Accord d'entreprise PERRENOT BELFORT

PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société PERRENOT BELFORT

Le 19/06/2025


PERRENOT BELFORT

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LA PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL

TABLE DES MATIERES



TOC \o "1-5" LA SOCIETE PAGEREF _Toc187900314 \h 3
LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE PAGEREF _Toc187900315 \h 4
Extrait des textes réglementaires – code du travail PAGEREF _Toc187900316 \h 4
Extrait des textes réglementaires – code penal PAGEREF _Toc187900317 \h 7
FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS ET SEUILS D'EXPOSITION PAGEREF _Toc187900318 \h 8
Diagnostic de l’exposition des salariés PAGEREF _Toc187900319 \h 9
ACCORD PENIBILITE PAGEREF _Toc187900320 \h 10



LA SOCIETE



Dénomination sociale :

PERRENOT BELFORT

Statut :

SAS

Capital :

500 000 €

Adresse : ZONE INDUSTRIELLE – 90 140 BOUROGNE.

SIRET : 79016499000042


APE : 4914 B - code risque : 602 MG

Directeur de région : ________________

Directeur Ressources Humaines :

____________________

Activités :

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Effectif

: 61

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Extrait des textes réglementaires – code du travail


Article L. 4121-1 : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels,
2° Des actions d’information et de formation
3° La mise en place d’une organisation e de moyens adaptés
L’employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Article L. 4121-2 : l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Éviter les risques,
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article L4121-3 - Version en vigueur depuis le 31 mars 2022 - Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 3

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

Article L4121-3-1 Version en vigueur depuis le 31 mars 2022 - Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 3

I.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.II.-L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.III.-Les résultats de cette évaluation débouchent :1° Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui :a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.IV.-Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d'outils d'aide à la rédaction.V.-A.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.B.-Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l'accès par l'intermédiaire d'une procédure d'authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu'aux personnes et instances justifiant d'un intérêt à y avoir accès.Sont arrêtés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret :1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;2° Les statuts de l'organisme gestionnaire du portail numérique.En l'absence d'agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d'application nécessaires à l'entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.L'obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable :a) A compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;b) A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés.VI.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels est transmis par l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère.

Article L. 4121-4 : lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.


Article L. 4121-5 : lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.


Article L. 4122-1 : conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses.
Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.

Article L. 4122-2 : les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.


Article L4162-1 Version en vigueur depuis le 16 avril 2023 - Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 17 (V)

I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :
1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ;
2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret.
II.-Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés n'ont pas l'obligation de conclure un accord mentionné au I du présent article ou un plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l'article L. 4162-3.
Extrait des textes réglementaires – code penal


Article 121-3 : il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS ET SEUILS D'EXPOSITION
 

Facteurs de risques professionnels fixés au titre de l'environnement physique agressif

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article 

R. 4461-1

Interventions ou travaux
1 200 hectopascals
60 interventionsou travaux par an
b) Températures extrêmes
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius
900 heures par an
c) Bruit* mentionné à l'article 

R. 4431-1

 
 
Niveau d'exposition au bruit* rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)
600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête* au moins égal à 135 décibels (C)
120 fois par an

Facteurs de risques professionnels fixés au titre de certains rythmes de travail

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles 

L. 3122-2 à L. 3122-5

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
100 nuits par an
b) Travail en équipes successives alternantes
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
30 nuits par an
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus
900 heures par an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

Diagnostic de l’exposition des salariés

Au préalable le diagnostic de l’exposition des salariés aux risques est évalué via le tableau « DIAGNOSTIC des SITUATIONS » pour chacun des risques suivants. Chaque risque est détaillé dans une Fiche Pratique
  • Manutentions manuelles de charges
  • Postures pénibles
  • Vibrations mécaniques
  • Agents chimiques dangereux
  • Activités exercées en milieu hyperbare
  • Températures extrêmes
  • Bruit
  • Travail de nuit
  • Travail en équipes successives alternantes
  • Travail répétitif
Au vu des activités du groupe Jacky Perrenot, les agences ne sont pas concernées par les facteurs « Activités exercées en milieu hyperbare » , « Travails répétitifs » selon les critères établis et les seuils d’exposition...





Ce diagnostic permet d’établir le taux de salariés exposés pour chacun des risques.

ACCORD PENIBILITE

Entre :


La Société PERRENOT BELFORT représentée par Mr DEBAUCHE Samuel agissant en qualité de Directeur de région ayant pouvoir,

D’une part ;

Et :


L’Organisation Syndicale CFTC représentée par Mme CHARBONNIER Line agissant en qualité de Délégué Syndical


D’autre part ;

PREAMBULE

La finalité de cet accord est de réduire, voire supprimer l’exposition aux facteurs de pénibilité.

La Société doit retenir 4 mesures.

