Accord d'entreprise PETIT PIERRE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société PETIT PIERRE

Le 12/06/2024


Accord collectif d’entreprise sur le compte épargne temps


Entre


La Société PETIT PIERRE, société dont le siège social est situé 16, boulevard de l’Europe PA Landacres 62360 Hesdin l’abbé, représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Président ès-qualité, SIRIUS Présidente,


Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par la déléguée syndicale, Madame XXXXX,


Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
  • les modalités de gestion du CET ;
  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
  • les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Article 1 Champ d’application – portée de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la société PETIT PIERRE et concerne l’ensemble des salariés.
de l’entreprise PETIT PIERRE disposant d’une ancienneté minimale de 12 mois.

Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Le présent accord se substitue à tout norme quelqu’un soit la source (décision unilatérale, accord collectif d’entreprise…) en vigueur antérieurement au sein de la société et qui porte sur le même objet, à savoir le compte épargne temps.

Article 2 : Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps.

Le salarié en fait la demande auprès de la Direction du service RH par écrit, daté et signé.



Article 3 : alimentation du compte par le salarié


Le CET peut être alimenté en temps.

En tout état de cause, le salarié peut affecter sur son CET jusqu’à 12 jours ouvrés de congés, repos ou équivalent au cours de chaque année civile.

Le CET sera plafonné lorsque les droits acquis atteindront :

  • 70 jours ouvrés pour les salariés de moins de 50 ans
  • 90 jours ouvrés pour les salariés entre 50 et 55 ans
  • Pas de plafonnement pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :

  • 5 jours ouvrés au titre de la 5ème semaine de congés payés (pas de ½ journée)
  • 50 % des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (JRTT- pas de ½ journée)
  • Les jours de congés conventionnels, hors congés pour événements familiaux 
  • Tout ou partie du solde banque d’heures résultant de l’annualisation dans la limite de 42 Heures par année civile.

Article 3.2 : Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur un formulaire disponible au service RH de l’entreprise.

La demande peut être formulée tous les mois.

Article 4 : alimentation du compte par l’employeur


L’employeur peut affecter au compte épargne-temps le versement de tout ou partie des heures de travail accomplies par le salarié au-delà de la durée collective du travail.

Article 5 : Gestion du CET

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps.

Ainsi, un salarié à temps complet acquiert 1 jour ouvré sur le CET dès qu’il y affecte 7 heures.

Article 6 : plafond du CET

Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

Pour information, au jour du présenta accord, la garantie de l’AGS est fixé aux dispositions de l’article D.3253-5 du Code du travail. Les dispositions actuelles de cet article dispose que le montant maximum de la garantie de l’AGS est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.  Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire


Article 7: utilisation du CET pour la rémunération d’un congé


Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Article 7.1 : Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive ou totale d’activité (congé de fin de carrière).
Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée.

Dans une telle hypothèse, un accord entre l’entreprise et le salarié déterminera les modalités d’imputation des droits inscrits au CET sur le temps de travail qui aurait dû normalement être réalisé jusqu’à la liquidation des droits à retraite du salarié.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un congé de fin de carrière, il doit adresser sa demande de déblocage au service RH en même temps que la demande de congés.

Il doit utiliser, pour ce faire, l’imprimé mise à disposition en mentionnant précisément le volume de droits à débloquer.

En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être reçue par le service RH au plus tard 3 mois avant le début du congé.

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié.

Article 7.2 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur et ayant au moins une durée de 10 jours ouvrés.

Il est néanmoins précisé que le salarié pourra demander d’utiliser des droits affectés au CET pour une durée inférieure à 10 jours ouvrés sous réserve que le salarié ait épuisé au préalable l’ensemble de ses droits à congés (CP légaux, ancienneté, JRTT).

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un congé pour convenance personnelle, il doit adresser sa demande de déblocage au service RH en même temps que la demande de congé.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé en respectant un délai de prévenance d’au moins 4 semaines avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’une semaine suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte la demande ;
  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié.

