ACCORD relatif au comite social et economique (CSE)
PERSAN FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société
PERSAN FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé Parc Industriel de la Plaine de l'Ain 235 Rue Charles de Gaulle 01150 Saint-Vulbas, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 891 336 976 , prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
reprÉsentÉe par :
x, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines (Ci-après dénommée la «
Société » ou « PERSAN »),
D'UNE PART,
ET
Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives de salariés au niveau de la société :
x - CFDT – Délégué Syndical (Ci-après collectivement dénommés les «
Organisations Syndicales Représentatives »)
D’AUTRE PART,
(Ci-après collectivement dénommés les «
Parties »)
Il a été convenu, et arrêté ce qui suit entre les Parties :
Préambule :
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
À la suite des élections professionnelles portant sur la désignation de nouveaux représentants du personnel, la direction PERSAN France a souhaité définir le cadre de renouvellement de ces instances dans un accord. Le présent accord vise à fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité social et économique (CSE) et de ses commissions.
Dans ce contexte, le présent accord porte sur :
La composition du Comité social et économique (CSE) ;
Le fonctionnement du Comité social et économique (CSE) ;
Les attributions du Comité social et économique (CSE) ;
Le fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et des autres commissions ;
La formation des acteurs du dialogue social ;
Les moyens mis à disposition du Comité social et économique (CSE).
Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION, DEFINITIONS et principes
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
L’entreprise PERSAN France est une société par actions simplifiée de droit français qui comporte un seul établissement (art. L. 2313-2 du Code du travail). L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
Le présent accord précise le fonctionnement du Comité social et économique ainsi que des commissions au sein de la société PERSAN France.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS
Par « CSE », il est entendu « comité social et économique ». Par « CSSCT », il est entendu « commission santé, sécurité et conditions de travail ». Par « BDESE » il est entendu « base de données, économiques, sociales et environnementales ».
ARTICLE 3 - PRINCIPES
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
Il est rappelé qu’à défaut de précision dans l’accord, les dispositions légales prévues à titre supplétif s’appliquent.
Article 4 - Substitution du présent accord aux règles antérieures ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur appliqués au sein de la Société et ayant un objet identique.
CHAPITRE 2. COMPOSITION DU CSE
ARTICLE 5 - COMPOSITION du CSE
Le CSE est composé de la façon suivante :
Présidence
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant. Le président peut être assisté par trois collaborateurs.
Délégation du personnel
La délégation du personnel au CSE est la suivante :
7 membres titulaires (et autant de suppléants) tel que définis par le protocole d’accord pré-électoral;
Les suppléants ne participent pas aux réunions du comité sauf absence du titulaire.
Représentants des organisations syndicales représentatives
L'effectif de notre entreprise étant de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique. Il assiste aux séances avec voix consultative c’est-à-dire qu’il ne prend pas part aux votes.
Il est interdit le cumul du mandat d’élu du CSE et du représentant syndical.
La durée du mandat du RS est calquée sur celle des membres du CSE.
Personnes autorisées à participer
Des personnes ayant compétence sur certains sujets abordés en CSE pourront aussi être invitées par le Président ou son représentant sans voix consultative.
La présence aux réunions du CSE d'une personne extérieure est subordonnée à un accord entre la majorité des membres du comité et le président. Ces personnes sont soumises à l’obligation de discrétion prévues à l’article L2315-3 du code du travail.
ARTICLE 6 - BUREAU DU CSE
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier. Le CSE désigne également un trésorier adjoint parmi les membres titulaires ou suppléants. Ces désignations sont organisées au cours de la première réunion du CSE dans les conditions fixées dans le règlement intérieur du CSE. Le président peut prendre part aux votes des membres du bureau de CSE.
ARTICLE 7 – REFERENT HARCELEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTE
Le CSE désigne un réfèrent harcèlement sexuel et agissements sexiste parmi les membres titulaires ou suppléants. Cette désignation est organisée au cours de la première réunion du CSE dans les conditions fixées dans le règlement intérieur du CSE.
