’entreprise et du règlement intérieur.

Le responsable du transfert assure le lien avec la ligne hiérarchique en cas de dysfonctionnement ou de problématiques notamment en lien avec la sécurité et la santé des usagers et/ou des salariés.

CHAPITRE III – MODALITÉS FINANCIÈRES

Article 9 – Indemnités en lien avec la situation de transfert

Tout salarié en transfert se voit, pour la période du transfert, classifié sur le coefficient internat de sa grille de rémunération.

Responsable du transfert
Le responsable du transfert, désigné par l’équipe de direction, reçoit une prime de responsabilité de 5 points par jour soit, à titre d’exemple pour un transfert de 5 jours, un montant de 98,25€ bruts (selon la valeur du point à la date de signature de l’Accord).

Participant au transfert
Les participants au transfert, reçoivent une prime de transfert de 3 points par jour, soit pour un transfert de 5 jours, à titre d’exemple pour un transfert de 5 jours, un montant de 58,95€ bruts (selon la valeur du point à la date de signature de l’Accord).

Personnel d’astreinte sur la nuit
Les salariés d’astreinte sur la nuit, pour lesquels la surveillance de nuit ne relève pas de leurs fonctions habituelles, se voient attribuer une prime d’astreinte de nuit dont le montant brut sera de :
  • 103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche) ;
  • 1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.

Au 30/06/2026, le minimum garanti (MG) s’élève à 4.35€ brut.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’association, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Par dérogation à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail et ses éventuels avenants, dans le cadre d’un transfert, la période d’astreinte s’effectuera sur le lieu de travail, ce dernier étant également le lieu d’hébergement. Cette modalité spécifique d’accomplissement de l’astreinte, liée à la définition même du transfert (article 3), ne saurait conférer à celle-ci la qualification d’un temps de travail effectif. Un salarié planifié sur des temps de repos ou de congés ne peut être affecté à une période d’astreinte.

Chaque temps d’intervention pendant l’astreinte est déclaré par le salarié, ainsi, le cas échéant, que la modification de l’heure de prise de poste sur le jour suivant pour respecter les 9 heures de repos consécutives à l’intervention (sauf si l’intéressé avait pu en bénéficier avant l’intervention).
Cette déclaration sera validée par l’équipe de direction et intégrée dans le décompte annuel. Le temps effectué exceptionnellement de nuit est compensé, conformément à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail et ses éventuels avenants, par une majoration à hauteur de 7% et payée sur le mois de transmission de l’information au service RH.

Article 10 – Frais annexes

Le présent accord exclut le traitement du transfert comme déplacement professionnel. Les salariés ne pourront donc pas faire valoir l’application de l’accord d’entreprise relatif aux frais professionnels dans ce contexte.
Le présent accord acte que dans le cadre d’un transfert, l’association prend en charge le transport collectif des participants au transfert, la restauration et l’hébergement tels que définis dans le projet de transfert validé par l’équipe de direction des établissements.
Aucun coût supplémentaire ne sera pris en charge dans le cadre de l’activité professionnelle, sauf validation expresse et écrite avant la réalisation de la dépense de l’équipe de direction.
Aucun temps de repos supplémentaire ne sera accordé aux salariés sur les temps de trajet à destination ou en provenance du lieu de transfert.


CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES


Article 11 - Durée et suivi de l'Accord


L’Accord est conclu pour une durée déterminée 3 (trois) ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages ou décisions unilatérales ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.

Article 12 - Entrée en vigueur


L'Accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

Article 13 – Révision


À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise (article L. 2261-7-1 du Code du Travail) :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’association, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives et présentes au sein de l’association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent Accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions de l’Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 14 - Interprétation de l’Accord


Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par tout moyen, comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

À l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

Article 15 - Dépôt et publicité


L’Accord est établi en trois exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties (Un exemplaire pour chacune des parties : Direction et Syndicats signataires). Il sera déposé :
  • Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’Accord à occulter avant son dépôt ;
  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

L’Accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Pour le syndicat SUDFait à Limoges, le 02/07/2026.
Pour les PEP 87-24 La Directrice Générale,

Pour le syndicat CGT

Mise à jour : 2026-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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