Accord d'entreprise PETIT PIERRE

UN ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société PETIT PIERRE

Le 21/08/2018


ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION


Entre


La Société PETIT PIERRE, société dont le siège social est situé 16, boulevard de l’Europe PA Landacres 62360 Hesdin l’abbé,


Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général

Et


L’organisation syndicale CGT, représentée par la déléguée syndicale, Madame XXXXX



Il a été convenu ce qui suit.


Préambule


Le présent accord a pour objet de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et congés des salariés de l’entreprise et, d’autre part, de leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles et de préserver leur santé.

Article 1 : Champ d’application


Sauf exception expressément visée par le présent accord collectif, les dispositions prévues ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

Article 2 : Garantie d’un droit à la déconnexion


En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.

L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Article 3 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion


Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Article 4 : Octroi d’un matériel permettant un accès à distance à la messagerie professionnelle


Seuls les salariés pour lesquels un accès à la messagerie professionnelle à distance est nécessaire pourront se voir attribuer un matériel permettant cet accès ou comportant un paramétrage l’autorisant.

Article 5 : Utilisation raisonnée des outils numériques


Article 5-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne


L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés.

L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

Article 5-2 : Rationalisation de la communication numérique


De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :

  • délivrer une information utile
  • au bon interlocuteur
  • sous une forme respectueuse pour le destinataire

Article 5-3 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Il convient également d’éviter les courriers électronique longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu.

  • Message d’absence


Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :

  • de son absence ;
  • de la date prévisible de son retour ;
  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

Article 5-4 : Appréciation des situations par les salariés


Le salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.

Article 6 : Formation et sensibilisation

Article 6-1 : Rôle des managers


Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les hiérarchiques pourront signifier à l’expéditeur que c’est une pratique non conforme à la politique de la société en matière de droit à la déconnexion.

Article 6-2 : Actions d’information, de formation et sensibilisation du personnel


Des actions d’information, de formation et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’entreprise, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.

Article 7 : Avis des représentants du personnel


Avant sa signature, le présent accord a été soumis à l'avis du CE et du CHSCT.

Article 8 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2019

Article 9 : adhésion


Conformément au code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 20 jours ouvrés suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Article 12 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer ou non des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé entre les parties, postérieurement à sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès du service assurant la gestion des ressources humaines.

Les dispositions de l’accord seront également affichées, sous forme de charte, sur les panneaux destinées à la communication au personnel.

Article 16 : Dépôt de l’accord collectif


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires.

Article 17 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Hesdin l’abbé, le 21 août 2018
En 3 exemplaires originaux.


POUR LA SOCIETE PETIT PIERRE

Monsieur XXXXX
En sa qualité de Directeur Général




POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CGT

Madame XXXXXX
En sa qualité de déléguée syndicale.

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