CHAPITRE 3 – FONCTIONNEMENT DU CSE
ARTICLE 8 – HEURES DE DELEGATION
Les membres du CSE disposent d’un crédit d’heure de 21 heures par mois. Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant au secrétaire du CSE, ce dernier dispose d'un crédit d'heures supplémentaires de 7,5 heures par réunion ordinaire de CSE afin de rédiger le compte-rendu. Ce crédit d’heure est mis en place le 1er du mois de l’élection. Une enveloppe de 30 heures annuelles destinée à la gestion des œuvres sociales est allouée, elle sera à repartir pour l’ensemble des membres du CSE (titulaires et suppléants).
8.1 Règles de prise du crédit d’heures
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit :
Saisie des heures de délégation dans le système informatique de la gestion des temps (hors heures de délégation hors temps de travail) ;
Remise du bon de délégation dédié au service RH (pour toute heure de délégation).
Pour la bonne organisation des services, il est demandé dans la mesure du possible, de prévenir au plus tôt la hiérarchie.
8.2 Cumul des heures de délégation
Des conditions de cumul sont prévues pour les membres du CSE. Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative notamment pour l’application des règles de mutualisation, de cumul ou de report, la période de 12 mois débute le 1er avril de l’année N et se finit le 31 mars de l’année N+1. Le crédit d'heures supplémentaires de 7,5 heures par réunion ordinaire de CSE attribuer au secrétaire et le crédit d’heures destinée à la gestion des œuvres sociales ne sont pas concernés par cette règle de cumul. En tout état de cause, il n’y a pas de report possible au-delà du mandat.
Cette règle ne peut conduire un membre à utiliser, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Le cumul et l’écrêtage se font automatiquement dans le système informatique de la gestion des temps. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant suit les modalités citées ci-dessus.
8.3 Mutualisation des jours / heures de délégation
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Des conditions de mutualisation sont prévues pour les membres titulaires du CSE qui peuvent chaque mois répartir entre eux avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
En cas de mutualisation, il appartient au membre titulaire du CSE d’informer l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois la plus tôt possible avant la date prévue pour leur utilisation pour la bonne organisation des services (L.2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail). L'information de l'employeur se fera via le bon de délégation dédié : il doit être signé par le membre titulaire du CSE et le membre suppléant du CSE. Par ailleurs, une heure/jour de délégation ne peut faire l’objet que d’une mutualisation.
ARTICLE 9 - REUNIONS DU CSE
9.1 Réunions
Le CSE tient au moins 11 réunions par an.
Conformément à la loi, au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSE peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants ne siègent qu’en cas de remplacement d’un titulaire. Dans ce cas, le titulaire envoie un mail au moins 3 jours avant la réunion au Président pour l’informer.
Un calendrier prévisionnel annuel des réunions est établi par le président, après échange avec le secrétaire, puis transmis à l’ensemble des membres du CSE en fin d’année civile pour l’année suivante. Si ce calendrier prévisionnel devait ne pas être respecté, les élus du CSE en seraient informés dans les meilleurs délais.
9.2 Fixation et communication de l’ordre du jour
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président, ou son représentant, et le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire).
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L’ordre du jour et la convocation sont adressés aux membres du CSE (titulaires, suppléants, représentants syndicaux) par courrier électronique ainsi qu’au personnel par affichage, par le président ou son représentant, au moins 3 jours avant la réunion prévue.
9.3 Recours à la visioconférence
Le CSE est convoqué par défaut en mode mixte, permettant à tous les membres de participer en présentiel et offrant la possibilité de se connecter en visio-conférence à ceux le souhaitant.
Le CSE peut, sous réserve de l’accord conjoint du président et du secrétaire, recourir de manière exclusive à la visioconférence lors de leurs réunions afin de répondre à des circonstances particulières (délais, situation sanitaire…). Par ailleurs, il est rappelé que le recours à la visioconférence peut être imposé dans les cas où la situation sanitaire l’exige si le cadre légal le permet.
