ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGÉS PAYÉS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La SELARL PHARMACIE DES BATES,
Dont le siège social est situé 13 Place d’Italie, 28100 DREUX, Siret n°790 578 520 00013, Code APE : 47.73Z, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres,
Représentée par
Madame X, en sa qualité de Gérante,
d’une part
ET
Madame Y membre titulaire du Comité social et économique habilité à signer l’accord adopté au sein du comité à l'unanimité de la délégation du personnel, lors du scrutin du 25 juin 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Article 4.2 – Suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc201310086 \h 18
Article 4.3 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc201310087 \h 18
Article 4.4 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc201310088 \h 19
Article 4.5 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc201310089 \h 19
PRÉAMBULE
Objet de l’accord
Le présent accord a vocation à répondre aux contraintes et besoins de l’officine afin d’optimiser les variations d’activité, ceci pour permettre de maintenir la flexibilité et d’ajuster le temps de travail en fonction des impératifs liés à l’amplitude horaire journalière d’une officine. Dans ce cadre, une réflexion a été menée par la Direction et le Comité social et économique afin d’optimiser l’organisation du temps de travail. Afin de répondre au mieux aux aspirations des collaborateurs dans le cadre de la gestion de la durée de travail notamment, les parties signataires ont dès lors convenu de l’intérêt d’aborder les questions relatives :
à l’organisation et la gestion du temps de travail ;
à l’aménagement du temps de travail sur le trimestre ;
aux congés payés ;
S’agissant d’un accord collectif, il substitue ses dispositions sur les thèmes évoqués, aux dispositions conventionnelles résultant des accords de branche en vigueur. Par ailleurs, il annule et remplace tout accord, usage ou note de service antérieurs portant sur le thème précité.
Modalités d’approbation de l’accord
Eu égard aux éléments précédemment développés, la Direction de la société a rédigé l’accord qui suit, conformément aux dispositions combinés du Code du travail. Eu égard à l’effectif de la société (plus de 11 salariés), le présent accord a été conclu par vote du Comité social et économique de l’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, le 17 juin 2025 le délégué titulaire du Comité social et économique a été convoqué à une réunion exceptionnelle qui s’est tenue le 25 juin 2025. Étaient joints à ladite convocation :
L’ordre du jour de la réunion exceptionnelle ;
Le projet d’accord d’entreprise rédigé par la Direction.
A l’occasion de cette réunion exceptionnelle, la Direction a informé le Comité social et économique de sa volonté de mettre en place le présent accord collectif de l’entreprise à l’ensemble des salariés. Par la suite, un vote d’approbation a été soumis au Comité social et économique.
Les parties s’étant entendues sur le contenu de l’accord, ce dernier a été approuvé à la majorité par le Comité social et économique. A l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et signé en 3 exemplaires et est annexé au présent accord.
IL A DONC ÉTÉ ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION ET DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1.1 – Les durées maximales de travail
Conformément aux dispositions du Code du travail, les règles suivantes s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’officine :
La durée maximale quotidienne de travail doit être inférieure ou égale à 10 heures de temps de travail effectif ;
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, les parties conviennent qu’en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’officine, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures de travail effectif.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sur une semaine isolée sans pouvoir dépasser 46 heures en moyennes sur 12 semaines consécutives.
Des dérogations seront admises dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 1.2 – Le droit au repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions du Code du travail, les règles suivantes s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’officine :
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives. Il est précisé qu’en principe le repos est donné le dimanche. Toutefois et compte tenu de l’activité de la société et l’obligation d’assurer une continuité de service auprès des clients, le repos pourra être donné un autre jour que le dimanche, notamment en cas de garde.
Des dérogations seront admises dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 1.3 – Gardes (nuits, dimanches et jours fériés) et repos compensateurs
L’article R. 4235-49 du Code de la santé publique pose une obligation, pour le personnel pharmacien ou préparateur sous supervision, de participer aux services de garde et d’urgence. Lorsque cela est nécessaire, les temps de gardes peuvent se dérouler les nuits, les dimanches et les jours fériés.
Article 1.3.1 – Application des dispositions conventionnelles
Le régime des services de garde et d’urgence relève des dispositions de la convention collective « Pharmacie d’officine » [IDCC 1996].
