Accord d'entreprise PERMASWAGE

Accord collectif sur l'organisation des congés payés et l'indemnisation du chômage partiel

Application de l'accord
Début : 20/04/2020
Fin : 31/12/2020

16 accords de la société PERMASWAGE

Le 20/04/2020


Accord collectif sur l'organisation des congés payés et l’indemnisation du chômage partiel

Entre les soussignés,

La société PERMASWAGE SAS, société anonyme par actions simplifiée au capital de 2 906 250 euros, dont le siège social est situé au ZI des Dames - 78340 Les Clayes Sous Bois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° B301 052 882, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de ('article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir :
Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical CFE — CGC dans l'Entreprise,
Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l'Entreprise,
Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical CFDT dans l'Entreprise
D’autre part,

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter au contexte, contraintes de la crise sanitaire rencontrées face au Coronavirus et les difficultés rencontré par l’entreprise en terme d’organisation, ainsi que l’indemnisation des salariés qui devront être mis en chômage partiel.
Le présent accord a plus précisément pour objet de :  
  • Permettre la mise en place des mesures dérogatoires à la pose et au report des CP pendant la pandémie,
  • Déterminer les périodes de fermeture de l’entreprise,
  • Revoir les modalités d’indemnisation par l’employeur du chômage partiel.

Article 1 - La prise des congés payés

1.1 - Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés doivent être pris du 1er juin au 31 mai.

1.2 - Fermeture de l'établissement

Du 1er août 2020 au 23 août 2020 et du 22 décembre 2020 au 3 janvier 2021 , l'entreprise sera fermée. Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.

1.3 – Délais de prévenance de prise de CP

Par dérogation aux dispositions du Code du travail ainsi qu’aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise ou la branche, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, et résultant de l’ordonnance du 25 mars 2020, l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Article 2 - Le report des congés payés

2.1 - Organisation du report des congés payés

Exceptionnellement, et compte tenu des difficultés de pose des congés rencontrés par l’état de confinement (arrêt garde d’enfants, arrêts personne fragile, fort absentéisme maladie, etc…), les soldes de congés qui n’ont pu être pris avant le 31 mai 2020 pourront être reportés sur la période.

Article 3 – Chômage partiel

3.1 – Indemnisation du Chômage partiel des personnes en Horaire

Conformément à la loi, les salariés en contrat horaire seront indemnisés à hauteur de 70% du brut base CP.

3.2 – Indemnisation du Chômage partiel des personnes en Forfait

En dérogation à la convention collective, et plus particulièrement à l’accord sur l’aménagement du temps de travail de la branche de la métallurgie, les salariés en forfait seront indemnisés à hauteur de 70% du brut base CP.

3.3 – Complément chômage partiel

L’ensemble du personnel bénéficie d’un complément de salaire de 7% par jour pour tous les jours de chômage partiel, soit une indemnisation à hauteur de 77% du brut.




Article 4 - Dispositions finales

4.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 21 Avril 2020.

4.4 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par    , représentant(e) légal(e) de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de  .
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait aux Clayes Sous Bois, le 20 avril 2020, en 5 exemplaires.

Pour la Société

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

,

Délégué syndical CFE — CGC

Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFDT

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