Accord d'entreprise PETITS-FILS DEVELOPPEMENT

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ PETITS-FILS DEVELOPPEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PETITS-FILS DEVELOPPEMENT

Le 09/01/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ PETITS-FILS DEVELOPPEMENT


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PETITS-FILS DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 538 827 825 et dont le siège social est situé 183, rue de Javel – 75015 PARIS, représentée par Monsieur XXX, en qualité de représentant légal,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique de la société PETITS-FILS DEVELOPPEMENT, représenté par XXX, unique membre titulaire élue, au cours de la réunion du 6 juin 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord ;

D’autre part,



PRÉAMBULE


Un accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du travail a été conclu le 14 décembre 2021 au sein de la société PETIT-FILS DEVELOPPEMENT. Dans une perspective d’amélioration de la qualité de vie au travail des collaborateurs, un premier avenant à cet accord a été conclu le 6 juin 2023 afin notamment d’accorder à certains salariés des jours de repos supplémentaires.

Dans cette même perspective d’amélioration de la qualité de vie et compte-tenu des spécificités des métiers du service à la personne, les Parties sont convenues d’un nouvel avenant à l’accord précité, afin de permettre aux salariés, notamment, une meilleure articulation de leur vie privée et professionnelle et de leur offrir une meilleure répartition des temps de repos tout au long de l’année.

Le présent avenant a ainsi pour objet de compléter l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du travail au sein de la société PETIT-FILS DEVELOPPEMENT du 14 décembre 2021 tel que modifié par l’avenant n°1 du 6 juin 2023 dans la perspective de :
  • Poursuivre la démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail, en favorisant l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ainsi qu’une bonne répartition des repos tout au long de l’année ;
  • Adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies les 5 décembre 2023 pour négocier les termes du présent avenant, conclu avec le CSE, en l’absence de tout délégué syndical dans l’entreprise.

Ainsi, cet accord porte sur :

  • L’augmentation du nombre de jours repos supplémentaires dont bénéficie le personnel non-cadre de l’entreprise et les modalités de prise de ces jours de repos ;
  • L’abaissement du nombre de jours travaillés pour le personnel bénéficiant du dispositif de forfait annuel en jours et les modalités de prise des jours de repos liés à ce dispositif.

Dans ce cadre, les Parties sont convenues des dispositions ci-après exposées.
L’accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du travail au sein de la société PETIT-FILS DEVELOPPEMENT du 14 décembre 2021 est modifié selon les dispositions suivantes :

Article 1. Modification du titre I bis

Le titre I bis de l’accord relatif à la durée et l’organisation du travail du 14 décembre 2021 est remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE I BIS : JOURS DE REPOS CONVENTIONNELS SUPPLÉMENTAIRES


Article 1 bis. 1. Champ d’application

Le présent titre s’applique aux salariés :
  • ne bénéficiant pas du statut de Cadre ;
  • soumis à un décompte horaire hebdomadaire de leur temps de travail ;
  • dont la durée hebdomadaire de travail est égale à celle fixée par l’article 2 du titre I de l’accord relatif à la durée et l’organisation du travail du 14 décembre 2021.

Article 1 bis. 2. Jours de repos conventionnels supplémentaires

Les Parties conviennent de faire bénéficier les salariés visés à l’article 1 bis 1. ci-dessus de 12 jours de repos supplémentaires par année civile. Ces jours sont progressivement acquis en fonction du temps de travail effectif réalisé par le salarié. Ils constituent une contrepartie au temps de travail effectif des salariés et aux conditions de travail propres aux métiers du service à la personne.

Le début de la période de référence pour l'acquisition des jours de repos supplémentaires est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les 12 jours de repos supplémentaires seront acquis, pendant cette période de référence, à raison de 1 jour par mois civil.

Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, et en conséquence proratisé en fonction du nombre de jours non comptabilisés comme du temps de travail effectif.

Les jours de repos acquis pourront être pris sur l’année civile en cours selon l’une des deux organisations développées ci-après, selon le choix opéré par le salarié :

  • Prise de congé mensuelle

Le salarié pourra prendre ses jours de congés supplémentaires mensuellement. Dans cette hypothèse, le salarié sera tenu de prendre au moins un jour de congé par mois, en fonction des jours acquis et sans possibilité de cumul, par journée entière.