Article 1.3.2 – Gestion des repos compensateurs conventionnels
Lorsque les gardes interviennent les dimanches, les jours fériés (dont le 1er mai), la convention collective impose la prise d’un repos compensateur dit « équivalent ». En raison des accumulations de repos constatées sur les compteurs des salariés, la Direction souhaite, par le présent accord, imposer la prise de ces repos dans les deux semaines qui suivent la garde. De même et par soucis de gestion des plannings, la Direction incite le personnel à prendre les repos par journée entière et dès accumulation de 7 heures de repos sur les compteurs.
Article 1.4 – La journée de solidarité
Telle que définie par l’article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail qui s’impose aux salariés quel que soit la modalités d’aménagement du temps de travail applicables. La date de la journée de solidarité sera précisée par la Direction chaque année au mois de janvier.
Article 1.5 – Déconnexion et bonnes pratiques des outils numériques de travail
Afin de rappeler à chacun l’importance du droit à la déconnexion, les parties conviennent d’inviter les salariés à respecter certaines règles de bon usage des outils numériques de travail. Pour rappel, le droit à la déconnexion est défini comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail. A ce titre, et à défaut d’être dans une situation à caractère urgent, les salariés sont invités à respecter les règles suivantes :
Privilégier l’utilisation de l’outil d’échanges interne « WINTEAM » ;
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone (à titre d’exemple, sont notamment à éviter ce genre d’actions sur les dimanches) ;
Ne pas passer des appels téléphoniques professionnels de 20h à 8h pour tous les jours de la semaine ;
Indiquer dans l’objet du message, le sujet et le degré d’urgence ;
Limiter à l’exceptionnel la connexion au réseau professionnel en dehors des horaires de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. Il s’agit donc d’un devoir des salariés de respecter ce droit à la déconnexion. Ainsi, si l’employeur constate un usage déraisonnable des outils numériques en dehors des périodes de travail, ce sujet pourra être évoqué lors des entretiens individuels. En cas de récidive de la part du salarié, des mesures ou sanctions pourront être engagées à l’encontre de celui-ci.
ARTICLE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE
Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de la société et des fluctuations de l’activité, les parties ont décidé de repartir sur la durée légale du travail sur une période de référence supérieure à la semaine dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Le principe de cet aménagement du temps de travail permet par le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée sur la période de référence.
La présente disposition est conclue en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorise l’Accord d’entreprise à déroger à la Convention collective « Pharmacie d’officine » en matière d’aménagement du temps de travail. Toutefois, il est précisé que cet aménagement du temps de travail n’exclut pas l’application des règles légales de calcul du temps de travail à la semaine. Dans une telle hypothèse, il est entendu que le contrat de travail du salarié fera mention d’une durée de travail hebdomadaire.
Article 2.1 – Période de référence
left La mise en place d’un aménagement du temps de travail résulte des variations d’activité au sein de l’officine. Cette éventuelle répartition du temps de travail permet ainsi une meilleure organisation du temps de travail.
La période de référence retenue est une période de 3 mois (qui démarre au mois de janvier de chaque année civile), soit une période de 13 semaines en moyenne.
Pour l’année 2025, la première période de référence sera celle qui démarre au 1er juillet 2025.
Article 2.2 – Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, quel que soit sa durée, conclu à compter du 1er juillet 2025 et après décision de la Direction. Cet aménagement du temps de travail sur le trimestre sera mis en place et validé dans le cadre d’un avenant au contrat de travail des salariés.
Article 2.3 – Modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet
Article 2.3.1 - Durée du travail sur la période de référence et amplitude de la variation
La durée du travail sur la période de référence peut varier dans la limite du plafond de 35 heures de temps de travail effectif en moyenne sur le trimestre pour un salarié à temps complet (soit un total de 455 heures « moyennes » sur le trimestre).
L’horaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé à 25 heures et d’un horaire hebdomadaire maximal fixé à 44 heures de travail effectifs, sauf cas exceptionnels.
Article 2.3.2 - Respect des durées maximales de présence
Il est entendu que les durées maximales journalières, les durées maximales hebdomadaires moyennes et les durées maximales hebdomadaires absolues, définies aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et suivants du Code du travail, devront être respectées.
Article 2.3.3 - Modalités de décompte du temps du travail et gestion des plannings sur la période de référence
L’horaire hebdomadaire de travail effectif variera autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Pour faciliter le suivi et le système de compensation de cette modulation, les heures travaillées sont comptabilisées à la semaine.
