Le présent accord a vocation à répondre aux contraintes et aux besoins de l’officine afin d’optimiser les variations d’activité, ceci pour permettre de maintenir la flexibilité et d’ajuster le temps de travail en fonction des impératifs liés à l’amplitude horaire journalière d’une officine.
Dans ce cadre, une réflexion a été menée par la Direction et le Comité social et économique afin d’optimiser l’organisation du temps de travail.
Afin de répondre au mieux aux aspirations des collaborateurs dans le cadre de la gestion de la durée de travail notamment, les parties signataires ont dès lors convenu de l’intérêt d’aborder les questions relatives :
à l’aménagement du temps de travail sur une période de deux semaines ;
au contingent d’heures supplémentaires ;
aux congés payés.
S’agissant d’un accord collectif, il substitue ses dispositions sur les thèmes évoqués, aux dispositions conventionnelles résultant des accords de branche en vigueur.
Par ailleurs, il annule et remplace tout accord, usage ou note de service antérieurs portant sur le thème précité.
Modalités d’approbation de l’accord
Eu égard aux éléments précédemment développés, la Direction a rédigé l’accord qui suit, conformément aux dispositions combinés du Code du travail.
Eu égard à l’effectif de la société (plus de 11 salariés), le présent accord a été conclu par vote du Comité social et économique de l’accord proposé par la Direction.
Il est soumis aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, le 17 novembre 2025, le membre titulaire du Comité social et économique a été convoqué à une réunion exceptionnelle qui s’est tenue le 21 novembre 2025.
Étaient joints à ladite convocation :
L’ordre du jour de la réunion exceptionnelle ;
Le projet d’accord d’entreprise rédigé par la Direction.
A l’occasion de cette réunion exceptionnelle, la Direction a informé le Comité social et économique de sa volonté de mettre en place le présent accord collectif de l’entreprise à l’ensemble des salariés. Par la suite, un vote d’approbation a été soumis au Comité social et économique.
Les parties s’étant entendues sur le contenu de l’accord, ce dernier a été approuvé à la majorité par le Comité social et économique.
A l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et signé en 3 exemplaires et est annexé au présent accord.
Champ d’application
Le présent accord est conclu au niveau de la Société.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées dans l’avenir.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, cadres et non cadres, qu’ils exercent leurs fonctions en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
IL A DONC ÉTÉ ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT
1/ AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
PERIODE DE RÉFÉRENCE ET SUIVI
Période de référence
La durée de travail des salariés variera sur une période de deux semaines consécutives afin de faire face aux contraintes organisationnelles de la pharmacie.
La première période de deux semaines prend effet le 1er décembre 2025.
Rémunération
L’Employeur souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur la période de deux semaines entraine une variation du salaire de base des salariés concernés.
A ce titre, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée de travail moyenne prévue au contrat de travail (sauf en cas d’absence non rémunérée : absences pour maladie, congé sans solde, absence injustifiée…).
Compteurs individuels de suivi
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.
Il a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié et la durée de travail du salarié répartie sur deux semaines.
Pour tenir compte des contraintes de l’officine, la durée et les horaires de travail des salariés seront communiqués aux intéressés par la voie d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans les locaux de l’entreprise.
Par ailleurs, les salariés seront informés des changements de la durée et/ou de leur horaire de travail, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés avant l’intervention de cette modification. Par dérogation et avec l’accord du collaborateur, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.
Les changements de la durée et/ou de leur horaire de travail seront portés à la connaissance des salariés par remise en main propre du nouvel horaire applicable.
Pour chaque période de référence, le total des heures de travail effectif accomplies depuis le début de la période sera mentionné à la fin de celle-ci (ou lors du départ du salarié s’il a lieu avant) sur un document annexé au bulletin de salaire.
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PLEIN
Principe
Le présent accord met en place une période de décompte du temps de travail sur une période de deux semaines qui aura vocation à se répéter sur l’année et ce au sens des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail.
