Accord d'entreprise PETNET SOLUTIONS SAS

Accord annuel sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2017
Fin : 30/09/2018

6 accords de la société PETNET SOLUTIONS SAS

Le 30/03/2018


ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVIAL

Société PETNET SOLUTIONS SAS




A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, il est convenu ce qui suit entre les soussignés :

La société PETNET Solutions SAS, Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 484 145 487, dont le siège social est situé 15 rue des Pyrénées ZAC du Bois Chaland 91090 LISSES

Représentée par , en sa qualité de Présidente
Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part

Et

La CFDT, organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise représentée par son délégué syndical,

D’autre part


Il a été convenu et arrêté, ce qui suit :

PREAMBULE


La négociation obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail fait l’objet, pour toutes les décisions relevant des établissements de PETNET SOLUTIONS SAS ;

L’accord qui suit a pour objet, de définir les mesures générales et communes à l’ensemble des établissements, prises au niveau de l’entreprise PETNET SOLUTIONS SAS dans le cadre des articles L.2222-1 et suivants du code du travail.


Article I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société PETNET SOLUTIONS SAS.
ARTICLE II – SALAIRES
II.1 – Salaires effectifs

Ce point relève de la négociation au sein de PETNET SOLUTIONS SAS.

Les augmentations de salaire prendront effet rétroactivement au 1er Janvier 2018.

Les parties posent le principe que, sauf situations exceptionnelles, chaque salarié doit pouvoir bénéficier d’une augmentation du salaire de base ou du variable au moins tous les 3 ans.

Le manager informera chacun de ses collaborateurs des motifs de son augmentation ou de sa non augmentation.

L’enveloppe globale des augmentations de salaire pour l’année 2018 est de 1,6% de la masse salariale.

II.2 – Egalité hommes-femmes

L’entreprise s’engage à garantir un niveau de classification et un niveau de salaire équivalents à l’embauche entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à veiller à un équilibre au fil de l’évolution de chaque collaborateur.

Les parties entendent poursuivre à nouveau l’application de ces dispositions dans le cadre de la NAO.

A ce titre, dans le cadre de l’application de l’article L.2242-2 du code du travail, une analyse est réalisée chaque année visant à identifier les catégories de salariés susceptibles de présenter une différence objective de rémunération.
Cette analyse consiste notamment à comparer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes placés dans des conditions identiques en termes d’emploi.
Des écarts peuvent être justifiés s’ils peuvent être expliqués par des éléments objectifs tels que des augmentations liées aux performances individuelles, l’expérience, l’ancienneté…

Dans le cadre de cette analyse, tout écart, constaté dans une catégorie d’emploi, supérieur à 5% de la rémunération médiane des hommes, donnera lieu à un examen approfondi par la Direction.
A défaut d’éléments objectifs pouvant justifier de tels écarts, des mesures d’ajustement individuelles seront prises et elles interviendront à la date des augmentations annuelles.


ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


III.1 – PERCO

Afin d’inciter les salariés à capitaliser pour leur retraite via le dispositif du PERCO, les parties conviennent d’ouvrir la possibilité aux salariés de transférer des jours de congés sur le PERCO, dans les conditions suivantes :

Les salariés peuvent placer 10 jours maximum par an sur le compte PERCO.

Chaque journée transférée sera valorisée au taux journalier brut de chaque salarié déduction faite des charges salariales.

Cette mesure est applicable jusqu’au 15 juin 2018. Ces jours seront valorisés sur la paie de juillet 2018.



III.2 – Jour de Solidarité

Pour rappel, la journée de solidarité est une journée de travail non rémunérée pour les salariés.
Par conséquent et pour s’acquitter de cette obligation, pour l’année 2018, la journée de solidarité sera fixée au lundi de pentecôte (lundi 21 mai 2018) qui sera un jour non travaillé.

A cet effet, ce jour non travaillé pour tous les collaborateurs fera l’objet d’un décompte d’une journée de JNT ou de Congé payé.


ARTICLE IV – AUTRES ELEMENTS DE LA RETRIBUTION GLOBALE


IV.1 – Abondement dans le Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

Les parties reconnaissent l’investissement particulier des salariés dans un contexte économique contrasté. Elles conviennent ainsi de la mise en place d’un abondement sur le PEE comme suit :

A compter de la date de signature du présent accord et au plus tard à la date de signature de l’avenant au règlement du PEE, la société s’engage à abonder les sommes versées par tous les salariés dans le PEE jusqu’au 31/06/2018.

L’abondement sera de 200% des sommes versées sur le PEE, dans la limite de 500€, sous réserve que les sommes qui alimentent le PEE proviennent d’un versement volontaire.

IV.2 – Chèque Emploi Service Universel (CESU)

Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) est un dispositif qui s’adresse aux particuliers permettant de déclarer et rémunérer l’ensemble des services à la personne et d’aide à domicile.

Afin de favoriser le recours aux services d’aide à la personne, la société s’engage à cofinancer l’achat de 40 CESU d’une valeur de 30€ chacun pour tout salarié qui en ferait la demande jusqu’au 15 juin 2018.

La société contribuera au coût de ces CESU dans les conditions suivantes :

  • Prise en charge de 50% du montant total du chèque pour tous les salariés qui utiliseront ce dispositif (soit 15€ par chèque).

ARTICLE V – COMMUNICATION

Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet accord feront l’objet d’une communication générale aux collaborateurs.

ARTICLE VI – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet accord feront l’objet d’une communication générale aux collaborateurs.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il est applicable à compter du 01/10/2017 et cessera de produire ses effets au 30/09/2018.


ARTICLE VII – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un en format électronique à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi).et un exemplaire au secrétariat-greffe de Prud’hommes.


Fait à Lisses, le 30 mars 2018.


Pour l’Entreprise, représentée par , Présidente







Pour le Syndicat CFDT, représenté par
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