Afin de tenir compte des contraintes liées au fonctionnement des services, les horaires de travail seront affichés et transmis sur un document écrit au salarié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum afin de compenser la variabilité du temps de travail sur le trimestre. Ainsi, les heures qui seraient réalisées, dans le cadre des horaires variables, au-delà de 35 heures par semaine sur la période de référence ne constituent pas des heures supplémentaires mais des heures reportées d’une semaine sur l’autre.
La programmation des heures de travail n’est qu’indicative et pourra donc faire l’objet de modification en cours de période. Le planning des horaires pourra également être modifié en cas de circonstances exceptionnelles. Les salariés seront informés par voie d’affichage et par mail au moins 2 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.
Constituent notamment des circonstances exceptionnelles : des retards ou des décalages dans les arrivées et les départs, des conditions météorologiques particulières, un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel. De manière générale, constituent des circonstances exceptionnelles, toute autre circonstance nécessitant une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements de planning. Pour le bon fonctionnement du présent dispositif, un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence, selon le modèle transmis par la Direction.
Article 2.3.4 - La rémunération forfaitaire
Les salariés bénéficiant de cet aménagement du temps de travail percevront une rémunération mensuelle régulière indépendante des fluctuations d’horaires. Cette rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures par mois.
Article 2.3.5 - Absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Article 2.3.5.1 - Absences non travaillées donnant lieu à versement de la rémunération par l’employeur
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (congés payés, congés pour évènement familiaux rémunérés, etc.), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée de 35h. Il est précisé que la rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2.3.5.2 - Absences non travaillées ne donnant pas lieu à versement de la rémunération par l’employeur et entrées/sorties en cours de période de référence
Les absences et congés non rémunérés par l’employeur (congé sans solde, maladie, etc.), ou encore les sorties du salarié en cours de période font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures réelles d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent (notamment lorsque le salarié entre en cours de période de référence), la retenue sur le salaire est déterminée en appliquant la méthode du 30e qui consiste à calculer le temps d’absence moyen à déduire en considérant qu’il y a en moyenne 30 jours par mois.
Exemple 1 : congé sans solde non rémunéré et non considéré comme du temps de travail effectif
Un salarié à temps plein a pris 21 heures au planning de congés sans solde en janvier 2025 (donc sur le premier trimestre de référence). En moyenne sur le mois il doit en principe effectuer 151.67 heures (=455 heures sur le trimestre/3 mois). Puisqu’il s’agit d’une absence sans maintien de rémunération et non constitutive d’un temps de travail effectif, une retenue sur salaire correspondant au nombre d’heures réelles d’absence va être opérée sur le mois impacté par l’absence soit de la manière qui suit : Retenue = (Salaire mensuel habituel x 21 heures d’absence/151.67)
Exemple 2 : entrée en cours de période et méthode 30e
2.1 Un salarié à temps plein est arrivé dans l’officine au 10/02/2025 (soit au cours du premier trimestre civil de référence).
Si l’on prend le calendrier civil, du 10/02/2025 au 28/02/2025, le salarié aura été présent 19 jours sur le mois. Ainsi et afin d’estimer en moyenne le temps pendant lequel le salarié a été absent sur le mois, le calcul suivant est opéré : (151.67 heures en principe à effectuer en moyenne sur le mois / (30 jours en moyenne de travail dans le mois)) x 19 jours de présence sur le trimestre = 96.06 heures de présence en moyenne Soit 151.67 – 96.06 = 55.61 heures d’absences sur le mois à déduire pour « entrée en cours de période » !
2.2 Un salarié à temps partiel dont la durée prévue au contrat est de 9h/semaine en moyenne (soit 39 heures en moyenne sur le mois), est arrivé dans l’officine au 10/02/2025 (soit au cours du premier trimestre civil de référence).
Comme dans l’exemple ci-dessus, du 10/02/2025 au 28/02/2025 le salarié aura été présent 19 jours dans le trimestre. Le calcul suivant est donc opéré : (39 heures en principe à effectuer en moyenne sur le mois / (30 jours en moyenne de travail dans le mois)) x 19 jours de présence sur le trimestre = 24.7 heures de présence en moyenne. Soit 39 – 24.7 = 14.3 heures d’absences sur le mois à déduire pour « entrée en cours de période » !
Article 2.3.6 - Ajustement de la rémunération en fin de période de référence
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période ou sur le dernier mois de paie de la période de référence, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures donnant lieu à rémunération et le nombre d’heures payées, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
soit le nombre d’heures donnant lieu à rémunération est supérieur à la rémunération qui a été versée, et dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire ;
soit le nombre d’heures travaillées est inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place entre la Direction et le salarié pour réajuster les heures, une retenue sur salaire sera appliquée sur le bulletin de paie du salarié.
