Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Vienne (les PEP 86) dont le siège social est situé – rue des Augustins – 86580 BIARD, présidée par Madame XXX, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de directeur général de l’association
& Les organisations syndicales :
SOLIDAIRES SUD SANTÉ SOCIAUX 86 représentée par Monsieur XXX , en sa qualité de délégué syndical
La négociation collective, prévue par l'article L. 2242-1 / L.2242-2 du Code du travail, s'est déroulée pour l'année 2025, suivant le calendrier des réunions suivant :
Le 10 juin 2025
Le 2 juillet 2025
Le 14 juillet 2025
Le 18 septembre 2025
Le 3 novembre 2025
Les thèmes suivants ont notamment été abordés, conformément aux dispositions réglementaires :
La rémunération, notamment les salaires effectifs
L’intéressement, participation et épargne salariale
Le temps de travail
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Au cours de la première réunion du 10 juin 2025, le calendrier prévisionnel des réunions a été établi. L’organisation syndicale SOLIDAIRES SUD SANTÉ SOCIAUX 86 a quant à elle, présenté ses revendications. L’ensemble des documents utiles à la négociation ont été mis à disposition des différentes parties : BDES, NAO antérieures, Accords d’entreprise en cours…
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans les établissements de l’association des PEP86, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sauf mention contraire limitant à une catégorie de personnel ces dispositions, et pour une durée indéterminée, et sauf s’agissant des dispositions des articles prévoyant des durées d’application spécifiques, ou des mesures à caractère exceptionnel et ponctuel applicables au titre de la seule année 2022, se référant aux dispositions de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 et celles de la Convention Collective Nationale de l’Animation du 10 janvier 1989.
Article 2 – Dispositions en matière de rémunération
2.1 Prise en charge de la mutuelle
Le présent article a pour objet de définir les nouvelles modalités de prise en charge de la complémentaire santé (mutuelle d’entreprise) dans le cadre du régime collectif et obligatoire mis en place au sein des PEP86.
Conformément aux obligations légales en vigueur (article L911-7 du Code de la Sécurité sociale), l’entreprise a mis en place une couverture complémentaire santé collective au bénéfice de l’ensemble de ses salariés.
Jusqu’à présent, la cotisation était prise en charge à hauteur de 50 % par l’employeur et 50 % par le salarié.
À la suite du changement de prestataire de mutuelle et des négociations engagées avec les représentants du personnel, il a été convenu d’une évolution favorable de la participation de l’employeur.
À compter du 1er janvier 2026, la répartition du financement de la cotisation à la mutuelle d’entreprise sera la suivante :
60 % à la charge de l’employeur,
40 % à la charge du salarié.
Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiant du régime collectif et obligatoire de complémentaire santé.
À la suite d’une étude, le nouveau contrat de mutuelle d’entreprise est désormais confié à AG2R, choisi pour la qualité de ses garanties et le meilleur équilibre entre couverture et coût global.
2.2 Périmètre de l’Article 39
Le présent article a pour objet de modifier l’article 2.1.1 portant sur l’article 39 de la NAO 2024, portant sur le périmètre des salariés promouvables.
Les parties souhaitent ce faisant maintenir le déploiement de la modalité conventionnelle qui a été systématisée depuis 2020.
Ainsi, afin de permettre la reconnaissance du travail et de l’investissement des salariés, il est retenu de promouvoir chaque année, dans le cadre de l’article 39,
10% des effectifs CDI par site sur validation préalable des Directions d’Établissements avec une volonté de tendre vers 10% des effectifs CDI par établissement.
Il est rappelé que pour être éligible à cette disposition, les salariés devront :
Avoir au moins 3 ans d’ancienneté continue dans l’Association au 31/12 de l’année de référence
Disposer d’une présence effective minimale de 6 mois (hors toute absence assimilée à du temps de travail effectif) dans l’année civile de référence (01 janvier au 31 décembre)
Sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de deux réductions consécutives (Cf. ART 39 CCN 66).
