Accord d'entreprise PFIZER PFE FRANCE

Accord sur le maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaire des salariés bénéficiaires d'un congé de mobilité au sein de Pfizer PFE France

Application de l'accord
Début : 20/04/2018
Fin : 27/06/2020

11 accords de la société PFIZER PFE FRANCE

Le 10/12/2018


ACCORD SUR LE MAINTIEN DE LA PARTICIPATION AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES BENEFICIAIRES D'UN CONGE DE MOBILITE AU SEIN DE PFIZER PFE FRANCE



ENTRE



La Société Pfizer PFE France représentée par xxx, Présidente, mandatée spécialement à cet effet,

D'une part,


ET



Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société Pfizer PFE France au sens des articles L.2121-1, L.2121-2 et L.2122-2 du Code du travail :

- la Confédération Française d'Encadrement / Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par xxx, déléguée syndicale, mandatée à cet effet,

- la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par xxx, déléguée syndicale, mandatée à cet effet,

- le Syndicat National des Cadres Salariés Européens Santé (CSE SANTE), représenté par xxx, déléguée syndicale, mandatée à cet effet,

- le Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes — Chimie et Pharmacie — (UNSA-CP), représenté par xxx, déléguée syndicale, mandatée à cet effet

D'autre part,


Il a été conclu le présent accord



IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :


La Société PFIZER PFE France et les organisations syndicales représentatives ont négocié et conclu un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) le 28 juin 2016 qui prévoit notamment un dispositif de congé de mobilité.

Le cadre et le régime juridique légal du congé de mobilité ont été substantiellement modifiés par l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui a abrogé les articles L 1233-77 à L 1233-83 du Code du travail et a créé de nouvelles dispositions sur le congé de mobilité applicables à compter du 23 décembre 2017, aux articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail.

Les Société PFIZER PFE France et les organisations syndicales représentatives ont dans ce cadre conclu un Avenant de Révision à l’Accord de GPEC le 20 avril 2018 afin de maintenir le dispositif les solutions et possibilités de mobilité externe suite à la modification du régime de congé mobilité par l’Ordonnance précitée.

Initialement, les délibérations ARRCO 22 B et AGIRC D 25 permettaient aux bénéficiaires d’un « congé de mobilité, visé à l’article 1233-77 » du Code du travail de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé excédant le préavis moyennant le versement de cotisations. Cette faculté étant subordonnée à la conclusion d'un accord au sein de l'entreprise.

A ce jour, les délibérations ARRCO 22 B et AGIRC D 25 n’ont pas encore été modifiées pour viser le congé de mobilité tel que modifié par l’Ordonnance du 22 septembre 2017 et désormais visé aux articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail. Il existe donc une incertitude sur la possibilité de maintenir la participation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pour les salariés adhérant au congé de mobilité pendant la durée du congé.

Néanmoins, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rapprochées afin de conclure le présent accord portant sur le maintien de la participation à ces régimes de retraite complémentaire pendant la durée du congé de mobilité, ces dispositions étant applicables sous réserve d’une décision en ce sens des institutions de retraite complémentaire compétentes.

Ceci étant rappelé,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 -OBJET

Le présent accord a pour objet de faire bénéficier aux salariés dont le contrat de travail a été rompu de commun accord et qui ont adhéré au congé de mobilité visé aux articles L 1237-18 et suivants du Code du travail, de points de retraite complémentaire auprès de l'AGIRC et/ou de l'ARRCO moyennant le versement de cotisations.


ARTICLE 2 –BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique aux salariés ayant conclu une convention de congé de mobilité dans le cadre de l’Avenant de Révision à l’Accord de GPEC en date du 20 avril 2018.


ARTICLE 3 -ACQUISITION DES POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

3.1 -Rémunération de référence


Les cotisations versées aux Caisses de Retraite ARRCO et/ou AGIRC seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans les conditions normales, sur la base du salaire et suivants les mêmes répartitions employeur/salariés.




3.2 -Durée de la prorogation de la participation aux régimes de retraite complémentaire


Pendant la période du congé de mobilité, la participation et les cotisations aux régimes de retraite complémentaire en vigueur au sein de l'entreprise sont prorogés jusqu'au terme du congé de mobilité pour les salariés concernés et visés à l'article 2 du présent accord.

La répartition des parts salariale et patronale de cotisations demeurera inchangée par rapport aux règles appliquées au sein de l'entreprise. La prorogation est soumise plus généralement aux dispositions régissant les régimes de retraite complémentaire.


ARTICLE 4 -COTISATIONS

La Société s'engage à verser aux Caisses de Retraites Complémentaires ARRCO et/ou AGIRC l'intégralité des cotisations patronales et salariales, calculées au taux en vigueur dans l'entreprise au moment de leurs versements.


ARTICLE 5 -DUREE DE L'ACCORD — REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 27 juin 2020 (soit un an parés la date de fin de l’accord afin de permettre de prendre en compte les nouveaux entrants dans le dispositif) et ne concernera que les collaborateurs bénéficiant d'un congé de mobilité en application de l’Avenant de Révision à l’Accord GPEC conclu le 20 avril 2018. Il prend effet à compter du 1er septembre 2018.

Il pourra être révisé à tout moment par voie d'avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, dans les conditions définies notamment aux articles L. 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment moyennant le respect d'un préavis de trois mois.


ARTICLE 6 -DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa conclusion et en application des dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé selon les formalités légales en vigueur.

Un exemplaire de cet accord sera adressé à chaque organisation syndicale de PFIZER PFE France.


Fait à Montrouge, le 10 décembre 2018









Pour la Direction de PFIZER PFE France

xxx

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFE-CGC
xxx

Pour la CFTC
xxx

Pour le CSE-Santé
xxx

Pour l'UNSA-CP
xxx
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