Accord d'entreprise PEPINIERES TOULEMONDE

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société PEPINIERES TOULEMONDE

Le 07/04/2025


Entre :

…, représentée par la : …. elle-même représentée par son Président en exercice … ayant son siège social, …, immatriculée sous le numéro SIRET  …, de code APE …


D’UNE PART,

ET :

L’ensemble du personnel de …,

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel

(Procès-verbal de la consultation joint)

D’AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise
en application des articles l. 2232-21 et suivants du code du travail


Préambule

… est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024), de l’accord nationale du 23 décembre 1981 modifié (notamment s’agissant de la durée du travail) et de l’accord territorial des salariés des exploitations agricoles du Gard.


Selon l’article L.2232-23 du Code du travail, …, dépourvue de délégué syndical, et en l’absence de membre élus de la délégation du personnel du comité social et économique, justifié par un PV de carence aux élections datés du 22 juillet 2021, a décidé de soumettre un projet d’accord à l’ensemble de son personnel, sans que des collèges selon les CSP ne soient constitués.


Pour rappel, en application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations d’un accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large

… rappelle également la latitude laissée aux entreprises de prévoir par le biais de la négociation collective une majoration différente des heures supplémentaires que celles prévues par une Convention Collective de Branche, conformément à l’article L. 3123-20 et L. 3121-33 du Code du Travail.

Les impératifs actuels d’organisation de l’activité de … obligent la … à recourir à l’accomplissement par les salariés d’heures supplémentaires.

A ce jour, compte tenu de la volonté d’assurer la réalisation des travaux saisonniers dans les temps et plus largement de ses contraintes économiques, tout en assurant la protection des Salariés, les parties ont convenu d’adopter cet accord qui a notamment pour objectif de créer des avantages financier au bénéfice des salariés saisonniers et de définir et garantir des majorations et primes tout en définissant une période précise d’horaire de nuit et un taux particulier de majoration pour les heures complémentaires et les heures supplémentaires accomplies de la 44ème à 48ème heure au sein de la structure.





Conscientes par ailleurs que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, les parties ont convenu de faire coïncider la période de référence d’acquisition et de prise avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du code du travail, les articles L.2232-21, - 22 et - 22-1 s’appliquent et permettent la validation d’un accord par approbation des salariés à la majorité des deux tiers.

A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 12 mai 2025, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.




Article 1.Champ d’application et Objet de l’accord

Article 1.1.Champ d’application


Le présent accord est applicable à

l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de … que celui-ci soit en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.


comprend au sein de son personnel différentes catégories professionnelles, à savoir  des cadres, TAM, des employés et ouvriers.


Article 1.2.Objet de l’accord

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • D’une part de mettre en place des périodes :
  • En définissant conditions de recours au travail de nuit impliquant la détermination de la

    période de nuit conformément à la CCN (IDCC 7024),

  • En instituant une

    période de référence de prise de congés qui diffère de celle du code du travail et en créant des dispositions pour simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés, et clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.


  • D’autre part de créer des majorations spécifiques :
  • En mettant en place un taux de majoration particulier pour les heures complémentaires et certaines heures supplémentaires (de la 44ème à la 48ème) ;
  • En créant une prime au bénéfice des salariés saisonniers.

Ces dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.




Article 2.Recours au travail de nuit


Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.


Article 2.1.Définition de la période de nuit

La période de travail de nuit commence à

21 heure et s’achève à 6 heure du matin.


Par conséquent, tout travail effectué au cours de cette période de neuf heures consécutives est considéré comme du travail de nuit.

Article 2.2.Justifications du recours au travail de nuit


Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de réaliser certains traitements de plants.

Article 2.3.La contrepartie financière du travail de nuit

Le travail de nuit, c’est à dire celui compris entre 21 heures et 6 heures

est majoré de 25%. Cette majoration se cumule avec la majoration pour heures supplémentaires.

Article 2.4.Mesures accompagnant la mise en place du travail de nuit


Les mesures accompagnant la mise en place du travail de

nuit prennent en compte les axes suivants :

✓ L’amélioration des conditions de travail des salariés :


Le recours au

travail de nuit fixé pendant la période stipulée par le présent accord, permet de démarrer les journées de récolte plus tôt (6h00) afin de diminuer les longues expositions aux chaleurs de la journée.


✓ L’équilibre avec la vie personnelle et les responsabilités familiales,

Cette organisation du travail ouvre la possibilité aux salariés concernés par la prise de leur poste dès 6h00 du matin, de finir plus tôt leur journée pour gérer leur vie personnelle et les responsabilités familiales.

✓ L’égalité professionnelle entre femmes et hommes

L’entreprise veille à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

L’entreprise veille à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation afin que cette égalité soit respectée.

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit, et pour muter un(e) salarié(e) d’un poste de jour vers un poste comportant du possible travail de nuit ou inversement.

✓ L’organisation des temps de pause,

Le travail de nuit est exceptionnel, le salarié ne sera jamais appelé à travailler plus de 4 jours consécutifs la nuit. L’employeur veillera au respect des temps de pause.





Article 3. Majorations de la rémunération des heures complémentaires

Article 3.1.Définition des heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, des heures dans le cadre d’un temps partiel, effectuées au-delà de la durée normale inscrite dans son contrat de travail sans pouvoir dépasser la durée légale de travail (35h hebdomadaires / 151.67 mensuelles).

Les heures complémentaires sont celles demandées par l’employeur, dans l’intérêt strict de l’entreprise. Elles ne peuvent être effectuées de la propre initiative du salarié sans accord préalable.

