AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société
PERSAN FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé Parc Industriel de la Plaine de l'Ain 235 Rue Charles de Gaulle 01150 Saint-Vulbas, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 891 336 976, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
reprÉsentÉe par :
x, (Ci-après dénommée la «
Société » ou « PERSAN »),
D'UNE PART,
ET
Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives de salariés au niveau de la société :
x – Délégué Syndical (Ci-après collectivement dénommés les «
Organisations Syndicales Représentatives »)
D’AUTRE PART,
(Ci-après collectivement dénommés les «
Parties »)
Il a été convenu, et arrêté ce qui suit entre les Parties :
PREAMBULE :
La société PERSAN France a conclu un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail le 28 octobre 2022 avec les délégués syndicaux, pour une durée indéterminée.
Afin de mettre en phase l’organisation de l’établissement avec les besoins présents de l’activité tels que l’évolution du marché des détergents lave-vaisselle, l’élargissement du panel clients PERSAN France, l’évolution des technologies, etc., les parties se sont réunies pour apporter des modifications à l’accord du 28 octobre 2022 : l’objectif étant d’apporter davantage de flexibilité et polyvalence dans la gestion de la production et des équipes pour maintenir la productivité du site.
C’est donc dans ces conditions que les Parties concluent le présent avenant modifiant certains articles l’accord du 28 octobre 2022.
Toutes les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
Article 1 – Organisation du temps de travail du personnel travaillant en équipes successives de type 3*8
Répartition des équipes, horaires et temps de pause du personnel travaillant en équipes successives de type 3*8
Le présent article modifie l’article 2.2 du Chapitre IV : Répartition des équipes, horaires et temps de pause de l’accord du 28 octobre 2022.
Les salariés travaillent sur 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi), sauf exceptions prévues par le présent accord.
Les trois équipes de travail se succèdent de manière semi-continue du lundi 6 heures au vendredi minuit. D’une semaine à l’autre, les plannings prévoient une rotation des salariés d’une équipe à l’autre (exemple pour un salarié : semaine 1 : équipe A, semaine 2 : équipe B et semaine 3 : équipe C). A l’issue d’une période de 3 semaines, chaque salarié aura travaillé successivement au sein des trois équipes de travail. Cette programmation sera ensuite reconduite à l’identique.
A titre indicatif, il est précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, les trois équipes sont réparties de la manière suivante :
Du lundi au jeudi selon des plages horaires de 8 heures par équipe :
Equipe du matin (horaires de travail indicatifs : de 6 heures à 14 heures) ;
Equipe de soir (horaires de travail indicatifs : de 14 heures à 22 heures) ;
Equipe de nuit (horaires de travail indicatifs : de 22 heures à 6 heures).
Le vendredi selon des plages horaires de 6 heures par équipe :
Equipes du matin (horaires de travail indicatifs : de 6 heures à 12 heures) ;
Equipe de soir (horaires de travail indicatifs : de 12 heures à 18 heures) ;
Equipe de nuit (horaires de travail indicatifs : de 18 heures à minuit).
En cas de besoin (volumes additionnels, nouveaux clients, promotion, etc.), une équipe supplémentaire peut être organisée le lundi de 00h à 6h :
L’information est communiquée le plus tôt possible et au moins 5 jours calendaires avant ;
En cas de circonstances exceptionnelles (événements imprévisibles affectant la production, risque rupture client, etc.), le délai de prévenance peut être réduit à 48h ;
Dans tous les cas, la Société privilégiera, les salariés volontaires et veillera à la prise des repos par les salariés (notamment repos quotidien et hebdomadaire) et au respect des durées maximales de travail. Dans le cas où il n’y a pas de volontaire, l’équipe de nuit lors de la semaine concernée assurera l’équipe supplémentaire.
L’effectif minimum des secteurs concernés doit être couvert sauf exception pour le secteur PAL qui peut être réduit à un opérateur.
Si l’effectif le permet, l’opérateur peut s’absenter le vendredi de 18h à 00h et combler avec les heures réalisées le lundi de 00h à 6h. Dans ce cas, les heures ne seront pas majorées sous réserve du respect des plafonds indiqués dans l’accord du 28 octobre 2022.
