Accord d'entreprise PETIT FORESTIER MEUBLES

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société PETIT FORESTIER MEUBLES

Le 21/03/2023




AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :



la

Société PETIT FORESTIER MEUBLES, S.A.S. au capital de 1 226 000,00 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 382 986 438 dont le Siège Social sis 11 route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, représentée par X, Directeur Général,


d’une part,



et,



pour la

CFTC, représentée par X, Déléguée Syndicale dûment mandatée,



d’autre part,



il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que la loi 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » a modifié les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

En effet, depuis 2008, la mise en place de ce type de convention est subordonnée d’une part à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche et d’autre part à la signature d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné.

Au sein de la société PETIT FORESTIER MEUBLES, la possibilité de recourir aux conventions de forfait en jour sur l’année est prévue par les dispositions de l’article 16 de l’accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - intégré à la Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 applicable au sein de la Société PETIT FORESTIER MEUBLES.

Depuis un arrêté du 19 novembre 2015, les dispositions conventionnelles précitées sont applicables « sous réserve que soient précisées, par accord d'entreprise ou d'établissement, les modalités concrètes de suivi de la charge de travail, dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et sous réserve du respect des articles L. 3121-46 (devenu article L3121-63) du code du travail ».

Le présent accord a donc pour objet de préciser les modalités concrètes d’exercice des conventions de forfait en jour sur l’année et ce, afin de tenir compte des évolutions des dispositions conventionnelles de branche survenues à ce jour.

En outre, il est rappelé que le présent accord est conclu en application :

- des dispositions du Code du Travail,
- de l’Avis du Comité Européen des Droits Sociaux Fondamentaux (CEDS),
- ainsi que de la jurisprudence actuelle de la Chambre sociale de la Cour de Cassation (notamment Cassation Sociale, 29 juin 2011, n°09-71107), relatifs à la détermination des conditions de contrôle de la durée du travail et du suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ainsi qu’à la limitation de l’amplitude de la journée de travail.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l‘occasion de deux réunions en date des 28 octobre et 28 novembre 2016.

En révision du premier accord collectif, les parties se sont rencontrées dans un second temps le 3 mars 2023 afin d’édicter la possibilité pour les salariés de bénéficier d’un compte épargne-temps. Ses modalités de fonctionnement ont été formalisées dans un accord collectif dédié.


PARTIE I / CHAMP D’APPLICATION

Article I-2 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à tous les salariés de la Société PETIT FORESTIER MEUBLES, en lieu et place de l’accord collectif d’entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours, signé le 28 novembre 2016.


PARTIE II / Actualisation des REGLES relatives au forfait annuel en jours

Préalablement, les parties rappellent que la présente partie portant sur les conventions de forfait annuel en jours tient compte

Article II-1 – Salariés concernés

Cadres classés au minimum au Niveau VII

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les cadres, classés au minimum au niveau VII de la classification conventionnelle des emplois prévue à l’avenant du 16 décembre 2010, qui du fait de la nature de leurs fonctions bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ne suivent pas l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et ce, conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles de branche actuellement en vigueur.

Sont notamment concernés :

- Responsables de Site,
- Responsables de Plateforme,
- Commerciaux Territoriaux Meubles.

Le contrat de travail ou son avenant portant convention individuelle de forfait annuelle en jours doit recueillir l’accord exprès du salarié et définir la fonction qui justifie l’autonomie dont il dispose pour l’exécution des missions, tâches et peuvent ainsi délimiter l’amplitude de celles-ci.

Non-Cadres autonomes classés au minimum au coefficient B40

Peuvent également conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés non cadres, classés au minimum au coefficient B40, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la plateforme, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui occupent des fonctions répondant à deux des trois conditions suivantes :

- caractère itinérant des fonctions,
- réalisation de travaux nécessitant la maîtrise d'une spécialisation professionnelle,
- évaluation de la mission non pas au regard du temps passé à l'exécution mais au regard des objectifs à atteindre (objectifs de chiffre d'affaires, réalisation de la mission...).

et ce, conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles de branche actuellement en vigueur.

Sont notamment concernés :

- Frigoristes,
- Electrotechniciens,
- Commerciaux Territoriaux Meubles Juniors

Le contrat de travail ou l’avenant portant convention individuelle de forfait annuelle en jours doit recueillir l’accord exprès du salarié et préciser en quoi il répond à au moins deux des trois conditions ci-avant citées.

Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le(s) délégué(s) du personnel sont consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfaits (nombre de conventions individuelles signées), l’état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article II-2 – Modalités d’application

La conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année n’a aucune conséquence sur la poursuite de la relation contractuelle avec la Société PETIT FORESTIER MEUBLES.
Article II-3 – Détermination du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs est fixé à 217 (deux cent dix-sept) jours pour une année complète de travail. Ce quantum s’applique aux salariés ayant acquis des droits complets à congés payés et qui utilisent l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

La période référence pour l’appréciation de ce forfait se fait, comme pour l’acquisition des congés payés, du 1er juin au 31 mai.

Les jours travaillés sont répartis sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Les samedis matins travaillés seront récupérés dans le mois en cours.