La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat de travail des salariés à temps plein sera de 151,67 heures ou 35,00 heures hebdomadaires, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de la convention collective de la Pharmacie d’officine, les salariés à temps plein relevant de cet accord exerceront leur activité selon les modalités suivantes :
Temps de travail effectif maximum quotidien : 10,00 heures
Amplitude maximale quotidienne : 12,00 heures
Durée maximale hebdomadaire : 46,00 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Il est précisé que l’aménagement tel qu’il est prévu ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du travail notamment en matière de durée maximale moyenne sur 12 semaines consécutives (44 heures).
Heures supplémentaires
Dans le cadre d’une organisation de la durée du travail sur une période de deux semaines, les heures effectuées au-delà de 35,00 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période pluri-hebdomadaire fixée à deux semaines.
Ce seuil est déterminé de la manière suivante :
35 x 2 = 70,00 heures
Seules les heures de travail effectif, réalisées par le salarié au-delà de ce seuil, constituent des heures supplémentaires. Elles seront majorées conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles, ou donneront lieu à un repos compensateur de remplacement.
Il convient de déduire de ce seuil le nombre de jours ouvrés de congés payés et les jours fériés valorisés conformément à l’horaire de travail établi, ou, si l’horaire de travail n’est pas établi, sur la base de 35,00 heures par semaine.
Il est rappelé que tout salarié est tenu de solliciter l’autorisation de l’employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées seront soumises à validation de l’employeur.
Arrivées ou départs en cours de période
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, la durée du travail du salarié est établie pour la période allant soit de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de deux semaines, soit du point de départ de la période de deux semaines à la date de fin de contrat.
Elle sera proratisée au regard du nombre de semaines entières effectuées ou restant à effectuer selon la formule suivante :
(70 x N) / 2
Où N est le nombre de semaines entières effectuées ou restant à effectuer au titre de la période de référence.
Le chiffre sera arrondi à l’entier inférieur.
En cas de départ au cours de la période de référence, compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.
S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur du salarié (le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), ce dernier aura droit au versement de ce surplus d’heures à l’occasion de son solde de tout compte.
La période de référence n’étant pas arrivée à son terme, ces heures seront payées sans majoration.
S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur de l’entreprise (le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), une régularisation aura lieu par compensation sur le solde de tout compte
Gestion des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération équivalente au nombre d’heures d’absence constatée et ne seront pas prises en compte dans la détermination des heures supplémentaires en fin de période.
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL
Principe
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein, amené contractuellement à travailler moins que la durée légale du travail appliquée à la période totale de deux semaines.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra varier sur une période de deux semaines conformément aux dispositions de l’article L. 3121-32 du Code du travail.
Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat de travail, à condition que sur la période de deux semaines, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
Conformément aux dispositions de la convention collective de la Pharmacie d’officine, les salariés à temps partiel relevant de cet accord exerceront leur activité selon les modalités suivantes :
Temps de travail effectif maximum quotidien : 10,00 heures
Amplitude maximale quotidienne : 12,00 heures
Durée maximale mensuelle : 151,67 heures
Durée minimale hebdomadaire : 16,00 heures
Interruption d'activité au cours d'une même journée : 1 ne pouvant peut excéder 2 heures.
La répartition horaire pourra être modifiée en fonction des nécessités d’organisation du travail au sein de l’officine conformément à l’article 4 du présent accord.
Il pourra s’agir d’une modification de la répartition du travail sur la journée ou sur la semaine (décalage d’une journée ou d’une demi-journée de travail pouvant conduire le salarié à temps partiel à travailler un jour ou une demi-journée habituellement non travaillés, ou décalage d’horaire pouvant le conduire à travailler au cours d’une plage horaire habituellement non travaillée).
Elle pourra notamment intervenir en cas :
de surcroît de travail notamment lié au développement d’une nouvelle clientèle, à la modification des techniques de travail ;
de renforcement de l’équipe ;
de modification des exigences de la clientèle ;
de modification des horaires d’ouverture ;
de période de congés annuels ;
d'absence d'un ou plusieurs collègues en raison de maladie, de congés ;
de poste vacant au sein de l’officine et dans l'attente d'un recrutement ;
d'indisponibilité de l’employeur.
