Accord d'entreprise PHARMACIE NOUVELLE DES PLANTEES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 02/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société PHARMACIE NOUVELLE DES PLANTEES

Le 25/10/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

LA PHARMACIE NOUVELLE DES PLANTEE dont le siège social est situé 100 RUE DE LA REPUBLIQUE 69330 MEYZIEU, enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 834 323 297 et représentée par Monsieur, en leur qualité de pharmaciens titulaires.

Ci-après dénommée, « la Société », 

D’une part,






ET :

en sa qualité d’élu(e) titulaire au CSE,



Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, qui ont eu lieu le 07 Décembre 2023

D’autre part.

Préambule :

L’activité et la mission de santé publique de l’officine suppose une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
Dans ce cadre, le présent accord collectif a été négocié et conclu, en vue de permettre aux salariés d’effectuer un nombre d’heure plus important, et donc de percevoir la rémunération afférente, en permettant à l’officine de mieux gérer son activité au regard de la conjoncture économique et concurrentielle et des impératifs et missions de santé publique auxquels elle est confrontée.
En conséquence, le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions des articles L 3121-19, L 3121-23 et L 3121-33 du code du Travail en vigueur au jour de signature des présentes.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’officine dont l’activité est sujette à fluctuation et afin de répondre aux demandes des patients dans la poursuite de la réalisation d’un objectif de santé public et d’accès aux soins.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’officine précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 3. Définitions

  • Article 3.1 Temps de travail effectif

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du Travail).
Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
  • Les temps consacrés au repas,
  • Les temps de pause.
Pendant ces temps, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.
  • Article 3.2 Durée du travail

La durée légale de travail est de 35 heures hebdomadaire pour un salarié travaillant à temps complet.
Pour rappel, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
  • Article 3.3 Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par l’article L3121-27 et suivants du code du travail notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des pharmacies d’officine est de 150 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.
Il est rappelé que par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5. Contrepartie des heures supplémentaires

  • Article 5.1. Majoration des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel

L’article L. 3121-36 du code du travail fixe les taux de majoration horaire à :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées durant la semaine civile (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes

Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent à la rémunération majorée, sur décision de la Direction.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne sont pas comptabilisé dans le calcul du contingent annuel.
  • Article 5.2. Contrepartie des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Comme indiqué précédemment, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.

Article 6. Durées maximales de travail

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :
  • Article 6.1 Durée maximale quotidienne

Conformément aux dispositions d’ordre public prévues à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations mentionnées audit article.
Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
En outre, le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.
  • Article 6.2 Durée maximale hebdomadaire

Conformément aux dispositions d’ordre public prévues à l’article L 3121.20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures.

Il est également rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-23 du code du travail, le dépassement de la durée du travail effectif de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives est possible par accord collectif d’entreprise, sans pouvoir la porter à plus de 46 heures.


Article 7. Dispositions finales

Le présent accord sera considéré comme un accord valide dès lors qu’il est signé par le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE de l’officine représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 2 Novembre 2024 sous réserve des modalités liées au dépôt et à la publicité.

Il prend effet à compter du lendemain de sa date de signature.
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 8. Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié dans les conditions légales et règlementaires.
Le présent accord sera déposé par la Pharmacie, conformément aux dispositions légales et règlementaires auprès de la DREETS.
Le dépôt est effectué sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale.
Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de sa conclusion.


Fait à MEYZIEU, le 25 Octobre 2024

(En 3 exemplaires originaux)

Pour la PHARMACIE NOUVELLE DES PLANTEES

Pharmacien titulaire

Pour les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE

Mise à jour : 2025-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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