Deux mesures doivent être définies parmi les actions suivantes :
  • Réduction des poly expositions aux facteurs de risques
  • Adaptation et aménagement du poste de travail
  • Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
Deux autres mesures doivent être retenues parmi les 4 suivantes :
  • Améliorer les conditions de travail, notamment organisationnelles
  • Développer les compétences et qualifications
  • Aménagement des fins de carrières
  • Favoriser les mesures de maintien en activité
Les mesures retenues dans le présent accord sont :
  • Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
  • Adaptation et aménagement du poste de travail
  • Aménagement des fins de carrières
  • Développement des compétences et des qualifications
Pour ces 4 mesures, le salarié bénéficiaire, s’il a un compte professionnel de prévention, peut bénéficier des points acquis pour l’une des deux utilisations suivantes :
  • Financement d'une action de formation pour accéder à des postes non exposés ou moins exposés à des facteurs de risques professionnels
  • Financement d'un complément de rémunération pour une réduction de la durée du travail (temps partiel)

La Société PERRENOT BELFORT a effectué un diagnostic des situations de pénibilité, lequel a permis de conclure que 13% des salariés de l’entreprise sont exposés à des facteurs de pénibilité.

En outre, conformément aux dispositions de l’article 4162-1 du Code du Travail, l’indice de sinistralité calculé est supérieur à 0,25.
Ainsi, ce diagnostic a entraîné la mise en place du présent accord.
  • OBJET
L’accord définit les mesures ayant pour objet de prévenir et/ou compenser l’exposition aux travaux pénibles au sens de l’article D. 4121-5 du Code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
L’accord s’applique aux catégories de personnel exposées aux facteurs de pénibilité au sens des dispositions du code du travail précitées.

Sont considérées comme telles :
  • Le travail de nuit
  • Le bruit


MESURES ADOPTEES
Après consultation des représentants du personnel et compte tenu de l’avis de la médecine du travail, il a été convenu l’engagement d’actions, assorties d’objectifs et d’indicateurs ; selon détail ci-dessous :


THEMES DE PREVENTION n°1  :

Adaptation et aménagement du poste de travail


Suite à l’analyse des facteurs de risques, la Direction met en œuvre les mesures suivantes quant à l’aménagement des postes de travail :
  • 1 : effectuer le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs de nuit tous les 2 ans

  • 2 : informer et organiser les conditions dans lesquelles une salariée en état de grossesse bénéficie d’un changement temporaire d’affectation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-9 et suivants du code du travail


Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels


L’entreprise déploie les actions suivantes afin d’agir sur la réduction d’exposition aux facteurs de risques professionnels :
  • 1 : Organiser des passerelles et/ou des priorités d’accès sur les postes de jour (salarié déjà présent, travaillant de nuit, sera prioritaire sur un poste de jour, par rapport à un recrutement externe)

  • 2 : Affecter en priorité les salariés volontaires à des postes de nuit

  • 3 : Faciliter l’accès à la mobilité interne au sein du groupe afin de permettre au salarié de se positionner sur des postes sans horaires de nuit. Sur demande du salarié, mise à disposition des postes disponibles au sein du groupe.

  • 4 : Pour les salariés exposés au bruit, mise à disposition de PICB (protecteurs individuels contre le bruit) adaptés, avec possibilité, sur demande, de passer commande pour des bouchons moulés, ou casque anti bruit.


Ces mesures sont évaluées par la réussite à 100% de chacune des mesures prises à échéance

THEMES DE PREVENTION n°2:


Développement des compétences et des qualifications

La Direction s’engage à développer les compétences et qualifications des personnels concernés par les facteurs de risques en mettant en œuvre les actions suivantes :

  • 1 : Information/formation sur le sommeil et l’hygiène de vie (hygiène alimentaire)

  • 2 : Accès prioritaire à des formations qualifiantes permettant une mobilité vers des postes en horaires de jour.

  • 3 : Sensibilisation des exploitants à la gestion spécifique des équipes de nuit.

Aménagement des fins de carrière

Afin de réduire la pénibilité des personnels concernés, la Direction souhaite en mettre en place les mesures suivantes :

  • 1 : Les salariés de plus de 50 ans pourront demander à effectuer des tâches moins pénibles. Par exemple passer d'une activité de conducteur zone longue à zone courte. Effectuer moins d'heures de nuit, ou être dédiés à la même tournée pour éviter les variations d'horaires.

  • 2 : Les salariés de plus de 50 ans pourront demander une réduction de leur temps de travail pouvant aller jusqu'à 50% de l'horaire contractuel. La direction analysera le nombre de salariés de plus de 50 ans ayant demandé à bénéficier d'une réduction de leur temps de travail pendant toute la durée de l'accord. Les salariés concernés par l'accord seront prioritaires sur ces différentes demandes.


Ces mesures sont évaluées par la réussite à 100% de chacune des mesures prises à échéance

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à compter du 01/01/2025 et il est conclu pour une durée ferme de 3 ans sans tacite reconduction.

  • DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Ces deux dépôts seront effectués par la société PERRENOT BELFORT
Un exemplaire sera également remis à l’Organisation Syndicale signataire.
Fait à BOUROGNE, le 19/06/2025

Pour la Société PERRENOT BELFORT

Le Directeur de région

__________________________

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

_________________________

Mise à jour : 2025-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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