Article 3.2.Accomplissement d’heures complémentaires


Le contrat de travail précise le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par le salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois.
Ce nombre ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Article 3.3.Fixation d’un taux de majoration de 25% pour toute heure complémentaire


La contrepartie de chaque heure complémentaire correspond à une majoration de salaire horaire de 25%.



Article 4. Majorations de la rémunération des heures supplémentaires

Article 4.1.Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont celles demandées par l’employeur, dans l’intérêt strict de l’entreprise.
Elles ne peuvent être effectuées de la propre initiative du salarié sans accord préalable.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du Travail, il est convenu que la réalisation des heures supplémentaires est appréciée sur la base de la semaine civile.

Article 4.2.Accomplissement d’heures supplémentaires


Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la convention collective soit :
- une durée maximale journalière de 10 heures ;
- une durée maximale du travail hebdomadaire de 48 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire du travail de 44 heures, calculée sur une période quelconque de douze mois consécutifs.

D’autre part, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de priver les salariés de leur temps de repos. Il est rappelé que les salariés bénéficient :
- d’un temps de pause minimal de vingt minutes consécutives dès lors qu’ils réalisent un temps de travail quotidien de six heures ;
- d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ;
- d’un repos hebdomadaire fixé à 48h.

Article 4.3.Fixation d’un taux de majoration pour certaines heures supplémentaires


Contreparties des heures supplémentaires :

  • La contrepartie des heures supplémentaires de la 36ème heures à la 43ème heures correspond à une majoration de salaire horaire de 25% comme le prévoient les dispositions légales.

  • A titre dérogatoire, par cet accord d’entreprise, la contrepartie des heures supplémentaires de la

    44ème heure à la 48ème heure correspond à une majoration de 25% du salaire horaire.




Article 5.Gestion des congés payés


Article 5.1.Période de référence


En application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier N et se termine le 31 décembre N de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année civile.

Article 5.2.Changement de la période de prise des congés payés


La période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année de la période d’acquisition.

Article 5.3.Modalités d’acquisition des congés payés


L'ensemble des salariés bénéficie de

2,083 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables).

Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.

Concernant la période transitoire, si nécessaire, le solde de chaque salarié au 1er janvier sera calculé selon une règle de trois avec arrondi à l’unité supérieure.

Par exemple, si au 1er janvier un salarié disposait de 17.5 jours ouvrables de CP, son solde de jours se transforme en 17.5 * 25 / 30 = 14.58 jours ouvrés arrondis à 15 jours ouvrés.

Article 5.4.Décompte des congés payés


Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.

Pour une semaine de congés payés, 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus, seront donc décomptés.



Article 6.Prime de fidélité saisonnière 

Les primes constituent un levier utile pour fidéliser, dédommager ou récompenser les salariés. L’accord local du Gard applicable au sein … prévoit une prime d’ancienneté pour les salariés en CDI.

Par le présent accord, il est décidé de créer une prime spécifique pour les salariés en CDD saisonnier qui sont privés de la prime d’ancienneté de l’accord local :

la prime de fidélité saisonnière.


Article 6.1.Conditions pour bénéficier de ladite prime de fidélité saisonnière


Au sein de … le recours aux CDD saisonniers intervient pour les différentes saisons suivantes :
-Taille des vergers – Tailler les arbres fruitiers ;
-Greffage sur table – Greffer les plants avant plantation ;
-Plantation – Planter les plants en pépinières ;
-Elevage des plants – Élever les plants en pépinières ;
-Parage des plants – Préparer les plants pour la récolte ;
-Greffage d’été – Greffer les plants après plantation.

Un salarié saisonnier qui a été embauché

5 années consécutives pour une même saison bénéficie de la prime de fidélité saisonnière.


Article 6.2.Modalité de calcul de la prime de fidélité saisonnière


Le salarié, ayant travaillé 5 années consécutives pour une même saison au sein de la

…, perçoit une prime de fidélité saisonnière calculée sur le salaire brut horaire de base du salarié (hors primes) correspondant aux heures de travail réellement payées, y compris les heures supplémentaires égale à :

3% après 5 ans ;
4% après 6 ans,
5% après 7 ans,
6% après 8 ans,
7% après 9 ans,
8% après 10 ans.

L’évolution de cette prime dont le bénéfice est conditionné par 5 ans consécutif de travail sur une même saison, ne nécessite pas les années suivantes (à partir de la 6ème) qu’elles soient consécutives.



Article 7.Durée et entrée en vigueur de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2025, sous réserve de son dépôt





  • Article 8. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Il pourra être dénoncé par la

...dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois.


Il pourra aussi être dénoncé par les salariés représentant les

deux tiers du personnel. Ceux-ci notifient alors collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.



  • Article 9. Formalités de dépôt

Les modalités de dépôt et publicité sont les suivantes :

  • L’exemplaire signé par la société

    la ...est conservé au siège de la société.


  • Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes situé 46 rue Porte de France 30 000 NIMES.
  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale, avec le PV et le résultat du scrutin, seront déposés sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DDETS compétente qui après instruction du dossier délivre un récépissé.
  • Une version sur support électronique (word), éventuellement anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, (hormis l’identité des signataires).
  • La mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication collective avec le personnel.

Fait à …, le 7 avril 2025
Approuvé par les salariés le 12 mai 2025 (après proposition du projet du 22 avril 2025)

La …

Monsieur …,




Annexe :

  • Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif d’entreprise

Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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