Lorsque surviendra l’une des circonstances autorisant une nouvelle répartition, les conditions de cette modification seront notifiées par lettre remise en main propre contre décharge.
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée de travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de deux semaines.
Cette durée de travail prévue au contrat et calculée sur une période de deux semaines sera déterminée selon la formule suivante :
D x 2
Où D = durée contractuelle hebdomadaire
A la fin de la période de référence, si le salarié a accompli un nombre d’heure supérieur à la durée prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré.
Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au taux majoré de 15%.
En tout état de cause, les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Arrivées ou départs en cours de période
En cas d’embauche en cours d’année, la durée du travail du salarié à temps partiel est établie pour la période allant, soit de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de deux semaines, soit du point de départ de la période de deux semaines à la date de fin de contrat.
La durée est déterminée selon la formule suivante :
((Dx2) x N) / 2
Où D = durée contractuelle hebdomadaire N = nombre de semaines entières effectuées ou restant à effectuer au titre de la période de référence.
En cas de départ au cours de la période de référence, compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.
S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur du salarié (le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), ce dernier aura droit au versement de ce surplus d’heures à l’occasion de son solde de tout compte.
La période de référence n’étant pas arrivée à son terme, ces heures seront payées sans majoration.
S’il s’avère que le solde d’heures est créditeur en faveur de l’entreprise (le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), une régularisation aura lieu par compensation sur le solde de tout compte.
Gestion des absences
Les absences seront comptabilisées conformément aux dispositions de l’article 2.4 du présent accord, étant précisé que la durée des absences est calculée sur la base de la durée qui aurait dû être travaillée conformément à l’horaire établi, ou à défaut, sur la base de la durée du travail définie au contrat de travail.
PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par affichage d’un planning initial des horaires.
L’activité étant dépendante d’un certain nombre de facteurs sur lesquels l’officine n’a pas de visibilité, le planning initial des horaires sera notifié aux salariés au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution.
Ce planning est mensuel et précise, pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur et ce, sans que le salarié ne soit averti de cette modification moins de 7 jours ouvrés avant son exécution.
Il est convenu, qu’en cas d’accord écrit entre l’employeur et le salarié, ce délai de prévenance de 7 jours pourra être réduit.
2/ CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Compte tenu de la spécificité de son activité et afin de répondre aux besoins opérationnels croissants, il est apparu nécessaire d’adapter le contingent annuel d'heures supplémentaires aux impératifs de fonctionnement de l’officine.
La direction et les membres du CSE, conscients des enjeux économiques et de la nécessité d'adapter les rythmes de travail aux impératifs de l’activité, ont ainsi engagé des discussions approfondies pour définir les modalités internes d’organisation du travail et plus particulièrement celles relatives au volume annuel d’heures de travail des salariés.
Ces discussions ont été menées dans un esprit de dialogue social constructif et de respect mutuel, visant à concilier les exigences de performance de l'entreprise avec les attentes légitimes des salariés en matière de conditions de travail et de rémunération, tout en tenant compte, d’une part, de la règlementation en matière de durées maximales du travail et de temps de repos minimum, d’autre part, du droit de chacun à une vie personnelle et familiale.
L'accord qui suit reflète la volonté commune des parties de garantir un cadre clair et équitable pour l'accomplissement des heures supplémentaires, tout en assurant une juste compensation pour les salariés concernés.
Salariés concernés
Le présent chapitre s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la convention collective applicable et la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée, cadre ou non cadre, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail,
Des salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Période de référence
La période de référence est l’année civile, elle s’étend donc du 1er janvier N au 31 décembre N. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail). Cette définition permet :
de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et par voie de conséquence les éventuelles heures supplémentaires réalisées au cours de la période pluri-hebdomadaire.
et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.
Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires. Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif. Néanmoins, conformément aux dispositions du chapitre 1, la période de décompte du temps de travail étant répartie sur une période de deux semaines, il est rappelé que les heures supplémentaires prises en compte pour le contingent d’heures supplémentaires seront uniquement celles réalisées par le salarié au-delà du seuil calculé précédemment (35x2 = 70).