A titre dérogatoire, le salarié pourra cumuler les jours de repos acquis sur les mois où sont déjà posés des congés payés par semaines complètes et reporter la prise de ces congés à une période ultérieure.

A titre d’exemple, un salarié posant 1 semaine de CP en mai, 2 semaines de CP en juillet, et 1 semaine de CP en octobre pourra cumuler les journées de repos conventionnel acquises au titre des mois de mai, juillet et octobre et poser ces trois journées au mois de décembre avec l’accord de son manager.

Les congés acquis et non-pris à l’issue de la période de référence seront perdus. Ils ne seront ni reportés, ni indemnisés.

  • Prise de congé bimensuelle

Le salarié pourra prendre ses jours de congés supplémentaires de manière bimensuelle. Dans cette hypothèse, le salarié sera tenu de prendre au moins une demi-journée de congé chaque quinzaine (entendue comme deux semaines civiles successives), en fonction des jours acquis et sans possibilité de cumul.

A titre dérogatoire, le salarié pourra cumuler les jours de repos acquis sur les mois où sont déjà posés des congés payés par semaines complètes et reporter la prise de ces congés à une période ultérieure.

A titre d’exemple, un salarié posant 1 semaine de CP en mai, 2 semaines de CP en juillet, et 1 semaine de CP en octobre pourra cumuler les journées de repos conventionnel acquises au titre des mois de mai, juillet et octobre et poser ces trois journées au mois de décembre avec l’accord de son manager.
Les congés acquis et non-pris à l’issue de la période de référence seront perdus. Ils ne seront ni reportés, ni indemnisés.

En toute hypothèse et quelle que soit l’option choisie par le salarié, l’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation du service.

Les principes suivants seront appliqués :
  • Le mode d’organisation choisi en début d’année civile par le salarié ne pourra être modifié au cours de celle-ci, sauf de manière exceptionnelle en cas de changement de situation du salarié ;
  • Les jours de repos devront être planifiés avec l'accord du supérieur hiérarchique ;
  • Les dates pourront faire l’objet de changement par le supérieur hiérarchique en fonction des nécessités de service ;
  • Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) feront l’objet d’une consultation d’équipe, au moins trimestrielle. Les demandes de modifications de dates des jours repos seront adressées par le salarié, au-moins 15 jours avant la date envisagée ;
  • Pour les salariés éligibles à 1 journée de télétravail par semaine, lorsque la ½ journée de JRC sera posée :
  • elle pourra être cumulée avec une ½ journée de télétravail, dans l’optique de supprimer les temps de transport. Dans ce cas, sur la semaine concernée, le salarié ne pourra pas prétendre à une autre journée de télétravail.
  • si elle n’est pas cumulée avec ½ journée de télétravail et que le salarié se déplace sur site, il télétravaillera une autre journée dans la semaine sur son jour dédié.

Les jours de repos pourront éventuellement être accolés aux congés payés, sans que cela ne constitue un droit acquis. Il est rappelé que la prise des jours de repos doit être compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise. Les dates de prise des congés est donc soumis à l’accord du supérieur hiérarchique. Si le bon fonctionnement de l’entreprise le nécessite, ce dernier pourra demander au salarié de modifier la date de prise du congé initialement convenu.

Ces jours de repos donneront lieu à un maintien du salaire brut de base. Les Parties conviennent expressément que la règle du dixième n’est pas applicable à ce jour de repos, qui ne constitue pas un congé au sens des articles L. 3141-3 et L. 3141-24 du Code du travail.

Article 2. Réduction du nombre de jours du forfait annuel en jours

Le titre II de l’accord du 14 décembre 2021, relatif à la durée du travail des cadres au forfait annuel en jours fait référence à une durée du travail de 218 jours sur l’année civile. Les Parties conviennent de réduire la durée de 218 jours à 213 jours.

La référence à 213 jours se substitue donc à celle de 218 jours dans le titre II de l’accord relatif à la durée et l’organisation du travail du 14 décembre 2021.