Lorsque le CSE est réuni en visioconférence ou en mode mixte, le dispositif technique mis en œuvre est conforme aux dispositions législatives en vigueur, notamment s’agissant de l'identification des participants. Il garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective. Le recours à la visio-conférence doit se faire dans le respect de l’annexe 1 du présent accord.
Toutefois, dans le cas d’une réunion nécessitant un vote à bulletin secret, la visio-conférence ne sera pas possible.
9.4 Procès-verbal des réunions
Le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire) établit le procès-verbal et le transmet à l’ensemble des membres du CSE (président ou son représentant, titulaires, suppléants, représentants syndicaux) au plus tard 3 jours après la réunion afin de recueillir les modifications souhaitées. Le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire) est chargé de la diffusion auprès de l’ensemble du personnel via les affichages prévus à cet effet au bâtiment administratif et à l’usine après signature par le président ou son représentant. Le procès-verbal est adopté par un vote de la session lors de la réunion suivante.
article 10 - REMPLACEMENT temporaire ou définitif des membres titulaires
Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n’a pas de suppléant attitré.
Lorsqu'un membre titulaire cesse définitivement ses fonctions pour une cause quelconque ou est momentanément absent, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l’instance.
ARTICLE 11 - DUREE ET LIMITATION DES MANDATS
11.1 Elections partielles
Des élections partielles sont organisées dans les cas prévus par l’article L. 2314-10 du code du travail.
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Durée des mandats
La durée des mandats des membres du CSE est de 4 ans.
Nombre des mandats
Comme prévu par le protocole préélectoral, le nombre de mandats est illimité.
CHAPITRE 4. ATTRIBUTIONS DU CSE
ARTICLE 12 - ATTRIBUTIONS GENERALES du CSE
Le CSE exerce l’ensemble des attributions prévues par la loi, sauf celles déléguées exclusivement à la commission santé sécurité conditions de travail (CSSCT) en application du présent accord.
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.
Il contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées.
Il propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Il peut décider de recourir à une expertise (expert-comptable ou expert habilité).
Il est informé des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et ses membres peuvent présenter leurs observations (l’agent de contrôle se fait accompagner d’un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite).
ARTICLE 13 - Obligation de discretion
Les participants aux réunions du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.
Tous les participants aux commissions présentées ci-après sont également soumis à cette obligation.
ARTICLE 14 - CONSULTATIONS RECURRENTES
Le CSE est obligatoirement est informé et consulté tous les ans lors d’une même réunion sur les thèmes suivants :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi
Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
ARTICLE 15 - Consultations et informations ponctuelles
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation, l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés (art. L. 2312-8 du Code du travail).
Dans le cadre des dispositions de l’art. L. 2312-12 du Code du travail, le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-13 du Code du travail, le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Au moins quatre des réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le comité est, en outre, réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (art. L. 2315-27 du Code du travail).
En cas de consultation ponctuelle, les documents y afférant, sont adressés aux membres du CSE (titulaires, suppléants, représentants syndicaux) par courrier électronique, par l’employeur ou son représentant, au moins 5 jours avant la réunion prévue.
ARTICLE 16 – DELAIS DE CONSULTATION
Le CSE dispose d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la conduite de la consultation pour rendre son avis ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales. Ce délai est porté à deux mois lorsque le comité fait appel à un expert. En l’absence d’avis rendu dans ces délais, le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif. Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
ARTICLE 17 – EXPERTISE
Le CSE fait appel à une seule expertise comptable portant sur les thèmes suivants :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi
Dans ce cadre, l’employeur prends en charge les frais d’expertise à 100%.
Pour les autres cas de recours à un expert, les règles légales s’appliqueront.
article 18 - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, sociales ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)
La mise en œuvre de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) a eu pour objet d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité des informations mises à la disposition des représentants du personnel concernés et de favoriser ainsi leur appropriation.
