Accord d'entreprise PHILIP MORRIS FRANCE
avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire
Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999
16 accords de la société PHILIP MORRIS FRANCE
Le 24/06/2019
left
Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire
Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire
ENTRE
La société Philip Morris France, société par actions simplifiée au capital de 80.000 euros, dont le siège social est situé 23-25 rue Delarivière Lefoullon, 92064 La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 712 054 014, représentée par (…)
dénommée ci-après « la Société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
- La C.F.D.T. F3C représentée par (…)
- Le Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion – CFE-CGC, représenté
- La CGT de Philip Morris SAS représentée par (…)
dénommés ci-après « les Organisations syndicales »
D’autre part,
ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Préambule
Dans un souci de lisibilité et de simplification des garanties collectives de prévoyance complémentaire telles que mises en place par l’accord collectif d’entreprise du 23 novembre 2012, la Direction de Philip Morris France a sollicité de l’organisme assureur la modification de l’assiette de calcul de la garantie incapacité/invalidité afin que celle-ci s’applique sur le salaire brut, tout en améliorant les prestations dont bénéficient les salariés en cas de survenance de ces risques.C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées lors de la réunion de négociation du 19 juin 2019.
A cette occasion, conscientes du nécessaire caractère évolutif des garanties prévoyance qui relèvent de l’organisme assureur, les parties en ont profité pour rappeler qu’elles figuraient à titre indicatif en annexe du présent avenant, ainsi que pour mettre en adéquation le suivi de l’accord avec la nouvelle configuration des instances de représentation du personnel.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Prestations
Le présent article se substitue en totalité à l’article 5 de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire du 23 novembre 2012.A titre indicatif, les prestations figurent en annexe au présent Accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance visé à l’Article 2. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 2 : Suivi de l’accord
Le présent article se substitue en totalité à l’article 8 de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire du 23 novembre 2012.En cas de changement de prestataire ou de modification des prestations, des cotisations et/ou des obligations légales relatives au régime de protection sociale complémentaire en matière d’incapacité, invalidité et décès, la Direction réunira la Commission avantages sociaux du Comité Social et Economique afin de l’en informer préalablement.
En cas de décision de changement de prestataire, la Commission sera impliquée tout au long de l’appel d’offre.
Les modalités de fonctionnement de ladite Commission telles que prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et au fonctionnement du CSE et au dialogue social du 11 décembre 2018 demeurent applicables.
Article 3 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Il entrera en vigueur le 1er juillet 2019.
Article 4 : FORMALITES DE PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT
Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chaque partie.
Par ailleurs, le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent avenant est porté à la connaissance des salariés sur le panneau d’affichage virtuel figurant sur l’intranet.
Il sera procédé par la Direction aux formalités légales de publicité et de dépôt du présent avenant.
A La Défense, le 24 juin 2019
Fait en 5 exemplaires originaux dont 1 pour les formalités de dépôt.
Pour la Société Philip Morris France
(…)Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales
La C.F.D.T. F3C représentée par (…)
Le Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion – CFE-CGC, représenté par (…)
La CGT de Philip Morris SAS représentée par (…)
ANNEXE : PRESTATIONS, GARANTIES ET MODALITES D’APPLICATION
La présente annexe se substitue en totalité à l’annexe de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire du 23 novembre 2012.Il est rappelé que les prestations indiquées ci-dessous n’ont qu’une valeur indicative en application de l’article 5 dudit accord tel que révisé par le présent avenant.
