CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR L’ANNE 2025
PERSAN FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société
PERSAN FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé Parc Industriel de la Plaine de l'Ain 235 Rue Charles de Gaulle 01150 Saint-Vulbas, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 891 336 976, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
reprÉsentÉe par :
, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines (Ci-après dénommée la «
Société » ou « PERSAN »),
D'UNE PART,
ET
Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives de salariés au niveau de la société :
- CFDT – Délégué Syndical (Ci-après collectivement dénommés les «
Organisations Syndicales Représentatives »)
D’AUTRE PART,
(Ci-après collectivement dénommés les «
Parties »)
Il a été convenu, et arrêté ce qui suit entre les Parties :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objectif de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse, en augmentant le contingent d’heures supplémentaires.
La Société Persan France relève de la Convention Collective Nationale de la Chimie. (étendue par arrêté du 13/11/1956, JO 12/12/1956)
L’employeur rappelle que la Convention collective nationale de la chimie prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130h pour tout le personnel. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale de la chimie (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).
Le présent accord (ci-après « l’Accord ») est conclu en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Article 1CHAMP D’APPLICATION
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’avenant I présents et futurs de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI/CDD), sous réserve des dispositions individuelles spécifiques éventuellement prévues par les contrats de travail. Sont exclus les salariés suivants : -Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, -Les cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, - Les salariés en « horaires variables » comme indiqués dans l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 28 octobre 2022, -Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats, -Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes nécessaires dans un délai imparti.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 130h par la convention collective. A compter du 1er janvier 2025, le contingent sera porté à 220 heures par année civile et par salarié.
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié le 31 décembre de chaque année.
Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est entendu que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent de 220 heures ne peuvent l’être que dans le respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables aux durées maximales de travail et durées minimales de repos.
Article 3INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE
Le CSE sera informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel.
Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donneront lieu à une consultation du CSE, préalablement à leur réalisation.
Article 4ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
L’Accord, conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5SUIVI D’APPLICATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le suivi de l’Accord sera assuré par l’employeur et le CSE, à l’occasion de points spécifiques portés à l’ordre du jour des réunions.
Pendant sa durée d’application, l’Accord pourra être révisé selon les procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Article 6DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord a été adressé aux négociateurs du présent accord pour relecture.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Dans un délai de 15 jours suivant sa date limite de conclusion, le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé dans au greffe du conseil de Prud’hommes de Belley.
Fait à Saint Vulbas, le 24 novembre 2025
SIGNATURES
Pour la société PERSAN France – Responsable Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives : - CFDT – Délégué Syndical