Les parties précisent que la liste des salariés promus au titre de l’article 39 sera présentée annuellement par les directions de sites aux représentants de proximité, avant transmission au siège pour mise en œuvre.
Les présentes dispositions annulent et remplacent les précédentes négociations.
Article 3 – Dispositions sur l’intéressement, participation et épargne salariale
Compte tenu du statut d’association des PEP86 et de son financement par des fonds publics, aucune proposition n’est faite sur ce thème par les parties, l’association n’étant pas éligible.
Article 4 – Dispositions sur le temps de travail
4.1 Cumul des poses de CAS et de REC
Le présent article a pour objet de définir de nouvelle modalités de pose de récupération (période à 0) permettant une meilleure articulation entre les périodes de congés et de travail.
La présente mesure concerne exclusivement les salariés :
disposant de deux (2) ou quatre (4) congés d’ancienneté (CAS),
ne bénéficiant pas de congés trimestriels,
travaillant dans les établissement ouverts sans interruption,
et dont l’organisation du travail permet la prise de jours de récupération.
Les salariés concernés pourront, sous réserve des nécessités de service, adjoindre des jours de récupération d’heures (REC) immédiatement après leurs jours de congés d’ancienneté, afin de constituer une semaine complète de repos.
La demande devra être formulée auprès du supérieur hiérarchique dans les délais habituels applicables aux demandes de récupération. L’accord du responsable hiérarchique sera accordé sous réserve de la bonne continuité du service et de l’organisation de l’équipe. Le responsable hiérarchique s’engage à examiner favorablement ces demandes dès lors qu’elles respectent les conditions ci-dessus.
La présente mesure n’a pas pour effet de modifier les règles de calcul des congés d’ancienneté ni les conditions d’acquisition ou d’utilisation des heures de récupération. Elle rentrera en application dès le 1er janvier 2026.
Elle vise uniquement à permettre une meilleure articulation des périodes de repos existantes.
Article 5 – Egalité Professionnelle Femmes/Hommes et Qualité de vie au travail
5.1 Accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Nous rappelons que l’Association est couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 30 janvier 2025 et que de nouvelles négociations s’ouvriront en 2028.
5.2 Congé de présence parentale
Le présent article a pour objet de définir les modalités de suspension de la proratisation des congés payés pour les salariés bénéficiant d’un congé de présence parentale, conformément à l’article L. 1225-62 et suivants du Code du travail.
Conformément à la politique sociale de l’association et à son engagement en faveur de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les signataires souhaitent reconnaître l’investissement des salariés qui assument la charge d’un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté.
Dans ce cadre, l’association décide de maintenir l’acquisition intégrale des congés payés pendant la durée du congé de présence parentale, en dérogeant au principe de proratisation habituellement appliqué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
Les bénéficiaires sont les suivants :
Sont concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel), bénéficiant d’un congé de présence parentale tel que défini par la législation en vigueur.
Pendant la période de congé de présence parentale, le salarié continue d’acquérir des droits à congés payés sur la base de la durée légale ou conventionnelle applicable, sans proratisation.
Les modalités d’applications sont les suivantes
Les droits à congés payés sont calculés sur la période de référence habituelle.
Le maintien de l’acquisition est limité à la durée maximale du congé de présence parentale prévue par le Code du travail.
En cas de fractionnement du congé, les périodes d’absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congé.
Les parties se sont entendues sur le fait que le présent article n’est applicable que dans le cadre des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur.
La présente disposition serait caduque si la législation était modifiée.
5.3 Congé pour évènement familiaux
Le présent article a pour objet d’améliorer le cadre légal et conventionnel des congés pour évènements familiaux et particulièrement les congés pour décès du beau-parent.
En effet, la cour de cassation a rappelé à deux fois que les beaux-parents du salarié doivent être entendus comme les parents du conjoint. Ainsi, en cas de décès du parent du conjoint, le salarié étant pacsé ou vivant maritalement ne peut bénéficier d’un tel congé.
