Accord d'entreprise PHARMACIE KERANGAL

UN ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société PHARMACIE KERANGAL

Le 31/05/2019


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE




ENTRE


  • La société PHARMACIE KERANGAL,

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège social est situé 50 Boulevard Georges Clémenceau, à RENNES (35200),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 789 095 163 00018,
Représentée par … et …, Gérants

D’UNE PART


ET

  • La déléguée du personnel, …

D’AUTRE PART


PREAMBULE

Les dispositions de la loi n°2008-789 du 30 août 2008 relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année offrent à la société PHARMACIE KERANGAL la possibilité de mieux s’adapter aux contraintes de son activité et particulièrement aux contraintes différentes entre l’officine et le préparatoire.
C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à tout le personnel de l’entreprise, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Il n’est pas applicable aux intérimaires.

Article 2 – Décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine : principe

Le présent accord met en place une période de décompte du temps de travail de 13 semaines qui se répète sur l’année et ce, au sens des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail.
L’horaire hebdomadaire de travail effectif variera autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
La première période de 13 semaines débute le 1er juin 2019.

Article 3 – Délai de prévenance des changements d’horaires

Par principe, la durée du travail est organisée sur la base de 35 heures par semaine, réparties sur 6 jours travaillés.
Il est précisé que pour le personnel du service préparatoire, la durée du travail est organisée sur la base de 35 heures par semaine, réparties sur 5 jours travaillés.
Toutefois, cette programmation n’est qu’indicative et pourra donc faire l’objet de modifications en cours de période.
Pour tenir compte des contraintes de fonctionnement du préparatoire et de l’officine, la durée et les horaires de travail des salariés seront communiqués aux intéressés par la voie d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans les locaux de l’entreprise.
Par ailleurs, les salariés seront informés des changements de la durée et/ou de leur horaire de travail, en respectant un délai de prévenance d’au moins 14 jours calendaires avant l’intervention de cette modification. Par dérogation et avec l’accord du collaborateur, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.
Les changements de la durée et/ou de leur horaire de travail seront portés à la connaissance des salariés par remise en main propre du nouvel horaire applicable.
Le décompte de la durée du travail effectif quotidien est réalisé par le biais d’un relevé d’activité effectué de manière journalière.
Le total des heures de travail effectif accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci (ou lors du départ du salarié s’il a lieu avant) sur un document annexé au bulletin de salaire.

Article 4 – Rappel des durées du travail maximales

Les durées du travail maximales applicables dans l’entreprise sont les suivantes :
  • 10 heures de travail par jour (sauf exceptions légales et/ou conventionnelles)
  • 44 heures de travail par semaine, dans la limite de 12 semaines consécutives (sauf exceptions légales et/ou conventionnelles)

Article 5 – Heures supplémentaires

Dans le cadre d’une organisation de la durée du travail sur une période de 13 semaines, les heures effectuées au-delà de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période pluri-hebdomadaire de 13 semaines.

Ce seuil est déterminé de la manière suivante :
35 x 13 =

455 heures


Dans un tel cas, les heures de travail effectif accomplies sur la période pluri-hebdomadaire, au delà de ce volume horaire seront considérées comme des heures supplémentaires, majorées comme telles.

Il convient de retrancher de ce seuil le nombre de jours ouvrés de congés payés et les jours fériés valorisés conformément à l’horaire de travail établi, ou, si l’horaire de travail n’est pas établi, sur la base de 35 heures par semaine, réparties sur 5 jours travaillés.

Il est rappelé que tout salarié est tenu de solliciter l’autorisation de l’employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées seront soumises à validation de l’employeur.
Ces heures et majorations donneront lieu soit à paiement, soit, dès lors que le nombre d’heures majorées est supérieur à 8 heures au terme de la période de 13 semaines, à repos compensateur de remplacement tel que prévu à l’article 6 du présent accord. Ainsi, il sera remis à chaque salarié au terme de la période de référence un bulletin d’option permettant au salarié de faire part de son choix quant au traitement de ces heures supplémentaires et majorations.
Les parties entendent par le présent accord fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. Ainsi, au-delà des limites fixées par ce contingent, les salariés bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos.

