AVENANT A L’ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DU 19 SEPTEMBRE 2017
Entre les soussignés :
La société PERNOD RICARD FRANCE
Dont le siège social est sis 10 place de la Joliette – CS 20619 – 13567 MARSEILLE CEDEX 2 Représentée par, Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
L'ensemble des membres du personnel de l'Entreprise LILLET FRERES, au capital de 525 320 euros, ayant pour numéro unique d’identification 457203966 RCS de Bordeaux, ayant son siège social à Podensac 33 720, représentée par Monsieur, Président, agissant es qualités , statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe.
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, la Direction et les Représentants des Organisations Syndicales se sont rencontrés les 7 et 10 septembre 2020. Lors de ces discussions, ils se sont mis d’accord sur une mesure entrant dans le champ de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 19 septembre 2017.
Il est expressément convenu et arêté ce qui suit :
Article 1.Modification de l’article 4 – La rémunération
Les parties conviennent de modifier l’article 4 avec l’ajout du pragraphe suivant :
4.1Congé maternité Congé paternité
A compter du 1er Octobre 2020, la rémunération des collaboratrices en congé de maternité et des collaborateurs en congé de paternité sera maintenue à 100 % par l’entreprise, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié.
De même, à compter de cette même date, ces congés seront considérés comme du travail effectif et n’auront pas d’impact sur les congés payés, les RTT, le 13ème mois, l’ancienneté, le Compte Personnel de Formation.
Article 2.Date d’application de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er octobre 2020 pour les arrêts qui démarrent à compter de cette date.
Article 3.Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour la durée d’application restant à courir de l’accord du 19 septembre 2018.
Article 4.Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Marseille, le 10 Septembre 2020 en 8 exemplaires
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CSN-CGC représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par Madame agissant en qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale SIPGR, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale SNI2A CFE-CGC, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical
Pour la société Pernod Ricard France,
Madame
ANNEXE
Résultat de la consultation organisée le 5 octobre 2020 auprès du personnel de l’Entreprise Lillet Frères en vue de la ratification du projet d'avenant à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, proposé par le Chef d'Entreprise :
Liste nominative du personnel figurant à l'effectif de l’Entreprise
à la date du …………….
NOM et PrénomSignature
-……………
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-……………
-……………
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-……………
……………
-……………
-……………
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Nombre de salariés : 11Nombre de ratifications :9
La majorité des 2/3 requise, L.3322-6 du Code du Travail, étant atteinte, le projet d'accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est ratifié.
Attestation du Chef d'Entreprise :
Le soussigné atteste qu'il n'a été saisi d'aucune demande de désignation de délégué syndical.