Accord du 03 Juin 2026 relatif au régime complémentaire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès »
Entre les soussignées :
La société « X », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de X sous le numéro X, dont le siège social est situé X, représentée par X, en sa qualité de Président, D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés : −le syndicat CFDT représenté par X en sa qualité de déléguée syndicale, −le syndicat CGT représenté par X en sa qualité de délégué syndical, D’autre part.
Les salariés de la société « X » (ci-après : « la société ») bénéficient depuis de nombreuses années d’un régime de prévoyance complémentaire formalisé en dernier lieu par un avenant du 16 octobre 2018. Deux régimes distincts s’appliquent aux salariés cadres d’une part et non-cadres d’autre part. À la suite des évolutions législatives et réglementaires intervenues ces dernières années en matière de protection sociale complémentaire et des conditions d’exonération de cotisations de sécurité sociale, il est nécessaire de modifier l’accord du 16 octobre 2018. Ces modifications sont marginales et sans incidence sur les droits et obligations actuels des salariés. C’est dans ce contexte que la société et les organisations syndicales signataires se sont réunies et ont décidé de signer un avenant. Afin de faciliter la lecture et la compréhension du dispositif, les dispositions de l’accord du 16 octobre 2018 telles que modifiées par le présent avenant sont consolidées au sein d’un seul et même document, intitulé « accord », qui se substitue à l’accord initial.
Article 1
Objet
Le présent accord relatif aux régimes de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après aux contrats d’assurance collective souscrits par la société.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Le présent accord institue deux régimes de prévoyance différents, bénéficiant respectivement aux salariés :
Cadres, tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Non-cadres, c’est-à-dire ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 précités.
Article 3
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, auront la possibilité d’un maintien facultatif des régimes complémentaires de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » à la charge exclusive du salarié concerné.
Article 4
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 5
Prestations et contrats d’assurance
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2 à un contrat d’assurance souscrit par l’employeur. Les garanties ainsi souscrites diffèrent selon les catégories de salariés bénéficiaires mentionnées à l’article 2.Les prestations versées au titre des contrats d’assurance souscrits par l’entreprise ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Elles pourront donc évoluer sans modification du présent accord.
Article 6
Cotisations
Article 6.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations applicables diffèrent selon la catégorie de salariés définie à l’article 2. Le taux de cotisation est défini par l'organisme d'assurance retenu au titre de chaque exercice. Ce taux est révisé et indexé selon les conditions générales et particulières de chacun des contrats souscrits. L'assiette de cotisation retenue est la rémunération brute plafonnée en fonction des tranches A (rémunération inférieure à un plafond de la sécurité sociale) et B (rémunération comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale). Pour information, le plafond de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2026, à 48.060 € et évolue chaque année. Les cotisations servant au financement des régimes sont réparties à hauteur de 60 % à la charge de la société et de 40 % à la charge du salarié.
Article 6.2.
Évolution ultérieure de la cotisation
Si le montant des cotisations était amené à changer, cette évolution s’appliquerait automatiquement sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire et selon la clef de répartition fixée à l’article 6.1.
Article 7
Portabilité du régime de prévoyance
En cas de rupture des contrats de travail, les régimes de prévoyance applicables dans l’entreprise sont maintenus, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 8
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat. Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 9
Durée – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2026. Le présent accord collectif pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial. La résiliation par l’organisme assureur des contrats d’assurance précités constitue une condition résolutoire, sans effet rétroactif. Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement de l’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Les dispositifs mis en place par cet accord seront également régis, pour tout ce qui n’y serait pas prévu, par les textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur ou futurs, qui s’appliqueront automatiquement de plein droit sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire s’ils sont d’application obligatoire.
Article 10
Suivi et dénonciation
Les parties se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de cet accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres parties.
Chaque régime mis en place par le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation séparée. Sa dénonciation éventuelle n’entrainera donc que la dénonciation partielle du présent accord, dont les autres dispositions continueront à s’appliquer.
Article 11
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et, auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise. Enfin, le présent accord sera transmis au comité social et économique et aux délégués syndicaux et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité, À X, le 03 Juin 2026
Pour la société X, Monsieur X, Président :
Pour les organisations syndicales représentatives :
Déléguée syndicale CDFT – X:
Délégué syndical CGT – X
Annexe
À titre strictement informatif, les taux de cotisations appliqués à la signature de l’accord sont les suivants :