Le présent accord définit plus précisément l’organisation et le contenu de la BDESE, ainsi que ses modalités de fonctionnement, notamment les droits d’accès et ses modalités de consultation et d’utilisation (arts. L 2312-21 et L 2312-36 du Code du travail).
Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
La BDESE est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.
Les membres du CSE titulaires et suppléants, représentants syndicaux au CSE, délégués syndicaux ont accès en permanence à la BDESE. Elle se présente sous le format suivant : fichier informatique (PDF). Elle est envoyée tous les ans par voie informatique à l’ensemble des destinataires une fois par an. Si besoin, elle peut être consultée au service RH.
La Direction se réserve la possibilité d’intégrer les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles.
Le respect, par les personnes ayant accès à la BDESE, de l’obligation de discrétion, et si nécessaire de confidentialité, à l’égard des informations sensibles qui y figurent est fondamental.
Ainsi, conformément à l’article L 2323-7-2 du Code du travail, l’ensemble des personnes ayant accès à la base de données respectera une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
CHAPITRE 5. LES COMMISSIONS DU CSE
ARTICLE 18 - La commission santé, sécurité, conditions de travail (CSSCT)
18.1 Attributions
Notre effectif étant inférieur à 300 salariés lors des élections, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'était pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.
La mission de la CSSCT est d’assurer avec le CSE une information et une vision partagée et réciproque des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail des salariés de la société. La CSSCT exerce par délégation du CSE, et de manière exclusive, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours éventuel à un expert et de ses attributions consultatives qui restent de la compétence du CSE.
Ainsi notamment :
La CSSCT éclaire le CSE par son analyse sur les risques professionnels afin de préparer les consultations du CSE dans les matières SST ;
Ses membres ont le pouvoir d’exercer le droit d’alerte et participent aux enquêtes résultant de l’application des articles L. 2312-59 (atteinte aux droits des personnes), L.2312-60 (danger grave et imminent) et L. 2315-11 du code du travail (à la suite d’un accident du travail grave) ;
La CSSCT procède aux inspections et enquêtes prévues à l’article L.2312-13 du code du travail et participe aux visites de l’inspection du travail mentionnées à l’article L. 2312-10 du code du travail.
Par ailleurs, conjointement avec le CSE, la CSSCT :
Contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
18.2 Composition
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
La CSSCT est composée de 3 membres qui sont des élus du CSE (titulaires ou suppléants).
L’employeur ou son représentant est assisté par des collaborateurs, appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de la commission, et ponctuellement d’autres collaborateurs et en particulier les managers concernés. Les dispositions de l’article L 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.
Les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes peuvent être invités à la CSSCT dès lors qu’un point à l’ordre du jour de la session porte sur tout ou partie de ses missions rappelées en annexe 2.
18.3 Modalités de désignation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT seront choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE. Leur désignation est renvoyée au règlement intérieur du CSE.
Un secrétaire des réunions CSSCT est désigné, par le CSE. Sa désignation est renvoyée au règlement intérieur du CSE.
Ces élections sont organisées au cours de la première réunion du CSE. Le président peut prendre part aux votes des membres de la CSSCT. Le CSE recherchera une représentation proportionnée des femmes et des hommes au sein de la commission.
Par ailleurs, le CSE recherchera une mixité de catégorie de personnel dans la composition de la commission.
En cas de nécessité de remplacement d’un membre de la commission en cours de mandat, le CSE demande l’inscription d’un point relatif au remplacement d’un membre de la commission à la CSSCT concernée à l’ordre du jour du prochain CSE ordinaire.
Fonctionnement
Réunions
La CSSCT tient au minimum une réunion par trimestre.
En fonction des sujets d’actualité durant l’année, la direction ne manquera de réunir la CSSCT en dehors des réunions trimestrielles.
Par délégation du CSE, la CSSCT est réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Un calendrier prévisionnel annuel des réunions est établi par le président, après échange avec le secrétaire, puis transmis à l’ensemble des membres de la CSSCT en fin d’année civile pour l’année suivante. Si ce calendrier prévisionnel devait ne pas être respecté, les membres de la CSSCT en seraient informés dans les meilleurs délais.