Contingent d’heures supplémentaires
Définition
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale de la pharmacie d’officine est de 150 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à
300 heures par an et par salarié.
Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :
Les heures accomplies dans le cadre d’un forfait annuel en heures,
les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement,
les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement,
les heures de récupération (heures normales déplacées),
les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par les décrets d'application de la loi sur les 40 heures,
les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence. L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu au présent article sont rémunérées comme suit :
Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25 %,
Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50 %.
Contrepartie obligatoire en repos
Montant de la contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à 300 heures génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 égale à 50 % du temps de travail effectué.
Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un compteur supplémentaire ajouté au bulletin de paie.
Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié. La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès l’acquisition de 7 heures de repos. Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité. Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois. Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
Régime de la contrepartie obligatoire en repos
La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
l’ancienneté,
l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’entreprise dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.
Départ du salarié de la société
Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
3/ LES CONGÉS PAYÉS
Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les parties conviennent à ce que le présent accord d’entreprise déroge aux dispositions de la Convention collective « Pharmacie d’officine » [IDCC 1996]. Le présent article a pour objectif d’unifier, de clarifier les règles portant notamment sur la prise des congés payés et de permettre aux salariés de fractionner leurs congés.
Période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés débute le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1. Durant cette période, le salarié acquiert 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. L’acquisition est donc limitée à 30 jours ouvrables par période.
Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai N au 31 octobre N.
Prise du congé principal
Est appelé « congé principal » le congé correspondant aux quatre premières semaines de congés payés, soit les 24 premiers jours de congés payés acquis.
Interdiction de prendre plus de 24 jours ouvrables consécutifs
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables. Toutefois et par dérogation à cette règle, certains salariés pourront prendre, avec l’accord de l’employeur, prendre en une seule fois leurs cinq semaines de congés payés. Sont concernés par cette dérogation :
les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ;
les salariés ayant dans leur foyer un enfant ou un adulte en situation de handicap ou une personne âgée en perte d’autonomie.
Prise obligatoire d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs
Lorsque le salarié fait le choix de fractionner ses congés payés, celui-ci devra en tout état de cause prendre 12 jours ouvrables continus, en sus du repos hebdomadaire, sur la période estivale fixée du 1er juillet N au 31 août N. Néanmoins, les salariés qui le souhaitent conservent la possibilité de poser ces 12 jours ouvrables continus en dehors de cette période estivale, sur la période légale, étendue du 1er mai N au 31 octobre N. Ainsi et lorsque le congé acquis ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu.
Prise de la 5ème semaine de congés payés
La cinquième semaine de congés payés correspond aux 6 jours ouvrables acquis au-delà des 24 jours ouvrables du congé principal. Le salarié ne pouvant pas prendre plus de 24 jours ouvrables en une seule fois, cette 5ème semaine ne peut pas être accolée aux quatre premières et doit être prise distinctement.
Il est précisé que cette 5ème semaine peut être prise pendant la période définie à l’article 2 mentionnée ci-avant ou en dehors de cette période.
Règles et modalités de prise des congés payés
Règles de principe
Dans la gestion des plannings et des besoins présentiels du personnel, l’officine a fait le choix d’un fonctionnement par groupe de 4 à 5 personnes.
Afin d’uniformiser les règles de prise des congés payés et d’organiser la charge de travail au sein de chaque équipe, il est demandé aux salariés de respecter les règles suivantes :
les demandes de congés payés doivent être posées avant le 31 janvier de l’année N pour la période du 1er juin N au 30 septembre N ;
les demandes de congés payés doivent être posées avant le 31 mai de l’année N pour la période du 1er octobre N au 31 janvier N+1 ;
les demandes de congés payés doivent être posées avant le 31 décembre de l’année N pour la période du 1er février N+1 au 31 mai N+1.