Article 6 – Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos compensateur est pris par demi-journée ou journée entière.
Le nombre d’heures de repos décompté pour la demi-journée ou la journée entière correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette demi-journée ou journée s’il n’avait pas exercé son repos.
Le salarié devra transmettre au plus tard dans les 15 jours suivants le terme de la période de 13 semaines, un calendrier de prise de son repos compensateur. Ce calendrier devra être validé par la hiérarchie dans un délai de 15 jours suivant sa remise.
La prise du repos compensateur se fera dans le respect de l’équité entre les salariés et dans le souci du bon fonctionnement des services de l’entreprise. L’accord de l’employeur sera un nécessaire préalable à la prise du repos compensateur.
Si la prise de ce jour de repos est incompatible avec les exigences du service, il pourra être demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.
A compter de leur inscription dans le compteur (soit au terme de la période de 13 semaines) le salarié disposera de 6 mois pour positionner ses jours de repos.
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateurs de remplacement portées à leur crédit dans un document mensuel affiché. Ce document rappellera la date maximale accordée pour sa prise.
En outre, ce document comporte :
  • Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de la période de référence ;
  • Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis ;
  • Le nombre de repos compensateur effectivement pris au cours du mois.
En l'absence de demande du salarié présentée dans les délais précités, la Société PHARMACIE KERANGAL demandera au salarié par courrier de prendre effectivement son repos dans un délai maximal d'un an. A défaut pour le salarié de s’y conformer, le droit au repos sera perdu.

Article 7 – Lissage de rémunération

Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée indépendante de leur horaire effectif réel de travail, établie sur la base de 151.67 heures

Article 8 – Gestion des absences

Les absences rémunérées en raison d’une autorisation d’absence légale ou conventionnelle ainsi que les absences pour maladie, maternité ou accident ne donneront pas lieu à récupération.
Ces absences viendront en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que fixé à l’article 5 du présent accord, la durée de ces absences étant calculée sur la base de la durée qui aurait dû être travaillée conformément à l’horaire établi, ou, à défaut, sur la base de la durée du travail définie au contrat de travail, répartie équitablement sur les jours travaillés de la semaine. Le nombre de jours travaillés de la semaine s’apprécie selon le service auquel est rattaché le salarié (préparatoire ou officine, soit une répartition sur 5 ou 6 jours par semaine selon le service).
Elles ne constituent toutefois pas du temps de travail effectif.
En cas d’absence donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire, ce dernier sera calculé en fonction des heures effectivement travaillées, sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une déduction de rémunération équivalente au nombre d’heures d’absence constaté et ne seront pas prises en compte dans la détermination des heures supplémentaires en fin de période.

Article 9 – arrivées ou départs en cours de période

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, la durée du travail du salarié est établie pour la période allant soit de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de 13 semaines, soit du point de départ de la période de 13 semaines à la date de fin de contrat.
Elle sera proratisée au regard du nombre de semaines entières effectuées ou restant à effectuer selon la formule suivante :

(455 x N) / 13


Où N est le nombre de semaines entières effectuées ou restant à effectuer au titre de la période de référence.
Le chiffre sera arrondi à l’entier inférieur.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures donnant lieu à rémunération et le nombre d’heures payées, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
  • soit le nombre d’heures donnant lieu à rémunération est supérieur à la rémunération qu’il a perçue, et dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire (toutefois, par exception à l’article 5 du présent accord, les majorations au titre des heures supplémentaires ne seront appliquées que lorsque le nombre d’heures de travail effectif dépasse la durée fixée selon la formule ci-dessus) ;
  • soit le nombre d’heures donnant lieu à rémunération est inférieur à la rémunération qu’il a perçue, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte dans les limites légales.









DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 12 - Définition du travail à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein, amené contractuellement à travailler moins que la durée légale du travail appliquée à la période de 13 semaines.

Article 13 - Temps partiel aménagé sur l’année : principe

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra varier sur une période de 13 semaines conformément aux dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail.
Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat de travail, à condition que sur la période de 13 semaines, la durée hebdomadaire n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.