Ordre du jour
Le secrétaire est chargé d’élaborer, conjointement avec le Président ou son représentant, l'ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT.
L’ordre du jour et la convocation sont adressés aux membres de la CSSCT par courrier électronique ainsi qu’au personnel par affichage, par le président ou son représentant, au moins 3 jours avant la réunion prévue.
Recours à la visio-conférence
La CSSCT est convoquée par défaut en mode mixte, permettant à tous les membres de participer en présentiel et offrant la possibilité de se connecter en visio-conférence à ceux le souhaitant.
La CSSCT peut, sous réserve de l’accord conjoint du président et du secrétaire, recourir de manière exclusive à la visioconférence lors de leurs réunions afin de répondre à des circonstances particulières (délais, situation sanitaire…). Par ailleurs, il est rappelé que le recours à la visioconférence peut être imposé dans les cas où la situation sanitaire l’exige si le cadre légal le permet. Lorsqu’est utilisée la visioconférence lors d’une CSSCT, le dispositif technique mis en œuvre est conforme aux dispositions législatives en vigueur, notamment s’agissant de l'identification des participants. Il garantit l’identification des membres de la commission et leur participation effective. Le recours à la visio-conférence doit se faire dans le respect de l’annexe 1 du présent accord.
Compte-rendu des réunions
Le secrétaire établit le compte-rendu et le transmet à l’ensemble des membres de la CSSCT ainsi qu’au Président ou son représentant au plus tard 5 jours après la réunion afin de recueillir les modifications souhaitées.
Le secrétaire est chargé de la diffusion auprès de l’ensemble du personnel via les affichages prévus à cet effet au bâtiment administratif et à l’usine après signature par le président ou son représentant.
Ce compte-rendu est également transmis à l’ensemble des membres du CSE (président, titulaires, suppléants, représentants syndicaux) par le secrétaire de la CSSCT.
Moyens
Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heure/jour égal à :
4 heures de délégation pour préparer la réunion ordinaire trimestrielle (soit 16h de délégation annuelle) ;
½ journée pour les salariés en forfait jour pour préparer la réunion ordinaire trimestrielle (soit 2 jours de délégation annuelle) ;
2 heures de délégation supplémentaire par réunion sont accordées au secrétaire de la CSSCT.
ARTICLE 19 - AUTRES COMMISSIONS
Dans le souci de se doter de moyens nouveaux pour construire un dialogue social de qualité, les parties au présent accord ont convenu de créer des commissions afin de permettre au CSE d’avoir une vision éclairée et pertinente de la situation économique et sociale de l’entreprise.
La commission PEE-PERECO est chargée de suivre le dispositif d’épargne salariale au sein de l’entreprise (performance des fonds, encours, etc.) notamment les évolutions légales et/ou organisationnelles pour mettre en place les actions les mieux adaptées.
La commission Mutuelle-Prévoyance est chargée de suivre les dispositifs relatifs à la mutuelle et à la prévoyance au sein de l’entreprise (résultats, utilisation des garanties, etc.) notamment les évolutions légales et/ou organisationnelles pour mettre en place les actions les mieux adaptées.
La commission Intéressement est chargée de suivre l’application de l’accord d’intéressement ainsi que le montant.
La commission générale est chargée de traiter/suivre tous les sujets relatifs à la formation, le logement et l’égalité professionnelle.
19.3 Composition
Les commissions sont composées de membres désignés par le CSE (titulaires ou suppléants).
Le nombre de membres par commission :
Commission PEE-PERECO : 2 membres
Commission Mutuelle-Prévoyance : 2 membres
Commission Intéressement : 3 membres
Commission générale (formation, logement, égalité professionnelle) : 3 membres dont le référent contre les harcèlements sexuels et agissements sexistes.
Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
19.4 Désignation des membres de la commission
Les membres de chaque commission sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandant des membres du CSE. Leur désignation est renvoyée au règlement intérieur du CSE.
