Accord d'entreprise PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE SAS
Accord Annuel sur les salaires effectifs, la durée effective, l'aménagement du temps de travail et sur l'égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes au sein de la Société PSPF S.A.S.
Application de l'accord Début : 25/01/2022 Fin : 28/02/2023
ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
au sein de la société PSPF SAS
Année 2022
Entre :
La Société PSPF SAS, Société par Action Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 823.003.769.00028, dont le siège social est situé 22, rue Brunel 75017 Paris, France (ci-après « PSPF SAS » ou « l’Entreprise »), représentée par ……………………….. agissant en qualité de Président(e) ;
d’une part,
Et la Délégation Syndicale CFE-CGC représentée par …………………………..,
d’autre part.
Préambule
Les représentants de la Direction de PSPF SAS et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise se sont réunis, les 19 et 25 janvier 2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur le thème des salaires.
Au cours de ces réunions les représentants de la Direction de PSPF SAS ont rappelé les principes encadrant la politique salariale du groupe DuPont et les résultats de l’Entreprise.
Les représentant de l’organisation syndicale ont exprimé leurs demandes en matière de budget d’augmentation, de modalités d’utilisation de ce budget et autres mesures d’ordre salarial, d’égalité salariale hommes femmes, ainsi que d’emploi.
Le présent accord expose les dernières mesures présentées au terme de ces discussions, tenant compte des concessions réciproques consenties par la Direction et l’organisation syndicale.
ARTICLE 1 – Budget d’augmentation des salaires de base
Une enveloppe globale d’augmentation des salaires de base est fixée à
3 % de la masse salariale pour l’ensemble des salariés en contrats à durée indéterminée et à durée déterminée présents au 30 novembre 2021 ou ayant un contrat de travail chez PSPF SAS après novembre 2021 avec reprise d’ancienneté égale ou antérieure au 30 novembre 2021.
Les salariés en contrats en alternance et sous autres contrats particuliers indexés sur le SMIC ne sont pas concernés par les mesures d’augmentation des salaires.
ARTICLE 2 – Modalités spécifiques relatives au budget d’augmentation pour l’ensemble des salariés concernés
Le budget d’augmentation de
3% se décompose ainsi :
Augmentations individuelles liées au mérite :
Budget de
3% calculé sur le salaire de base mensuel au 28 février 2022 en fonction des catégories de contribution et des RTG.
Dans le cas où une personne aurait un RTG supérieur à 125 et aurait eu une évaluation individuelle égale à « conforme aux attentes », l’augmentation retenue serait, au minimum, de 1,6%.
Il est précisé que les personnes dont l’évaluation individuelle a été appréciée « en deçà des attentes » ne recevront pas d’augmentation de salaire au titre de la NAO.
ARTICLE 3 - Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à l’obligation légale, la négociation a fait l’objet d’un examen par les deux parties sur l’égalité entre les hommes et les femmes.
Les quatre domaines d’actions (la rémunération, l’embauche, la formation et la promotion professionnelle) ont été discutés.
En l’absence de discrimination constatée et à l’issue des discussions lors de la présentation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les organisations syndicales ne relèvent pas de point particulier à ce chapitre.
ARTICLE 4 - Droit à la déconnexion
Au travers de la discussion, un point portant sur le droit à la déconnexion et l’accord en place a été fait. La Direction et les organisations syndicales réaffirmant l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect du droit à la santé et aux temps de repos et de congés, ainsi que de l’équilibre entre vie privée, familiale et vie professionnelle.
ARTICLE 5 – Date d’effet des augmentations salariales
Les augmentations salariales seront effectives à compter du 1er mars 2022.
ARTICLE 6 – Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de signature, jusqu’au 28 février 2023.
ARTICLE 7 - Dépôt de l’accord
Conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail et au décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, la Direction adressera une copie du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’un exemplaire au greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion
Un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
Fait à Paris, en quatre exemplaires, le 25 janvier 2022