Du lundi au jeudi inclus, les salariés bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes, pris dans les plages horaires mentionnées ci-dessous. Le vendredi, compte tenu d’une plage horaire réduite à 6 heures, les salariés ne bénéficieront pas du temps de pause.
A titre indicatif, il est précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, les horaires de pause sont les suivants par équipe :
Pour l’équipe du matin : de 12h à 12h30
Pour l’équipe de soir : de 19h à 19h30
Pour l’équipe de nuit : de 02h à 02h30.
Ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à rémunération.
En cas de besoin (volumes additionnels, risque rupture clients, nouveaux clients, promotion, etc.) les pauses d’une demi-heure se prendront par roulement, les lignes ne s’arrêtant pas de fonctionner. L’effectif présent doit permettre d’assurer cette organisation.
Dans la mesure du possible, ce fonctionnement ainsi que le travail le samedi doivent être privilégiées avant la mise en place d’une équipe supplémentaire le lundi de 00 à 6h.
Il est précisé qu’il est demandé aux salariés de respecter chaque jour un temps d’habillage et de déshabillage (20 mn au total) et de passage de consignes (4 mn au total), dont la compensation est prévue ci-dessous.
Règles sur la prise des jours de RTT du personnel travaillant en équipes successives de type 3*8
Le présent article modifie l’article 2.9 du Chapitre IV : Règles sur la prise des jours de RTT de l’accord du 28 octobre 2022.
Les jours de repos des salariés (à savoir 19 jours de repos sur une période complète d’activité annuelle) seront pris selon les règles suivantes :
Prise des jours en jours de repos complet,
1 posé obligatoirement au titre de la journée de solidarité, le lundi de Pentecôte ;
8 jours pris en concertation entre le salarié et son Responsable hiérarchique, après accord de ce dernier, de façon à prendre en compte les besoins de service et les attente du salarié ;
10 jours de RTT appartiennent à l’employeur et sont répartis comme suit :
Les jours obligatoirement posés pour les ponts (5 en 2025) :
Lorsqu’un pont n’est pas fait pour l’ensemble du site, le jour de RTT est attribué à l’opérateur à la fin du trimestre.
Lorsqu’un pont n’est pas fait seulement pour certains secteurs (1 à 4 lignes ouvertes), le jour de RTT est immédiatement attribué à l’opérateur.
1 jour par trimestre (soit 4 au total par an) pouvant être imposé pour répondre au besoin de service (baisse de volume, panne des équipements, etc.). Si le jour de RTT n’est pas imposé par la Société durant le trimestre, il est alors attribué à l’opérateur
1 jour supplémentaire dans l’année pouvant être imposé en cas d’imprévu impactant le site (arrêt ou panne par exemple). Si le jour de RTT n’est pas imposé par la Société à fin octobre, il est alors attribué à l’opérateur.
La pose d’un jour de RTT par l’employeur doit se faire au 48h avant. En cas de circonstances exceptionnelles (événements imprévisibles affectant la production, panne majeure) le délai de prévenance peut être réduit à 8h.
Afin d’assurer une gestion optimale des jours de RTT restants à poser, notamment au 4éme trimestre, la Direction s’engage à faire une revue des compteurs et du besoin des secteurs pour, si possible, attribuer le jour de RTT à l’opérateur avant la fin du trimestre.
Avant de faire appel à l’utilisation des jours de RTT, les mesures suivantes doivent être mise en place :
Optimisation du plan de production
Suppression des intérimaires
Réorganisation des équipes via la polyvalence et la flexibilité.
Les jours RTT devront être pris comme suit :
1er semestre : 10 jours
2éme semestre : solde des droits
Les jours RTT ne pourront être reportés d’une année sur l’autre et les jours non pris ne pourront être transformés en salaire et seront perdus.
Article 2 – Travail le samedi
2.1. Objet du travail le samedi et salariés concernés
Le présent article modifie l’article 1 – Chapitre IV quater : Objet du travail le samedi et salariés concernés de l’accord du 28 octobre 2022.
L’activité de production de la Société nécessite de procéder à des travaux d’entretien et travaux préventifs sur le matériel le samedi matin, réalisés par les Salariés de l’Avenant I. En cas de nécessité pour les besoins de service, il pourra également être prévu de la production.