Le salarié qui se verra opposer un refus motivé de l’employeur, pourra reformuler une demande à l’expiration d’un délai de carence de 2 mois après ce refus. Aussi, la nouvelle demande devra respecter le délai de prévenance d’au moins 4 semaines avant la date de départ souhaitée.

Par commun accord entre les parties, le délai de prévenance précité de 4 semaines pourra être écourté.


Article 7.3 : Congés légaux


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • Congé parental d'éducation
  • Congé sabbatique,
  • Congé pour création ou reprise d'entreprise,
  • Congé de solidarité internationale,
  • Congé de proche aidant,
  • Congé de formation en dehors du temps de travail.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un congé pour convenance personnelle, il doit adresser sa demande de déblocage au service RH en même temps que la demande de congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé en respectant un délai de prévenance d’au moins 4 semaines avant la date de départ envisagée.

Il doit utiliser, pour ce faire, les imprimés mise à disposition en mentionnant le volume des droits à débloquer.

Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé dans le respect des dispositions légales et à sa prise effective par le salarié.

Article 7.4 : situation et statut du salarié au cours du congé


Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’entreprise.

Article 7.5 : fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article 8 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Article 9 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Article 9.1 : indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées, dans les conditions suivantes :

Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieur à celle qu’il percevait en moyenne au cours des 12 mois précédant la réduction de salaire.

Les droits sont dans ce cas liquidés par fraction mensuelle, additionné au salaire de chaque mois considéré.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisé pour compenser une baisse de salaire, il doit en faire la demande à l’employeur au plus tard 2 mois avant la prise d’effet de cette réduction en lui adressant une LRAR ou un courrier remis en mains propres, et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider.

Les modalités du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié, parallèlement à la signature d’un avenant au contrat de travail.


Article 9.2 : Transfert du CET vers un plan d’épargne

Les droits du CET peuvent être transférés sur le PEE, PERCO.

Dans ce cas, le salarié doit en faire la demande à l’employeur en lui adressant un courrier et en mentionnant précisément le volume de droits qu’il souhaite liquider et l’utilisation qu’il souhaite en faire.

Article 9.3 : Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 9.4 : Compensation liée à une situation personnelle

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour faire face à une situation financière difficile.

Il peut s’agir d’une situation liée :

  • A du surendettement

  • A la perte d’emploi du conjoint ou partenaire pacsé

  • Au décès d’un membre de la famille

  • A l’invalidité du conjoint ou partenaire pacsé

  • A la maladie grave d’un enfant

Pour l’ensemble de ces cas, le salarié devra justifier la situation.

Par ailleurs, pour toute situation de difficulté ne rentrant pas dans les cas susvisés, la demande de déblocage pourra toutefois faire l’objet d’un examen auprès du service RH.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 15 du mois par LRAR ou courrier remis en main propre auprès du service RH.

L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois correspondant.

Article 10 : information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :

  • Synthèse de l’alimentation annuelle du CET, valorisation des sommes inscrites sur le compte, utilisation du compte, synthèse des éléments disponibles

Article 11 : Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS.

Article 12 : Renonciation au CET


Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge avec un préavis de 2 mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un 12 mois suivant la clôture du CET.

Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

Article 13 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail


Article 13.1. : Clôture du compte individuel

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

Article 13.2. : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur

En cas de mobilité, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 14 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Article 15 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.

Article 16 : adhésion


toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 17 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 18 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur.

Article 19 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 20 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 21 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 22 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 23 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Article 24 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A Hesdin l’abbé, le 12 juin 2024


Pour la Société PETIT PIERRE POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CGT

Monsieur XXXXXXXXXX Madame XXXXXX
En sa qualité Président ès-qualité, SIRIUS Présidente Déléguée syndicale


Mise à jour : 2024-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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