L’employeur communique par tout moyen, à chaque salarié l’acceptation ou le refus et l’ordre des départs en congés avant le 15 mai, avant le 15 septembre et avant le 15 janvier respectivement pour chaque période mentionnée ci-avant. L’acceptation de l’employeur n’a pas un caractère irrévocable, notamment lorsque les besoins de l’officine ou des cas de force majeure peuvent l’amener à modifier les dates acceptées préalablement.
Critère de priorité d’ordre des départs en cas de conflit
La règle précédemment exposée repose sur un consensus entre les membres d’une même équipe. Lorsqu’un tel consensus est impossible et que les salariés ne sont pas en mesure de prendre leurs congés payés à des dates différentes, l’employeur définira l’ordre des départs en tenant compte des critères suivants :
la situation familiale du salarié, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire pacsé, la présence au sein du foyer d’un enfant de moins de 16 ans, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
l’ancienneté du salarié au sein de l’officine.
Dans le cas où les salariés d’une même équipe, qui souhaiteraient prendre leurs congés aux mêmes dates et qui auraient tous un critère de priorité recevable, la Direction opèrera une priorité par chronologie de la demande et roulement une année sur deux.
La Direction rappelle également que l'acceptation des dates de congés demeure conditionnée par les nécessités de service de la pharmacie.
Exemple : Monsieur X et Madame Y, membres d’un binôme, sont tous deux contraints de prendre leurs congés payés du 10 février 2025 au 15 février 2025 en raison, pour Monsieur X d’un souhait de poser en même temps que sa conjointe et pour Madame Y des vacances scolaires de ses enfants de moins de 16 ans. Les besoins organisationnels de l’officine ne permettent pas à la Direction d’accepter une pose simultanée de leurs congés payés. Monsieur X qui a déposé sa demande de congés payés auprès de la Direction, en premier, sera priorisé pour les congés de février 2025. En revanche, pour ceux de février 2026, Madame Y sera prioritaire si une nouvelle fois la pose simultanée devait être demandée auprès de la Direction. Il est précisé que le salarié qui déposera ses demandes de congés payés après les dates indiquées à l’article 3.a. du présent article, perdra le bénéfice de la règle de priorité exposée ci-dessus.
Fractionnement des congés payés
Le présent accord permet aux salariés de fractionner leurs congés sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur et de respecter les règles précédemment exposées.
De même, il est rappelé que le fractionnement est limité à la règle selon laquelle une pose de 12 jours ouvrables continus, compris en sus du repos hebdomadaire, est obligatoire sur la période du 1er mai N au 31 octobre N. Ainsi, les parties conviennent que le fractionnement ne donnera lieu à aucune contrepartie, ni aucun jour de congés supplémentaires.
4/ DISPOSITIONS FINALES
Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er décembre 2025.
Toutefois et afin de satisfaire à l’obligation de délai de prévenance portant sur la prise des congés payés et imposée à l’employeur, l’article 3 du présent accord, sera applicable pour la période de prise qui s’ouvrira au 1er mai 2026.
Il pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
Suivi de l’application de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et d’envisager une éventuelle révision de celui-ci, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un représentant de la SELARL PHARMACIE CROSETTO ;
Le comité social et économique de la SELARL PHARMACIE CROSETTO.
Cette commission de suivi a pour objet de vérifier les conditions d’application du présent accord, de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Elle se réunira à l’initiative de l’une des parties, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les 2 ans, à l’initiative de l’une des parties. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’employeur. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être affiché à l’attention du personnel. Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet des textes précités, afin d’adapter le présent accord.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des partie contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois, accompagné de propositions de rédactions nouvelles. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail. La dénonciation du présent accord devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SELARL PHARMACIE CROSETTO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Mâcon. Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet https://www.legifrance.gouv.fr/. Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
La mention de l’existence de cette accord figurera ensuite sur le tableau d’affichage habituellement réservée à la Direction de l’officine.
Fait à PARAY LE MONIAL, Le 21 novembre 2025
Pour la SELARL PHARMACIE XXXX,
Madame XXXXX
Pour le Comité social et économique de la SELARL PHARMACIE XXXXX,