En outre, les Salariés de l’Avenant II peuvent être amenés à réaliser le samedi des interventions ou travaux liés à la maintenance (électrique, mécanique, automatisme) et aux projets en cours (innovations, informatique).
Dans ce cadre, le travail le samedi est organisé au sein de la Société.
Les règles applicables diffèrent selon les cas d’interventions (intervention des Salariés de l’Avenant I ou des Salariés de l’Avenant II) et font donc l’objet de règles distinctes dans les articles qui suivent.
2.2. Travail des Salariés de l’Avenant I le samedi
2.2.1. Travail le samedi : missions, horaires et nombre de samedis dans l’année
Le présent article modifie l’article 2.2 – Chapitre IV quater : Travail le samedi : missions, horaires et nombre de samedis dans l’année de l’accord du 28 octobre 2022.
En cas de travail le samedi, les Salariés de l’Avenant I visés à l’article 2.1.ci-dessus effectuent les missions suivantes : travaux d’entretien, maintenance et travaux préventifs sur l’outil de production. En cas de nécessité pour les besoins de service, il pourra également être prévu de la production.
En règle générale, cette plage horaire sera d’une durée totale de 5h30.
A titre indicatif, il est précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, l’horaire correspondant est fixé de 6h00 à 11h30.
A titre exceptionnel, cette plage horaire pourra être supérieure, dans la limite de 10 heures de travail effectif dans la journée, en cas des motifs tenant à des impératifs opérationnels sous réserve du volontariat et accord du Responsable hiérarchique.
2.2.2. Programmation des samedis travaillés
Le présent article modifie l’article 2.3 – Chapitre IV quater : Programmation des samedis travaillés de l’accord du 28 octobre 2022. En règle générale, les interventions le samedi sont réalisées à l'initiative du Responsable hiérarchique. La Société fera appel aux salariés volontaires au plus tard le mercredi précédent le samedi qui nécessite d’intervenir.
Par dérogation, pour les lignes ayant un taux d’utilisation élevée (ex : TESLA), il peut être mis en place un calendrier semestriel ou annuel pour permettre à la Direction d’avoir une vision à long-terme des disponibilités des salariés :
Lors de la mise en place d’un calendrier le délai pour valider le travail du samedi est de 5 jours calendaires (
lundi midi avant le samedi concerné) ;
Le délai pour s’inscrire ou de se désinscrire du calendrier est de 15 jours calendaires avant le samedi concerné afin de permettre à la Direction de statuer sur le travail le samedi en tenant compte du nombre de volontaire. Si ce délai n’est pas respecté, la présence sera obligatoire si le nombre de volontaire n’est pas suffisant.
Lors des ponts imposés par la Direction, il ne sera pas prévu de travail le samedi.
Article 3 – Organisation du temps de travail des salariés « postés journées »
3.1. Annualisation du temps de travail et horaires des salariés « postés journées »
Le présent article modifie l’article 2.1 du Chapitre V : Annualisation du temps de travail et horaires des salariés de l’accord du 28 octobre 2022.
Les salariés définis à l’article 1 du présent Chapitre bénéficient d’un aménagement de leur temps de travail sur une période annuelle.
Pour l’élaboration de la programmation des équipes de travail des salariés « postés journée », les Parties conviennent de fixer la période de référence à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les salariés bénéficient d’un temps de pause journalier pour la prise du repas d’une durée de 30 minutes (le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à rémunération).
A titre indicatif, il est précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, les horaires de travail de ces salariés sont les suivants :
Cas général :
De 8 heures à 16h30 du lundi au jeudi ;
De 8 heures à 14h30 le vendredi.
Avec 30 minutes de pause entre 12 heures et 12h30.
Lignes de production (Refill et Flacon) : -De 7h30 à 16 heures du lundi au jeudi ; -De 7h30 heures à 14 heures le vendredi. Avec 30 minutes de pause entre 12 heures et 12h30.
En cas de besoin (volumes additionnels, risque rupture clients, nouveaux clients, promotion, etc.) les pauses d’une demi-heure se prendront par roulement, les lignes ne s’arrêtant pas de fonctionner. L’effectif présent doit permettre d’assurer cette organisation.