Ces élections sont organisées au cours de la première réunion du CSE. Le président peut prendre part aux votes des membres de la CSSCT.
Le CSE recherchera une représentation proportionnée des femmes et des hommes au sein des commissions.
Par ailleurs, le CSE recherchera une mixité de catégorie de personnel dans la composition des commissions.
En cas de nécessité de remplacement d’un membre d’une commission en cours de mandat, le CSE demande l’inscription d’un point relatif au remplacement d’un membre de la commission concernée à l’ordre du jour du prochain CSE ordinaire.
Les dispositions de l’article L 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.
19.5 Présidence
Les commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant.
Fonctionnement
Réunions
Le nombre de réunion par commission :
Commission PEE-PERECO : 2 par an
Commission Mutuelle-Prévoyance : 2 par an
Commission Intéressement : 1 par trimestre
Commission générale (formation, logement, égalité professionnelle) : minimum 1 par an
Comptes-rendus des réunions
Les présentations faites lors des réunions est transmise à chacun des membres par l’employeur. Les parties conviennent qu’un compte-rendu sera établi par l’employeur seulement si des points hors de la présentation habituelle sont à notifier.
CHAPITRE 6. FORMATION DES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL
ARTICLE 20 - FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation prévue par les dispositions légales en vigueur pour l'exercice de leurs missions.
L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est organisée sur une durée de cinq jours pour les membres du comité social et économique élus pour la première fois. En cas de renouvellement de mandat, la formation est organisée sur une durée de 3 jours. Cette formation est prise en charge par l’employeur.
Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
L’entreprise proposera un module de formation au référent de lutte contre les harcèlements sexuels et les agissements sexistes en lien avec ses attributions.
ARTICLE 21 - FORMATION DES MANAGERS TRAVAILLANT EN LIEN AVEC LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Des formations sont proposées aux managers travaillant en lien avec les représentants du personnel pour leur permettre d’acquérir un socle de connaissances sur le dialogue social et les instances représentatives du personnel.
CHAPITRE 7. MOYENS MIS A DISPOSITION DU CSE
ARTICLE 22 - Local du cse
Un local meublé est mis à la disposition du CSE. Il est équipé d’un téléphone, d’une connexion internet et d’un ordinateur avec une imprimante. Le secrétaire et le trésorier sont équipés d’ordinateurs portable. Les autres membres qui souhaitent disposer d’un ordinateur portable doivent faire la demande auprès de la Direction. Le CSE a accès aux boites mails professionnelles. Le CSE peut utiliser les imprimantes de l’entreprise dans le cadre de son activité habituelle. Un panneau d’affichage est mis à sa disposition au bâtiment administratif et à l’entrée de l’usine.
Les membres de la CSSCT disposent dans ce local d’une armoire fermée à clé.
ARTICLE 23 - BUDGET DU CSE
Le CSE dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un budget de fonctionnement (art. L. 2315-61 du Code du travail) et d’un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles (art. L. 2312-81 du Code du travail), financé par l’employeur. Les sommes sont calculées en pourcentage de la masse salariale brute (ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée). Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute (art. L. 2315-61 du Code du travail).
Contribution aux activités sociales et culturelles
Le montant de la contribution est de 1,24% de la masse salariale brute.
Subvention de fonctionnement
Le montant de la subvention est de 0,20% de la masse salariale brute. Le CSE peut décider de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement à la formation des délégués syndicaux ou des représentants syndicaux de l’entreprise.
Le versement des deux budgets est effectué en début d’année pour l’année en cours sur la base de l’année passée et une régularisation est faite au début de l’année suivante.
Article 24 - Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
ARTICLE 25 - Liberte de circulation
Conformément à la loi, les élus du CSE peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
CHAPITRE 8. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 26 - DATE D’APPLICATION et duree DE L’accord
Le présent accord est conclu pour la durée des mandats des membres du CSE. Ainsi il cessera de produire ses effets à la fin de la nouvelle mandature 2024.