Un avenant actant de la modification du nombre de jours contenus dans le forfait sera proposé à chaque salarié concerné par le dispositif. En cas de refus, le salarié continuera de bénéficier d’un forfait annuel en jours de 218 jours.


Par ailleurs, l’article 2.9 de l’accord d’entreprise du 14 décembre 2021 est modifié et remplacé comme suit :

  • « Article 2.9 Jours de Repos Forfait

Les cadres au forfait jours disposent de Jours de Repos Forfait (JRF) dont le nombre varie chaque année en fonction des jours fériés tombant ou non sur un jour de travail. Le nombre de JRF s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
  • le nombre de samedi et de dimanche ;
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
  • le forfait de 213 jours incluant la journée de solidarité.

Exemple de forfait 213 jours pour une année complète : 01/01/2024 au 31/12/2024

Le forfait jours est ainsi calculé :

Une année compte…
366 jours
Le nombre de samedis et dimanches dans l'année
- 104 jours
Le nombre de jours ouvrés de congés payés acquis et pris (droit complet)
- 25 jours
Le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
- 10 jours
Nombre de jours travaillés dans l'année
227 jours

Rappel de la limite conventionnelle

213 jours

Nombre de jours JRF

14 jours


Les salariés seront informés en chaque début d’année du nombre de jours de repos à prendre au regard du calendrier de l’exercice concerné.

Le nombre de JRF déterminé sur l’année concernée s’acquiert théoriquement mensuellement.

Les cadres veilleront à prendre leurs JRF de façon équilibrée sur l’année tout en respectant les impératifs de fonctionnement de leur service et les repos de leurs collègues, après validation du responsable hiérarchique. La demande est adressée par le salarié à son manager dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours. Lorsque le souhait du cadre est incompatible avec la période d’activité du service ou son fonctionnement, le responsable hiérarchique peut demander au cadre de le modifier.

Afin de garantir un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée ainsi qu’une répartition favorable des jours de repos sur l’année, le salarié est tenu de prendre les JRF dès qu’il les a acquis. En conséquence, le salarié doit prendre au moins un jour de repos par mois. A titre dérogatoire, il est possible de cumuler 5 JRF maximum en fin d’année.

En tout état de cause, ces jours devront obligatoirement être pris avant le 31 décembre. Les compteurs de JRF seront remis à zéro au 1er janvier de chaque année : les JRF acquis et non-pris à cette date ne pourront ainsi ni être reportés, ni être indemnisés. En effet, compte-tenu de l’autonomie dont disposent les cadres dans l’organisation de leur emploi du temps, ils doivent s’organiser pour prendre leurs jours de repos.

Ces jours de repos peuvent être posés par journées ou demi-journées. Lorsque le solde de jour de repos projeté au 31 décembre de l’année ne correspond pas à une journée entière ou une demi-journée, il est arrondi au demi supérieur.

Article 3. Conditions de suivi et clause de rendez-vous
A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, telle que définie par l’article 5 ci-dessous, les parties signataires s’engagent à se rencontrer une fois par an si l’une des parties exprime une nécessité d’échanger sur les conditions d’application de l’une des dispositions de l’accord relatif à la durée et l’organisation du travail du 14 décembre 2021 ou du présent avenant.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord relatif à la durée et l’organisation du travail du 14 décembre 2021 ou du présent avenant.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent article se substituent aux dispositions de l’article 3.3 du titre III de l’accord relatif à la durée et l’organisation du travail du 14 décembre 2021.

Article 4. Dispositions diverses

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du travail et de son avenant au sein de la société PETIT-FILS DEVELOPPEMENT non-modifiées par le présent avenant restent inchangées.
Article 5.Entrée en vigueur - Durée de l’avenant – Révision-Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2024.

Il sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Les Parties précisent que le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.
Article 6. Formalités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.

Un exemplaire sera également adressé à titre d’information à la commission paritaire de branche.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Cet accord sera à disposition des salariés sur le serveur informatique commun de l’entreprise, ce dont les salariés seront informés.









Fait à Paris, le 09 janvier 2024

En quatre exemplaires

Pour la société PETITS-FILS DEVELOPPEMENT,

XXX

Pour le CSE PETITS-FILS DEVELOPPEMENT,

XXX

Mise à jour : 2026-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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