Le mécanisme de la saisie sur salaire sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.
Article 2.3.7 - Décompte des heures supplémentaires en fin de période
Article 2.3.7.1 - Cas général et seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Si la compensation des heures n’a pas pu être effectuée au terme de la période de référence, les heures travaillées au-delà de 455 heures en moyenne au cours de la période de référence sont qualifiées d’heures supplémentaires. Il est rappelé que ne constituent des heures supplémentaires uniquement les heures effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique. Le recours aux heures supplémentaires doit donc demeurer exceptionnel. Lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période de référence excède la durée fixée à l’article 2.1 ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire à raison :
de 25% pour les heures effectuées entre la 456ème heure et la 559ème heure ;
de 50% pour les heures effectuées à partir de la 560ème heure.
Dans le cas où le repos compensateur de remplacement aurait été préféré entre l’employeur et le salarié (tel que le prévoit la convention collective de la PHARMACIE D’OFFICINE), une clause prévue au contrat de travail fera mention de cette préférence et les heures supplémentaires constatées à l’issue de la période de référence seront compensées comme tel.
Article 2.3.7.2 - Absence, entrées et sorties en cours d’année
En cas d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence, les heures supplémentaires décomptées à la fin du trimestre ou à la fin de la période le seront par rapport à une moyenne de 35 heures par semaine calculée sur l’intervalle où le salarié est présent.
Article 2.4 – Modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel
Article 2.4.1 - Définition du travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein (35 heures) et amené contractuellement à travailler moins que la durée légale du travail appliquée, dans le cadre du présent dispositif, à la période de 13 semaines.
Article 2.4.2 - Temps partiel aménagé sur le trimestre : principe
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra varier sur une période de 13 semaines en moyenne conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat de travail, à condition que sur la période de 13 semaines, la durée hebdomadaire n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
Article 2.4.3 - Modalités de décompte du temps du travail et gestion des plannings sur la période de référence
La programmation indicative de la durée et de l’horaire de travail est celle prévue au contrat de travail ou à défaut sur le planning fourni. Il est rappelé que l’horaire d’un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée, qu’une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures. Le décompte de la durée du travail effectif quotidien est réalisé par le biais d’un relevé d’activité effectué de manière hebdomadaire. Chaque salarié peut consulter chaque mois un décompte individuel du temps travaillé sur la période en cours.
Article 2.4.4 - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
La modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra être faite sur tous les jours ouvrables de la semaine de toute la plage d’ouverture de l’entreprise, dans les cas suivants :
surcroît temporaire d’activité ;
embauche ou départ d’un salarié ;
absence d’un ou plusieurs salariés ;
réorganisation des horaires de l’officine ;
formations.
Les salariés concernés seront informés des changements de leur horaire et/ou de la durée de leur temps de travail, non prévus par la programmation indicative individuelle, en respectant un délai de prévenance d’au moins 14 jours calendaires avant l’intervention de cette modification. Par dérogation et avec l’accord du collaborateur, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures. Les changements de la durée et/ou de l’horaire de travail seront portés à la connaissance des salariés par remise en main propre du nouvel horaire applicable.
Article 2.4.5 - La rémunération
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernés par le présent accord, est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen par référence à la durée stipulée au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Article 2.4.6 - Heures complémentaires
En application de l’article L. 3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié ne peut être supérieur à un tiers de la durée de travail prévue au contrat calculée sur une période de 13 semaines. Cette durée de travail prévue au contrat calculée sur une période de 13 semaines sera déterminée selon la formule suivante :
Durée contractuelle hebdomadaire x 13
En tout état de cause, les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (35 heures).
Article 2.4.7 - Absences, arrivées ou départs en cours de période de référence
Les absences, les arrivées et les départs en cours de période, seront comptabilisées conformément aux dispositions de l’article 2.3.5 du présent accord, étant précisé que la durée des absences est calculée sur la base de la durée qui aurait dû être travaillée conformément à l’horaire établi, ou à défaut, sur la base de la durée de travail définie au contrat de travail, répartie équitablement sur les jours travaillés de la semaine.