ARTICLE 27 - ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
ARTICLE 28 - REVISION DE L’ACCORD
La direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l'article L. 2261-7-1 du code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
ARTICLE 30 - DEPOT
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du travail.
Fait en 4 exemplaires originaux à Saint-Vulbas, le 15/10/2024.
Pour la Société
x, Responsable Ressources Humaines
Pour la CFDT
x, Délégué syndical
ANNEXE 1 - Utilisation de la visio-conférence en réunion
La crise sanitaire a bousculé les pratiques en matière d’utilisation de la visio-conférence. Les partenaires sociaux ont souhaité ancrer cette pratique dans le fonctionnement du dialogue social de Persan France.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
1. Organisation et préparation de la réunion
Il appartient à la Direction d’organiser la réunion et de mettre à disposition l’outil de visio-conférence. Conformément à l’article D2315-1 du code du travail, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des participants et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
La réunion suit son cadre technique habituel d’organisation mais intègre, dès que la réunion est proposée en visio-conférence ou en mode mixte, les informations de connexion à la plateforme de visio-conférence. Ces informations sont transmises aux membres invités à la session.
Après réception de la convocation et des modalités de participation à l’instance, les membres qui souhaitent participer à la réunion en visio-conférence sont tenus de prévenir la Direction au moins 3 jours avant la réunion afin qu’elle puisse s’organiser en conséquence.
2. Déroulement de la réunion
De manière à garantir l’identification de chaque participant, l’identifiant utilisé doit être composé du prénom et du nom de la personne connectée.
Pendant la réunion, chacun veillera à s’installer dans un endroit calme et garantissant la confidentialité et à couper son microphone lorsqu’il n’intervient pas afin de préserver la qualité des débats et éviter les bruits parasites. Afin de pouvoir identifier les participants, ceux-ci allument leur caméra pendant toute la durée de la réunion. L’utilisation de la caméra se fait sans fond d’écran ou avec un fond d’écran neutre.
Dans le cas d’une réunion nécessitant un vote à bulletin secret, la visio-conférence ne sera pas possible.
3. Confidentialité des échanges
Pour rappel, conformément à l’article L2315-3 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
La Direction rappelle l’importance de conserver la confidentialité des échanges tenus en instance. Dès lors, la transmission des modalités de connexion à une réunion à une personne non convoquée est proscrite de même que sa participation.
De même, l’enregistrement des échanges est totalement proscrit en dehors de celui réalisé pour établir le procès-verbal. Dans ce cas, l’enregistrement du débat devra être porté à la connaissance de tous au début de l’instance. L’enregistrement sera conservé le temps d’établir le procès-verbal et effacé dès le PV approuvé.
ANNEXE 2 - Rôle d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes peut assumer plusieurs missions :
1) Prévention des actes de harcèlement sexuel et des agissements sexistes
Le référent doit être associé et si besoin peut contribuer à l’élaboration de projets d’actions de prévention dans l’entreprise. Il doit être au fait de ce que l’employeur met en place pour prévenir les actes de harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il s’assure que les salariés sont bien informés sur les sanctions encourues et sur les dispositifs de prise en charge des victimes. Il peut être sollicité lors de l’élaboration de modules de sensibilisation/formation ou en participant à des forums sur la prévention des risques.
2) Information et orientation des salariés
Le référent, en cas de sollicitation, apporte un appui aux personnes qui auraient subi des actes de harcèlement sexuel ou des agissements sexistes au sein de leur environnement de travail.
Il informe ces personnes des démarches à entreprendre, les oriente selon le cas vers le manager, le RRH/DRH.
Il peut apporter un soutien dans la rédaction du signalement. Les coordonnées du référent doivent être connues des salariés.
3) Alerte
Le référent joue le rôle d’alerte dans son établissement en faisant remonter auprès des acteurs concernés les situations nécessitant leur contribution.
4) Elaboration de propositions en vue de l’amélioration du dispositif de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Le référent identifie les axes d’amélioration pour renforcer le dispositif de prévention et les soumet au RRH concerné pour analyse.