Accord d'entreprise PHARMASYNTHESE

PV ACCORD NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/03/2021

8 accords de la société PHARMASYNTHESE

Le 29/06/2020




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 PORTANT SUR LA REMUNERATION




ENTRE LES SOUSSIGNÉES :



La société (ou « la Société »),


Société dont le siège

Représentée par, en sa qualité de ,




D'UNE PART,


ET :




L’Organisation,


Représentée par , salarié et Délégué Syndical,




D'AUTRE PART,



Ci-après désignées collectivement les « Parties » ;


PREAMBULE :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (« NAO ») pour l’année 2020, conformément aux dispositions des articles L. 2240-10 et suivants du Code du travail, les Parties ont entendu se rapprocher afin de négocier au préalable un accord d’adaptation tenant compte de la taille, de la structure et de l’activité de la société .

La Société a ainsi convoqué Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical de l’Organisation Syndicale, à une réunion préparatoire le 25 février 2020.

Les Parties avaient ensuite convenu de se réunir le 21 avril, puis le 19 mai, afin de poursuivre la négociation de l’accord d’adaptation ainsi que celle, en parallèle, des thèmes obligatoires de la NAO en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Pour ce faire, les documents suivants avaient été demandés par la Délégation Syndicale :
  • Les comptes annuels complets de la Société pour les exercices 2018/2019 et 2019/2020,
  • L’extrait du bilan social 2019 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • La déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés pour 2019.

Compte tenu de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 et du confinement décidé par le Gouvernement du 17 mars au 11 mai 2020, le processus de négociation engagé a dû être suspendu, puis adapté.

Aussi, les Parties ont décidé de temporiser la négociation de l’accord d’adaptation et ont repris, dans un premier temps, les négociations sur la rémunération.

Dans ce cadre, la Société a communiqué à la Délégation Syndicale les informations nécessaires permettant de procéder aux négociations sur ce thème en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée aux propositions de celle-ci.

Les Parties se sont ainsi rencontrées le 19 mai, puis le 3 juin 2020. A l’issue de cette dernière réunion de négociation sur la rémunération, les Parties se sont entendues sur différents points, objets du présent Accord.

Les autres points sur lesquels la négociation n’a pas abouti font l’objet d’un procès-verbal de désaccord, établi conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du travail et dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des deux Parties ainsi que les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

***

Il a donc été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société .

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS


Malgré le contexte économique difficile dû à la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 et rendant incertain l’avenir de la Société et du Groupe auquel elle appartient, les Parties se sont entendues sur les mesures suivantes :

  • le salaire brut de base de l’ensemble du personnel de l’entreprise est augmenté de

    1% à compter du 1er avril 2020. Une régularisation de cette augmentation sera effectuée sur la paie du mois de juin 2020 ;


  • une prime exceptionnelle sera versée en juin 2020 à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Elle sera d’un montant de

    0,6 mois de salaire brut de base (incluant, le cas échéant, la prime d’ancienneté).


ARTICLE 3 – EPARGNE SALARIALE

La Délégation Syndicale a sollicité la mise en place d’un plan d’épargne retraite (« PER »).

La Direction a accepté de considérer la demande. Elle s’engage ainsi à se renseigner auprès des organismes compétents en vue de la mise en place d’un PER, dès que lesdits organismes auront repris normalement leur activité. Les discussions reprendront entre les Parties à partir de septembre 2020.

Il est toutefois expressément entendu que la Direction ne prend, à ce jour, aucun engagement quant à la mise en place effective d’un PER.

ARTICLE 4 – MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les Parties conviennent de négocier ultérieurement sur ce point, dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui sera reprise en septembre 2020.


ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’applique à l’exercice fiscal débutant le 1er avril 2020 et finissant le 31 mars 2021.

A l’arrivée du terme, l'accord cessera automatiquement de produire ses effets de plein droit, conformément aux dispositions de l'article L.2222-4 du Code du travail.



ARTICLE 6 – Révision et denonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des Parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord, sous réserve d’adresser ladite demande aux autres parties par

lettre recommandée avec accusé de réception, de préciser les dispositions dont il est demandé la révision et d’adjoindre une proposition de rédaction nouvelle.


Les Parties s’efforceront d’entamer des négociations dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Enfin, le présent accord pourra être dénoncé sur décision unanime des Parties, moyennant un préavis

de 3 mois.



ARTICLE 7 – FORMALITES et Dépôt

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux :
  • un exemplaire sera notifié à l’Organisation Syndicale,
  • un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes,
  • un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

L’accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original papier sera conservé pour la Direccte en cas de besoin.

Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, elles ont la faculté de convenir, dans un acte distinct qui sera joint au dépôt, qu’une partie du présent accord ne doit pas faire l'objet de la publication susvisée. L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

***
Fait à Saint-Pierre-lès-Elbeuf,
Le …
En quatre exemplaires originaux







__________________________________________________________

Pour la sociétéPour








(1) Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » et les paraphes doivent être apposées sur chaque page du présent accord

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