Dans un soucis d’équité et d’adaptation aux évolutions sociales et familiales, les parties s’accordent pour élargir ce droit aux salariés pacsés ou vivant maritalement.
Par conséquent, les salariés étant pacsés ou vivant maritalement pourront, à compter de la date de signature du présent accord, bénéficier de ces congés.
Les bénéficiaires de cette mesure dans le cas du décès pour beaux-parents seront par conséquent les salariés :
Mariés
Pacsés
Vivant maritalement
La notion de concubinage sera démontrée par tout justificatif reconnu (attestation sur l’honneur complétée par un justificatif de domicile commun, ou tout autre document équivalent).
Cette présente mesure ne sera possible qu’à condition que le salarié puisse justifier d’un lien avec le parent du conjoint.
Il est rappelé que ces absences sont rémunérées et sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Il est également rappelé que cette mesure ne déroge pas à la durée du congé fixé par l’article 24 de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Enfin, le salarié devra fournir un justificatif du décès ainsi qu’un justificatif de la relation à sa Direction qui se chargera de faire le lien avec le service RH/Paye du siège social
5.4 PMA et temps de trajet
Le présent article a pour objet de définir de nouvelles modalités de décompte du temps de trajet lors du parcours de soin dans le cadre d’une procréation médicalement assistée.
L’association souhaite par cette mesure réaffirmer son engagement en faveur de la non-discrimination, l’égalité professionnelle et son soutien intangible en faveur des salariés dans le projet de parentalité
Cette mesure s’inscrit dans le prolongement de l’article L1225-16 du Code du Travail qui inscrit le temps passé en soin comme du temps de travail effectif.
Le parcours de soins en PMA peut impliquer des déplacements fréquents vers des structures médicales spécialisées, souvent à des horaires contraints. Afin de faciliter l'accès effectif aux soins dans la zone géographique arrêtée par ce présent article, les parties signataires conviennent de reconnaître le temps de trajet médicalement justifié comme temps de travail effectif, dans les conditions prévues par le présent accord.
Les bénéficiaires de cette mesure seront :
Les salariées engagées dans un protocole médical de PMA
Les salarié(e)s partenaires de la personne engagée dans le protocole de PMA lorsque leur présence est médicalement requise
Les salariés devront pouvoir justifier par un justificatif médical mais sans mention du détail du traitement dans le respect du secret médical
Le temps de trajet reconnu sera le temps de déplacement nécessaire entre le lieu de travail et l'établissement de soins est reconnu comme temps de travail effectif lorsqu'il répond aux conditions suivantes :
l’acte médical fait partie du parcours PMA,
l'acte ne peut être programmé en dehors du temps de travail,
le déplacement est dûment justifié (attestation de présence + convocation ou certificat d’acte médical).
L’acte médical devra se trouver à moins d’une heure de trajet aller-retour. Dans l’hypothèse où le trajet serait supérieur à 1h, le temps de trajet retenu comme temps de travail effectif sera de 1h aller-retour
Il est rappelé que le salarié devra informer son responsable le plus tôt possible afin d’organiser la charge de travail et la continuité du service. Il est également rappelé que le présent dispositif ne se substitue pas aux autorisations d’absence prévues par la loi ni la convention collective, notamment celles relatives aux examens de grossesse ou aux traitements prescrits.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions légales.
Article 7 - Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un membre par organisation syndicale représentative signature
Un ou plus représentants de l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
Article 8 - Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente,
et de représentants de la direction en nombre égal au plus.
Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.
Article 9 - Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
Article 10 – Dépôt et Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions règlementaires, le présent accord sera diffusé dans chacun des établissements concernés. Il fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique :
un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;
une copie de l’accord signé sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable ;
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Poitiers.
Fait à Biard, le 12 décembre 2025 en 4 exemplaires originaux
Pour l’Association PEP 86
le Directeur Général
Pour l’organisation syndicale SOLIDAIRES SUD SANTÉ SOCIAUX