Les salariés effectueront sur une année en moyenne 1607 heures (cette durée annuelle intégrant 7 heures au titre de la journée de solidarité soit un équivalent de 35 heures par semaine sur la période annuelle) réparties de la manière suivante :
Durée du travail des salariés postés journée de 38 heures hebdomadaires (étant précisé que les salariés bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes par jour du lundi au vendredi, lequel ne constitue pas du temps de travail effectif) ;
Compensation des trois heures excédant 35 heures hebdomadaires par 19 journées de « RTT » dans l’année.
Pour rappel, ces salariés doivent respecter en toutes circonstances les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire), le repos minimal quotidien fixé à au moins 11 heures consécutives, le repos hebdomadaire fixé actuellement à au moins 35 heures consécutives : 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien sauf dérogations légales ou conventionnelles, ainsi que les jours fériés chômés dans la Société ainsi que les congés payés.
3.2. Règles sur la prise des jours de RTT
Le présent article modifie l’article 2.7 du Chapitre V : Règles sur la prise des jours de RTT de l’accord du 28 octobre 2022.
Les jours de repos des salariés (à savoir 19 jours de repos sur une période complète d’activité annuelle) seront pris selon les règles suivantes :
Prise des jours en jours de repos complet,
1 posé obligatoirement au titre de la journée de solidarité, le lundi de Pentecôte ;
8 jours pris en concertation entre le salarié et son Responsable hiérarchique, après accord de ce dernier, de façon à prendre en compte les besoins de service et les attente du salarié ;
10 jours de RTT appartiennent à l’employeur et sont répartis comme suit :
Les jours obligatoirement posés pour les ponts (5 en 2025) :
Lorsqu’un pont n’est pas fait pour l’ensemble du site, le jour de RTT est attribué à l’opérateur à la fin du trimestre.
Lorsqu’un pont n’est pas fait seulement pour certains secteurs (1 à 4 lignes ouvertes), le jour de RTT est immédiatement attribué à l’opérateur.
1 jour par trimestre (soit 4 au total par an) pouvant être imposé pour répondre au besoin de service (baisse de volume, panne des équipements, etc.). Si le jour de RTT n’est pas imposé par la Société durant le trimestre, il est alors attribué à l’opérateur
1 jour supplémentaire dans l’année pouvant être imposé en cas d’imprévu impactant le site (arrêt ou panne par exemple). Si le jour de RTT n’est pas imposé par la Société à fin octobre, il est alors attribué à l’opérateur.
La pose d’un jour de RTT par l’employeur doit se faire au 48h avant. En cas de circonstances exceptionnelles (événements imprévisibles affectant la production, panne majeure) le délai de prévenance peut être réduit à 8h.
Afin d’assurer une gestion optimale des jours de RTT restants à poser, notamment au 4éme trimestre, la Direction s’engage à faire une revue des compteurs et du besoin des secteurs pour, si possible, attribuer le jour de RTT à l’opérateur avant la fin du trimestre.
Avant de faire appel à l’utilisation des jours de RTT, les mesures suivantes doivent être mise en place :
Optimisation du plan de production
Suppression des intérimaires
Réorganisation des équipes via la polyvalence et la flexibilité.
Les jours RTT devront être pris comme suit :
1er semestre : 10 jours
2éme semestre : solde des droits
Les jours RTT ne pourront être reportés d’une année sur l’autre et les jours non pris ne pourront être transformés en salaire et seront perdus.
Article 4 – Pose d’un jour de RTT pour les Salariés en horaires variables et les Salariés ayant une organisation du travail en jour sur l’année
Par dérogation aux dispositions des articles 5.2 du Chapitre III et 3.5.2 du Chapitre V, en cas de force majeure (par exemple panne d’électricité) impactant l’ensemble de l’usine, un jour de RTT pourra être imposé à l’ensemble des Salariés en horaires variables et les Salariés ayant une organisation du travail en jour sur l’année si cela n’est pas incompatible avec la continuité du service.
Article 5 - Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2025. Au-delà de cette date, il cessera de produire de plein droit tout effet.
L’une des parties peut demander une réunion de suivi, dans la limite d’une fois par mois, en vue d’examiner la mise en place de ces nouvelles mesures.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Belley ;
Un exemplaire signé du présent avenant sera remis aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés.
Fait en 4 exemplaires originaux à Saint-Vulbas, le 19/02/2025.