Personnel non cadre - Garanties en vigueur au 01/07/2019
Nature des garanties
En pourcentage du salaire
annuel brut
TA + TB
GARANTIE DECES
Capital décès toutes causes / option 1 : Capital décès toutes causes
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans personne à charge
Mariés, Pacsés sans personne à charge
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, marié, pacsé avec une personne à charge
Majoration par personne à charge
175 %
230 %
280 %
50 %
Capital supplémentaire en cas de décès accidentel
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans personne à charge
Mariés, Pacsés sans personne à charge
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, marié, pacsé avec une personne à charge
Majoration par personne à charge
175 %
230 %
280 %
50 %
Décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet)
Si simultanément ou après le décès de l’assuré, son conjoint non divorcé, non séparé judiciairement ou partenaire avec qui il était lié par un PACS, décède à son tour, il est versé, aux enfants de l’assuré encore à charge, un capital égal à :33 % du capital décès toutes causes
Rente éducation
Rente annuelle d’éducation par enfant à charge jusqu’au 26ème anniversaire si poursuite d’études
10 %
GARANTIE INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
Capital anticipé
En cas d’Invalidité Absolue et Définitive de l’assuré, versement anticipé du capital prévu en cas de décès toutes causes100 % du capital décès toutes causes
Capital anticipé supplémentaire
En cas d’Invalidité Absolue et Définitive de l’assuré d’origine accidentelle, versement anticipé du capital supplémentaire prévu en cas de décès accidentel100 % du capital décès accidentel
GARANTIE INCAPACITE / INVALIDITE
Incapacité temporaire totale de travail
Sous déduction des prestations brutes de la Sécurité socialeEn % du salaire brut (limité à 100% du net(1))
TA + TB
- En relais et complément de la CCN Publicité
- au 91ème jour d’arrêt de travail continu pour les salariés ne bénéficiant pas du maintien de salaire conventionnel
70 %
Invalidité 2ème et 3ème catégories
70 %
Invalidité 1ère catégorie
42 %
Accident du travail ou Maladie Professionnelle
- Rente totale – le taux d’Incapacité est supérieur ou égal à 66 %
70 %
- Rente partielle – le taux d’Incapacité est compris entre 33 % et 66 %3/2N * 70 %
N est le taux d’Incapacité permanente partielle retenu par la Sécurité sociale- Le paiement des charges sociales incombe à l’employeur
Abréviations : PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale
TA : fraction de salaire inférieure ou égale au PMSS
TB : fraction de salaire comprise entre 1 fois et 3 fois le PMSS
Personnel cadre et agent de maîtrise - Garanties en vigueur au 01/07/2019
Nature des garanties
En pourcentage du salaire
annuel brut
TA + TB + TC
GARANTIE DECES
Capital décès toutes causes / option 1 : Capital décès toutes causes
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans personne à charge
Marié, Pacsé sans personnes à charge
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, marié, pacsé avec une personne à charge
Majoration par personne à charge
200 %
300 %
375 %
75 %
Capital supplémentaire en cas de décès accidentel
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans personne à charge
Marié, Pacsé sans personnes à charge
Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, marié, pacsé avec une personne à charge
Majoration par personne à charge
200 %
300 %
375 %
75 %
Décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet)
Si simultanément ou après le décès de l’assuré, son conjoint non divorcé, non séparé judiciairement ou partenaire avec qui il était lié par un PACS, décède à son tour, il est versé, aux enfants de l’assuré encore à charge, un capital égal à :33 % du capital décès toutes causes
Rente éducation
Rente annuelle d’éducation par enfant à charge jusqu’au 26ème anniversaire si poursuite d’études10 %
Rente conjoint
En cas de décès de l’assuré, paiement au conjoint survivant non séparé judiciairement :Rente viagère
Rente temporaire jusqu’à liquidation de la pension de réversion
20 % sous déduction des prestations des pensions de réversion versées par l’ARRCO
et l’AGIRC
100 % des pensions de reversions du conjoint survivant
GARANTIE INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
Capital anticipé
En cas d’Invalidité Absolue et Définitive de l’assuré, versement anticipé du capital prévu en cas de décès toutes causes100 % du capital décès toutes causes
Capital anticipé supplémentaire
En cas d’Invalidité Absolue et Définitive de l’assuré d’origine accidentelle, versement anticipé du capital supplémentaire prévu en cas de décès accidentel100 % du capital décès accidentel
GARANTIE INCAPACITE / INVALIDITE
Incapacité temporaire totale de travail
Sous déduction des prestations brutes de la Sécurité socialeEn % du salaire brut
(limité à 100% du salaire net(1))
TA + TB + TC
- au 91ème jour d’arrêt de travail continu
70 %
Invalidité 2ème et 3ème catégories
70 %
Invalidité 1ère catégorie
42 %
Accident du travail ou Maladie Professionnelle
- Rente totale – le taux d’Incapacité est supérieur ou égal à 66 %70 %
- Rente partielle – le taux d’Incapacité est compris entre 33 % et 66 %3/2N * 70 %
N est le taux d’Incapacité permanente partielle retenu par la Sécurité sociale- Le paiement des charges sociales incombe à l’employeur
TA : fraction de salaire inférieure ou égale au PMSS
TB : fraction de salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le PMSS
TC : fraction de salaire comprise entre 4 fois et 8 fois le PMSS
Mise à jour : 2019-07-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir