Accord d'entreprise PHARMATIS

ACCORD DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société PHARMATIS

Le 03/06/2026


Accord du 03 Juin 2026 relatif au régime complémentaire de « remboursement de frais de santé »

Entre les soussignées :

La société X immatriculée au registre du commerce et des sociétés de X sous le numéro X, dont le siège social est situé X, représentée par X en sa qualité de Président,
D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
−le syndicat CFDT représenté par X en sa qualité de déléguée syndicale,
−le syndicat CGT représenté par X en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.

Les salariés de la société X (ci-après : « la société ») bénéficient depuis de nombreuses années d’un régime de « remboursement de frais de santé » formalisé en dernier lieu par un avenant du 2 octobre 2018.
Deux régimes distincts s’appliquent aux salariés cadres d’une part et non-cadres d’autre part.
À la suite des évolutions législatives et réglementaires intervenues ces dernières années en matière de protection sociale complémentaire et de conditions d’exonération de cotisations de sécurité sociale, il est nécessaire de modifier l’avenant du 2 octobre 2018. Ces modifications sont marginales et sans incidence sur les droits et obligations actuels des salariés.
C’est dans ce contexte que la société et les organisations syndicales signataires se sont réunies et ont décidé de signer le présent avenant.
Afin de faciliter la lecture et la compréhension du dispositif, les dispositions de l’avenant du 2 octobre 2018 telles que modifiées par le présent avenant sont consolidées au sein d’un seul et même document, intitulé « accord », qui se substitue à l’accord initial.
Les résultats constatés sur ce dispositif ainsi que différentes évolutions réglementaires conduisent à envisager la modification de ce régime mis en place par accord du 04/07/2008 et modifié par avenant du 02/10/2018.
  • Article 1

Objet

Le présent accord relatif aux régimes de « remboursement de frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après aux contrats d’assurance collective souscrits par la société.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

  • Article 2

Bénéficiaires

Le présent accord institue deux régimes de frais de santé différents, bénéficiant respectivement aux salariés :
  • Cadres, tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
  • Non-cadres, c’est-à-dire ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 précités.
Par ailleurs, au vu de la structure de cotisation prévue à l’article 6, les ayants droit du salarié sont définis au contrat conclu en application du présent accord.
En ce sens, pour les couples de salariés travaillant ensemble dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.
  • Article 3

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, auront la possibilité d’un maintien facultatif des régimes complémentaires de « remboursement de frais de santé » à la charge exclusive du salarié concerné.

Article 4

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
À leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du service Ressources Humaines / Paie et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires, lesquels doivent être renouvelés chaque année au 1er janvier.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture du contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre des présents régimes.
  • Article 5

Prestations et contrats d’assurance

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2 à un contrat d’assurance souscrit par l’employeur.
Les prestations versées au titre des contrats d’assurance souscrit par l’entreprise ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Elles pourront donc évoluer sans modification du présent accord.
Le présent régime ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux exigences prévues par la réglementation des contrats santé dits « solidaires et responsables ».
  • Article 6

Cotisations

Article 6.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les régimes ont un caractère familial et ont pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit visés à l’article 2.
Les cotisations applicables diffèrent selon la catégorie de salariés définie à l’article 2.
Le taux de cotisation est défini par l'organisme d'assurance retenu au titre de chaque exercice.
Ce taux est révisé et indexé selon les conditions générales et particulières de chacun des contrats souscrits.
L'assiette de cotisation retenue est la rémunération brute plafonnée en fonction des tranches A (rémunération inférieure à un plafond de la sécurité sociale) et B (rémunération comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale).
Pour information, le plafond de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2026, à 48.060 € et évolue chaque année.
Les cotisations servant au financement des régimes de « remboursement de frais de santé » sont réparties à part égale entre la société et le salarié.
À la date de signature du présent accord, les salariés bénéficiaires ont la possibilité de solliciter, auprès de l’organisme assureur, des améliorations de leur couverture et la couverture du conjoint non à charge. Ces options sont facultatives et sont intégralement financées par les salariés bénéficiaires, l’employeur finançant exclusivement la couverture obligatoire.

Article 6.2.

Évolution ultérieure de la cotisation


Si le montant des cotisations était amené à changer, cette évolution s’appliquerait automatiquement sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire et selon la clef de répartition fixée à l’article 6.1.

Article 7

Portabilité du régime de remboursement de frais de santé

En cas de rupture du contrat de travail, les régimes de remboursement de frais de santé applicables dans l’entreprise sont maintenus, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
  • Article 8
  • Information
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
  • Article 9
  • Durée – Révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2026.
Le présent accord collectif pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
La résiliation par l’organisme assureur des contrats d’assurance précités constitue une condition résolutoire, sans effet rétroactif.
Les dispositifs mis en place par cet accord seront également régis, pour tout ce qui n’y serait pas prévu, par les textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur ou futurs, qui s’appliqueront automatiquement de plein droit sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire s’ils sont d’application obligatoire.
  • Article 10
  • Suivi et dénonciation

Les parties se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de cet accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail.
L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres parties.

Chaque régime mis en place par le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation séparée. Sa dénonciation éventuelle n’entrainera donc que la dénonciation partielle du présent accord, dont les autres dispositions continueront à s’appliquer.
  • Article 11
  • Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et, auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise. Enfin, le présent avenant à l’accord sera transmis au comité social et économique et aux délégués syndicaux et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant à l’accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité,
À X, le 03 Juin 2026

Pour la société X, Monsieur X, Président :




Pour les organisations syndicales représentatives :

Déléguée syndicale CDFT – X



Délégué syndical CGT –X


Annexe 

À titre strictement informatif, les taux de cotisations appliqués à la signature de l’accord sont les suivants :

Salariés non-cadres :

Tranche A : 4,57 %
Tranche B : 3,92 %

Salariés cadres :

Tranche A : 3,84 %
Tranche B : 3,30 %

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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