Article 14 - programmation indicative – horaires de travail - décompte

La programmation indicative de la durée et de l’horaire de travail est celle prévue au contrat de travail.
Il est rappelé que l'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée qu'une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures.
Le décompte de la durée du travail effectif quotidien est réalisé par le biais d’un relevé d’activité effectué de manière journalière.
Chaque salarié peut consulter chaque mois un décompte individuel du temps travaillé sur la période en cours.

Article 15 - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail


La modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra être faite sur tous les jours ouvrables de la semaine et toute la plage d’ouverture de l’entreprise, dans les cas suivants :
  • surcroît temporaire d'activité ;
  • embauche ou départ d’un salarié ;
  • absence d'un ou plusieurs salariés ;
  • réorganisation des horaires de l’entreprise ;
  • formation.
Les salariés des services concernés seront informés des changements de leur horaire et/ou de la durée de leur temps de travail, non prévus par la programmation indicative individuelle, en respectant un délai de prévenance d’au moins 14 jours calendaires avant l’intervention de cette modification. Par dérogation et avec l’accord du collaborateur, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.
Les changements de la durée et/ou de leur horaire de travail seront portés à la connaissance des salariés par remise en main propre du nouvel horaire applicable.

Article 16 - lissage de rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernés par le présent accord, est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen par référence à la durée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Article 17 – Heures complémentaires

En application de l’article L.3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié sur l’année ne peut être supérieur à un tiers de la durée de travail prévue au contrat calculée sur une période de 13 semaines.
Cette durée de travail prévue au contrat calculée sur une période de 13 semaines sera déterminée selon la formule suivante :

D x 13


D = durée contractuelle hebdomadaire

Il convient de retrancher de ce seuil le nombre de jours ouvrés de congés payés et les jours fériés valorisés conformément à l’horaire de travail établi, ou, si l’horaire de travail n’est pas établi, sur la base de la durée du travail définie au contrat de travail, répartie sur 5 jours travaillés.
En tout état de cause, les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Article 18 - Absences

Les absences seront comptabilisées conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord, étant précisé que la durée des absences est calculée sur la base de la durée qui aurait dû être travaillée conformément à l’horaire établi, ou à défaut, sur la base de la durée du travail définie au contrat de travail, répartie équitablement sur les jours travaillés de la semaine. Le nombre de jours travaillés de la semaine s’apprécie selon le service auquel est rattaché le salarié (préparatoire ou officine, soit une répartition sur 5 ou 6 jours par semaine selon le service).




Article 19 - arrivées ou départs en cours de période

En cas d’embauche en cours d’année, la durée du travail du salarié à temps partiel est établie pour la période allant, soit de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de 13 semaines, soit du point de départ de la période de 13 semaines à la date de fin de contrat.
La durée est déterminée selon la formule suivante :

((Dx13) x N) / 13


D = durée contractuelle hebdomadaire
N = nombre de semaines entières effectuées ou restant à effectuer au titre de la période de référence.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures donnant lieu à rémunération et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
  • soit le nombre d’heures donnant lieu à rémunération est supérieur à la rémunération qu’il a perçue, et dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire (toutefois, les majorations au titre des heures complémentaires ne seront appliquées que lorsque le nombre d’heures de travail effectif dépasse la durée fixée à l’article 17 du présent accord) ;
  • soit le nombre d’heures donnant lieu à rémunération est inférieur à la rémunération qu’il a perçue, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte dans les limites légales.

Article 20 - Garantie liée au travail à temps partiel

Il est confirmé l’existence d’une priorité d’affectation à des emplois à temps complet ou à temps partiel. Ainsi, les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique.
Dans ce but, les salariés seront informés des postes à pourvoir à temps plein et à temps partiel, au moyen d’affichages sur les panneaux de la Direction, dans l’entreprise.


DUREE DE L’ACCORD – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Article 21 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au plus tôt le jour qui suit le dépôt du présent accord auprès des services compétents.

Article 22 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision par toute personne ayant capacité à négocier et signer un avenant de révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, la Direction devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou y ayant adhéré.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.
Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Article 23 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société PHARMACIE KERANGAL :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux élus signataires ;
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;
  • un exemplaire en sera déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise sur support dématérialisé. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
Le présent accord sera rendu public sur une base de données en ligne accessible sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Fait à Rennes

Le 31/05/2019

Pour la société PHARMACIE KERANGAL


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