Accord d'entreprise PHARMACIE DE LA FRATERNITE

ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 13/12/2019
Fin : 12/12/2022

Société PHARMACIE DE LA FRATERNITE

Le 13/12/2019


Accord COLLECTIF sur l'aménagement pluri-hebdomadaire dE LA DUREE DU temps de travail A TEMPS PARTIEL



Entre :

La société

SELARL PHARMACIE DE LA FRATERNITE,

Dont le siège est situé 11 avenue de la Fraternité à Poitiers (86000)
Siret 844 681 635 000018
Représentée par Madame XXXX, en sa qualité de gérante

D'une part,


Et :


L'ensemble du personnel concerné, après consultation, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

D’autre part,


Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année, les dispositifs précédents, en prévoyant le recours à une organisation plurihebdomadaire du temps de travail.

En application de l’article L 3121-44 du Code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Lorsqu'il concerne les salariés à temps partiel, ce dispositif est régi, par les régles de droit commun afférentes à la mise en place des modalités d’aménagement du temps de travail, ainsi que par celles concernant le travail à temps partiel.
Sa mise en œuvre nécessite l'accord exprès du salarié.

Il s'agit de permettre aux entreprises de mettre en place par accord collectif des modalités d'organisation, comportant des variations de durée hebdomadaire, vraiment adaptées à leurs besoins.

Ce dispositif répond à la nécessité d’une présence minimale sur l’ensemble de l’année d’un pharmacien à temps partiel et plus particulièrement pendant les périodes d’absence du pharmacien titulaire permettant ainsi de maintenir une continuité dans l’activité de l’officine comme dans celle des salariés concernés, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Le présent accord, instituant une organisation plurihebdomadaire du temps de travail à temps partiel, a été conclu dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2018 et de la loi 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2.1) et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.

Dans ce cadre la direction a proposé au personnel un projet d’accord concernant l’organisation plurihebdomadaire à temps partiel du cadre pharmacien de la durée de travail au sein de l’officine.

Le projet, ainsi que les modalités de la consultation portant sur les points suivants : lieu, date et heure, organisation et déroulement de la consultation, texte de la question relative à l’approbation du projet d’accord, ont été communiqués au personnel.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise est soumise à sa ratification à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés concernés inscrit à l’effectif.
A défaut de validation, cet accord n’aura pas la valeur juridique d’un accord collectif d’entreprise et sera ainsi réputé non écrit.


Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique au cadre pharmacien salarié de la société SELARL PHARMACIE DE LA FRATERNITE.


Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 3 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE PHARMACIEN


3.1 Durée de travail


La durée de travail du personnel cadre pharmacien est fixée à

747.52 heures sur l’année civile, soit 70.97 heures par mois, calculée comme suit :


52 semaines – 5 semaines de congés payés = 47 semaines
8 jours fériés en moyenne par an soit 1.6 semaine (8/5)
52 – 5 – 1.6 = 45.4 semaines + 1 jour de 7 heures de solidarité

16.377* 45.4 semaine = 743.52 heures + 3 heures journée de solidarité =

747.52 heures


  • Répartition de la durée de travail


À compter de la prise d’effet du présent contrat, le

nombre d’heures de travail effectué chaque semaine du mois est fixé à 16.377 heures en moyenne sur l’année.


La répartition et la programmation des horaires de travail au sein de chaque semaine travaillée et au sein de chaque journée de travail seront communiquées par voie d’affichage et de planning transmis au minimum 7 jours calendaires avant leur entrée en vigueur.

Elles pourront être modifiées par l’employeur, en cas de nécessité liée aux contraintes du titulaire, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.





  • Heures complémentaires


Des heures complémentaires pourront être effectuées qui seront communiquées au salarié, au moins 3 (trois) jours avant la date prévue, dans la limite de 10% de la durée mensuelle de travail.

Conformément à l'article L. 3123-17 du Code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle.


Article 4 – LES ABSENCES


En cas d'absence rémunérée le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures complémentaires comprises.

Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées.

Au retour du salarié, celui-ci sera soumis au même horaire que les autres. Ainsi, s'il a été absent au cours d'une période haute, il bénéficiera comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l'absence du salarié soit ou non rémunérée.


Article 5 – REMUNERATION


La rémunération mensuelle du personnel cadre pharmacien est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 16.377 heures sur la période plurihebdomadaire telle que définie à l’article 3, soit 70.97 par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.


Article 6 – ENTREES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE


En fin de période ou au moment du départ du salarié, les heures complémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 16.377 heures calculée exclusivement sur l'intervalle où le salarié a été présent.

Article 7 — Suivi de l'accord


Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi par la Direction à la fin des 6 mois de mise en place des mesures visées au présent accord, afin de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.






Article 8 — révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une proposition d’un nouveau projet d’accord et donner lieu à l'établissement d'un avenant dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail.


Article 9 — Dénonciation de l'accord

L'accord ne pourra être dénoncé, seule l’arrivée du terme pourra y mettra fin.


Article 10 — Dépôt légal et informations du personnel

Le présent accord sera déposé par la direction de la société au greffe du conseil de prud'hommes de POITIERS.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.


Article 11 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à POITIERS
Le 13 décembre 2019
En 3 (trois) exemplaires originaux exemplaires originaux.

Pour la SELARL PHARMACIE DE LA FRATERNITE

Madame XXXX
En sa qualité de gérante



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