Article 2.4.8 - Ajustement de la rémunération en fin de période de référence
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période ou à la fin de la période de référence, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures donnant lieu à rémunération et le salaire payé, il sera opéré une régularisation telle que décrite par les modalités prévues à l’article 2.3.6 du présent accord.
Article 2.4.9 - Garantie liée au travail à temps partiel
Il est confirmé l’existence d’une priorité d’affectation à des emplois à temps complet ou à temps partiel. Ainsi, les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique.
Dans ce but, les salariés seront informés des postes à pourvoir à temps plein et à temps partiel, au moyen d’affichages sur les panneaux habituellement réservés à la Direction, dans l’officine.
ARTICLE 3 – LES CONGÉS PAYÉS
Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les parties conviennent à ce que le présent accord d’entreprise déroge aux dispositions de la Convention collective « Pharmacie d’officine » [IDCC 1996]. Le présent article a pour objectif d’unifier, de clarifier les règles portant notamment sur la prise des congés payés et de permettre aux salariés de fractionner leurs congés.
Article 3.1 – Période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés débute le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1. Durant cette période, le salarié acquiert 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. L’acquisition est donc limitée à 30 jours ouvrables par période.
Article 3.2 – Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai N au 31 octobre N.
Article 3.2.1 – Prise du congé principal
Est appelé « congé principal » le congé correspondant aux quatre premières semaines de congés payés, soit les 24 premiers jours de congés payés acquis.
Article 3.2.1.1 – Interdiction de prendre plus de 24 jours ouvrables consécutifs
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables. Toutefois et par dérogation à cette règle, certains salariés pourront prendre, avec l’accord de l’employeur, prendre en une seule fois leurs cinq semaines de congés payés. Sont concernés par cette dérogation :
les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ;
les salariés ayant dans leur foyer un enfant ou un adulte en situation de handicap ou une personne âgée en perte d’autonomie.
Article 3.2.1.2 – Prise obligatoire d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs
Lorsque le salarié fait le choix de fractionner ses congés payés, celui-ci devra en tout état de cause prendre 12 jours ouvrables continus, en sus du repos hebdomadaire, sur la période de prise fixée du 1er mai N au 31 octobre N. Ainsi et lorsque le congés acquis ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu.
Article 3.2.2 – Prise de la 5ème semaine de congés payés
La cinquième semaine de congés payés correspond aux 6 jours ouvrables acquis au-delà des 24 jours ouvrables du congé principal. Le salarié ne pouvant pas prendre plus de 24 jours ouvrables en une seule fois, cette 5ème semaine ne peut pas être accolée aux quatre premières et doit être prise distinctement. Il est précisé que cette 5ème semaine peut être prise pendant la période définie à l’article 2.2 mentionnée ci-avant ou en dehors de cette période.
Article 3.3 – Règles et modalités de prise des congés payés
Article 3.3.1 – Règles de principe
Dans la gestion des plannings et des besoins présentiels du personnel, l’officine a fait le choix d’un fonctionnement par équipe de 2 à trois personnes. Ainsi et afin d’optimiser le fonctionnement et l’ouverture de l’officine les salariés sont invités à respecter les règles suivantes :
les congés payés doivent être pris sur les semaines où le samedi est un jour de repos hebdomadaire et par semaine complète ;
les salariés d’un même binôme/trinôme ne doivent pas prendre leurs congés payés aux mêmes dates.
Les règles précédemment citées n’ont pas un caractère irrévocable. Par conséquent, sur accord de la Direction et sous réserve des besoins organisationnels de l’officine, les salariés pourront déroger à ces règles. Afin d’uniformiser les règles de prise des congés payés et d’organiser la charge de travail au sein de chaque équipe, il est demandé aux salariés de respecter les règles suivantes :
les demandes de congés payés doivent être posées avant le 31 mars de l’année N pour la période du 1er mai N au 31 octobre N ;
les demandes de congés payés doivent être posées avant le 30 septembre de l’année N pour la période du 1er novembre N au 31 janvier N+1 ;
les demandes de congés payés doivent être posées avant le 31 décembre de l’année N pour la période du 1er février N+1 au 30 avril N+1.
L’employeur communique par tout moyen, à chaque salarié l’acceptation ou le refus et l’ordre des départs en congés avant le 07 avril, avant le 7 octobre et avant le 7 janvier respectivement pour chaque période mentionnée ci-avant. L’acceptation de l’employeur n’a pas un caractère irrévocable, notamment lorsque les besoins de l’officines ou des cas de force majeure peuvent l’amener à modifier les dates acceptées préalablement.
