Accord d'entreprise PHARMATEC PLASTIC

Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

9 accords de la société PHARMATEC PLASTIC

Le 16/04/2025


ACCORD SUR LES SALAIRES 2025

CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

La Société

PHARMATEC Plastic

Dont le siège social est à ZAC Pharmaparc – 27100 LE VAUDREUIL
SIRET N° 51335347400028
Code NAF 2229A
N° URSSAF 287000001911265972
Représentée par Monsieur …………………………en sa qualité de Directeur

Ci-après dénommée la « Société »

d'une part,


L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la Société, représentée par …………………………………………., Délégué Syndical.

Ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale »

d'autre part,

Ci-après, collectivement dénommées, les « Parties ».

Préambule 

En application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Direction et l'Organisation Syndicale CFDT, seule organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par son Délégué Syndical, dûment mandatée aux fins de négocier et signer le présent accord, ont en s’appuyant sur différents rapports et bilans annuels, discuté au cours des dernières semaines, des salaires, de l’égalité professionnelle et des écarts de rémunération entre hommes et femmes, de la durée et de l’organisation du temps de travail, de l’accès et du maintien dans l’emploi des salariés âgés ou handicapés, le régime prévoyance et complémentaire santé.

Ces discussions avaient notamment pour but de prendre en compte les demandes relatives aux thèmes de négociation émanant de l’organisation syndicale de salariés représentative imposées par les dispositions de l’article L.2222-3 du Code du travail.

Dans le cadre de la négociation annuelle, les Parties se sont réunies les 12/03/2025, 27/03/2025 et du 04/04/2025, en présence et avec la participation d’un membre du CSE.

Après discussion ayant permis aux Parties d’exprimer leur point de vue, le présent accord a été conclu entre d’une part la Société, et d’autre part l’Organisation Syndicale.







Article 1 - Champ d’application :



Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel PHARMATECH Plastic rattaché à l’établissement situé au Vaudreuil et lié par contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception des stagiaires.

Sur les salaires effectifs



Article 2 - Augmentation salariale du personnel non-cadre et cadre :


Les augmentations de salaire individuelles seront applicables sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2025, répartit comme suit :

• Des augmentations individuelles seront attribuées au personnel non-cadre et cadre sur proposition des responsables hiérarchiques et en fonction de leur performance individuelle sur la contribution apportée à l’entreprise sur l’année 2024.

Augmentations sur performances individuelle sur l’année 2024

Notation individuelle < à 2.5 Augmentation individuelle de 0.5 %
Notation Individuelle entre 2.5 et 2.9Augmentation individuelle de 1 %
Notation individuelle à 3Augmentation individuelle de 2 %
Notation individuelle 3.1 à 3.3Augmentation individuelle de 2.5 %
Notation individuelle 3.4 à 3.6Augmentation individuelle de 3 %
Notation individuelle 3.7 à 3.9Augmentation individuelle de 3.5 %
Notation individuelle > ou = à 4Augmentation individuelle de 4 %

Ne sont pas concernés par les augmentations Individuelles, les salariés embauchés après le 1er juillet 2024, ainsi que les salariés ayant bénéficiés d’une Augmentation Individuelle promotionnelle après le 1er juillet 2024.

Seront également exclus de cette individualisation de l’augmentation salariale, 2 membres de la direction, Le personnel partant en retraite et ayant remis leurs lettres de départ avant le 1er avril 2025, les deux personnes en alternance pour lesquels des augmentations sont prévues à leur contrat et les quatre personnes en arrêt en longue maladie qui n’ont pas pu avoir un entretien annuel d’évaluation.

La direction se réserve le droit d’appliquer une augmentation individuelle en sus de celle obtenue par l’évaluation des performances mais la totalité de l’augmentation individuelle ne saurait être supérieure à 4%.



Article 3 – Jour férié tombant un lundi

La Majoration à 100% applicable de 22h à 24h, les lundis (21 avril 2025 et 09 juin 2025 et 14 juillet 2025) fériés travaillés, s’étendra jusqu’à la fin du poste à 06h00 le lendemain

pour le personnel appartenant à l’équipe C.

Article 4 – jour férié non travaillés

Les jours fériés non travaillés sur l’année 2025 seront les 1er mai 2025 et le 25 décembre 2025.

Avec arrêt de la production à 22h (la veille du jour férié) avec pause de 2H de repos compensateurs pour l’équipe de nuit entre 22H et 0h.
Maintien de salaire pour les trois équipes (absence jours férié) de 0h (jour férié) à 6h le lendemain du jour férié

La reprise de la production se fera à 6h (le lendemain du jour férié).

Sur la durée effective et l'organisation du temps de travail

Article 5 - La journée de solidarité : La journée de solidarité sera travaillée le mardi 11 novembre 2025, par les salariés non soumis à un forfait annuel en jours.

Pour le personnel à temps plein « hors production », la durée de travail sera de 7h ce jour-là au lieu de l’horaire journalier habituel, ou ils auront l’opportunité de poser 7h sur leur compteur heures supplémentaire ou repos compensateur mais il n’est pas autorisé de poser un jour de congé payé. Et sous réserve de validation du manager en fonction des besoins de production.

Pour le personnel en production, la durée de travail effectif sera de 7h50, dont 6h75 retenu pour la journée de solidarité et le solde sera ajouté aux compteurs.


Article 6 – accord sur le temps de travail : Pour donner suite, à la dénonciation de l’accord d’entreprise du 1er avril 2015 portant sur les salaires et la classification des emplois et de l’accord d’entreprise du 1er janvier 2011 portant sur la mensualisation, signature avant le 30 novembre 2025 d’un nouvel accord d’entreprise global. Les discussions sont en cours et que quoiqu’il arrive les délais maximums sont début décembre, si accord est obtenu ce sera avant cette date



Sur le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Article 7 - Existence d’un accord de participation dans l’entreprise

La société dispose d’un accord de participation au sein de la société, signé en date du 1er avril 2011 signé en date du La société a par conséquent rempli ses obligations au titre du 3° de l’article L2242-15 du Code du travail.

Sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 8 - Suivi de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Le suivi des mesures visant à supprimer les écarts entre les hommes et les femmes, figures au PV de la réunion du 12 mars 2025. Un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été signé le 15 juin 2023, pour les années de 2023 à 2026.

Article 9. Dispositions finales


Article 9.1. Durée de l’accord

Cet accord couvre la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Dans le cadre des négociations salariales pour 2026, les parties conviennent de se revoir courant février 2026.

Article 9.2. Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 9.3. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.


En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 9.4. Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.


Article 9.5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt


Article 9.5.1. Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
-par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX
-auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de l’entreprise se chargera des formalités de dépôt.

Article 9.5.2. Publicité de l’accord


Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Fait au Vaudreuil, le 16 avril 2025




Déléguée Syndicale CFDT Directeur


Monsieur ……………………….. Monsieur …………………………………

Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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