Conformément à l’article L3132-1 du Code du travail, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours se voient appliquer l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.

En outre, conformément aux articles L3131-1 et L3132-2 du Code du travail, les salariés soumis à une convention de forfait en jours se voient appliquer les dispositions relatives aux temps de repos, comprenant :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum,
  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

En revanche, conformément aux articles L3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Il est entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Enfin, conformément aux articles L. 3131-3 et D. 3131-1 et suivants du Code du travail, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, il pourra être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans les conditions définies par décret.

Le nombre de jours travaillés sur l’année par le salarié en forfait jours peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

Article II-4 – Gestion des absences et des départs en cours d’année

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, en cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés embauchés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels les salariés ne peuvent prétendre.

En cas d’absence inférieure à une demi-journée, aucune retenue sur salaire ne sera effectuée, sauf si le salarié s’absente pour exercer son droit de grève. 

Article II-5 – Modalité de prise des jours de repos

Les jours de repos pourront être pris sous la forme de journées entières ou de demi-journées. Le salarié est libre de fixer sa journée de repos dès lors que cela ne perturbe pas son service ou l’entreprise.

Sauf accord du responsable hiérarchique, toute demande de prise de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours devra être présentée par les salariés au minimum 7 (sept) jours à l’avance. Les demandes supérieures à 3 (trois) jours devront être présentées au minimum 1 (un) mois à l’avance.

Le responsable hiérarchique répondra dans un délai de 3 (trois) jours pour toute demande de repos inférieure ou égale à 3 (trois) jours, et dans un délai de 7 (sept) jours pour toute demande supérieure à 3 (trois) jours.

Article II-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur valable pour l’année en cours, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 240 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos (majoré à hauteur de 10%) sur son compte épargne-temps.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à 240 jours.

Article II-7 - Conséquences des absences pour maladie

Les jours d’absence pour maladie ne peuvent donner lieu à récupération.

Les salariés concernés restent couverts comme l’ensemble des salariés par le régime de prévoyance de la branche.

Article II-8 – Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessus et restent dans les limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Article II-9 – Droit à la déconnexion

L’employeur garantit les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

A défaut d'accord, l'employeur élaborera une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Cette charte devra définir les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoira en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Article II-10 – Contrôle des jours travaillés et jours de repos

Document de contrôle

Le temps de travail des salariés qui ont signé une convention de forfait annuel en jours fait l’objet d’un contrôle.

L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires…). Au sein de l’entreprise, ce document est établi au moyen de la badgeuse.

A cette fin, chaque responsable hiérarchique devra faire signer tous les mois à chaque salarié placé sous sa responsabilité le relevé de jours travaillés extrait du logiciel de gestion du temps ou pour les salariés dont les fonctions impliquent des déplacements réguliers, le rapport d’activités établi par les Dispositif de veille

Le responsable hiérarchique sera alerté à la fin de chaque mois dès lors que le relevé de jours travaillés fera apparaître:

  • un dépassement de l’amplitude de la journée de travail ;
  • un non-respect du temps de repos quotidien.

Dans la semaine suivante, le responsable hiérarchique convoquera le salarié concerné à un entretien afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute mesure permettant de gérer les difficultés qui auraient été identifiées.

Article II-11 – Suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail et Entretiens annuels

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Entretien individuel annuel

Un entretien individuel aura lieu entre le salarié tous les ans et son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera entre autre sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l’amplitude des journées d’activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

Cet entretien peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation...).
Entretiens périodiques

Le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail doit donner lieu à des entretiens périodiques au cours desquels seront examinées l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail.

Ces entretiens donneront lieu à un compte rendu écrit échangé entre la direction et le salarié permettant aux parties, le cas échéant, de traiter les difficultés d'application ainsi que la répartition sur l'année d'une charge raisonnable de travail.

A l'initiative du salarié un autre entretien aura lieu dès lors qu'il lui apparaîtrait qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir respecter les règles sur le repos quotidien.

Article II-12 – Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération annuelle forfaitaire des salariés bénéficiant d’un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient de l’intéressé x 12 majoré de 30%.

Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année

à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi.


Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Par ailleurs, en cas d’absence et/ou de départs en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant : (nombre de jours travaillés X par le salaire annuel du salarié) / nombre de jours fixés par le forfait.

PARTIE III – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Article III - 1 – Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt selon les modalités déterminées à l’article III - 4 du présent accord.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires ou adhérente sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article III-2 – Adhésion à l’accord


Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
 
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt effectué dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article III - 3 – Révision de l’accord


En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord ne pourra être révisé qu'après un préavis de 3 (trois) mois de date à date.

Article III - 4 – Dépôt de l'accord


Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY.

Le présent accord est établi en 3 (trois) exemplaires.

Article III - 5 – Publicité de l’accord


Une copie du présent accord sera affichée au sein de chaque établissement.



Fait à VILLEPINTE, le  21 mars 2023,

Pour la Société PETIT FORESTIER MEUBLES, X :

Pour le syndicat CFTC,  représenté par X, Déléguée Syndicale :

Mise à jour : 2023-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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