Article 3.3.2 – Critère de priorité d’ordre des départs en cas de conflit
La règle précédemment exposée repose sur un consensus entre les membres d’une même équipe. Lorsqu’un tel consensus est impossible et que les salariés ne sont pas en mesure de prendre leurs congés payés à des dates différentes, l’employeur définira l’ordre des départs en tenant compte des critères suivants :
la situation familiale du salarié, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire pacsé, la présence au sein du foyer d’un enfant de moins de 16 ans, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
l’ancienneté du salarié au sein de l’officine.
Dans le cas où les salariés d’une même équipe, qui souhaiteraient prendre leurs congés aux mêmes dates et qui auraient tous un critère de priorité recevable, la Direction opèrera une priorité par chronologie de la demande et roulement une année sur deux.
Exemple :
Monsieur X et Madame Y, membres d’un binôme, sont tous deux contraints de prendre leurs congés payés du 10 février 2025 au 15 février 2025 en raison, pour Monsieur X d’un souhait de poser en même temps que sa conjointe et pour Madame Y des vacances scolaires de ses enfants de moins de 16 ans. Les besoins organisationnels de l’officine ne permettent pas à la Direction d’accepter une pose simultanée de leurs congés payés. Monsieur X qui a déposé sa demande de congés payés auprès de la Direction, en premier, sera priorisé pour les congés de février 2025. En revanche, pour ceux de février 2026, Madame Y sera prioritaire si une nouvelle fois la pose simultanée devait être demandée auprès de la Direction. Il est précisé que le salarié qui déposera ses demandes de congés payés après les dates indiquées à l’article 2.3.1 du présent article, perdra le bénéfice de la règle de priorité exposée ci-dessus.
Article 3.4 – Fractionnement et report des congés payés
Article 3.4.1 - Fractionnement
Le présent accord permet aux salariés de fractionner leurs congés sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur et de respecter les règles précédemment exposées. De même, il est rappelé que le fractionnement est limité à la règle selon laquelle une pose de 12 jours ouvrables continus, compris en sus du repos hebdomadaire, est obligatoire sur la période du 1er mai N au 31 octobre N. Ainsi, les parties conviennent que le fractionnement ne donnera lieu à aucune contrepartie, ni aucun jour de congés supplémentaires.
Article 3.4.2 – Report
Afin de limiter l’accumulation des congés payés sur les compteurs et de permettre à chacun de faire usage de son droit au repos, les parties conviennent d’encadrer et de limiter le report des congés payés habituellement d’usage dans l’officine.
En dehors des règles et des droits au report fixés aux articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3, L. 3141-2, L. 1225-35-2, L. 1225-65, L. 1225-54, L. 3142-21 et L. 3142-12 du Code du travail, le salarié qui n’a pas été en mesure de prendre une partie de ses congés payés pourra les reporter sur une période de prise supplémentaire. Une fois cette dernière écoulée, les congés payés non pris N-2 seront supprimés.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 – Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er juillet 2025.
Toutefois et afin de satisfaire à l’obligation de délai de prévenance portant sur la prise des congés payés et imposée à l’employeur, l’article 3 du présent accord, sera applicable pour la période de prise qui s’ouvrira au 1er mai 2026.
Il pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
Article 4.2 – Suivi de l’application de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et d’envisager une éventuelle révision de celui-ci, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un représentant de la
SELARL PHARMACIE DES BATES ;
Le comité social et économique de la
SELARL PHARMACIE DES BATES.
Cette commission de suivi a pour objet de vérifier les conditions d’application du présent accord, de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Elle se réunira à l’initiative de l’une des parties, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les 2 ans, à l’initiative de l’une des parties. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’employeur. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être affiché à l’attention du personnel. Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet des textes précités, afin d’adapter le présent accord.
Article 4.3 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des partie contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois, accompagné de propositions de rédactions nouvelles. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 4.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail. La dénonciation du présent accord devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 4.5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la
SELARL PHARMACIE DES BATES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Dreux. Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet https://www.legifrance.gouv.fr/. Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires. La mention de l’existence de cette accord figurera ensuite sur le tableau d’affichage habituellement réservée à la Direction de l’officine.
Fait à DREUX, Le 25 juin 2025
Pour la SELARL PHARMACIE DES BATES,
Pour le Comité social et économique de la SELARL PHARMACIE DES BATES,