Accord d'entreprise PHILIPS FRANCE

NAO

Application de l'accord
Début : 27/07/2026
Fin : 31/12/2027

Société PHILIPS FRANCE

Le 27/07/2026
















Embedded ImageACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

Préambule
La présente négociation a été engagée conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Elle a porté sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail et, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les réunions de négociation se sont tenues les 9, 17,24 et 29 juin 2026. Elles ont été complétées par des échanges écrits et par l’examen d’un tableau consolidé retraçant les propositions successives des organisations syndicales et les réponses apportées par la Direction.

La Direction a communiqué les données économiques, sociales et salariales nécessaires à la négociation. Les parties ont notamment examiné la situation des effectifs et des rémunérations, les dispositifs de temps de travail et d’épargne, l’égalité professionnelle, la parentalité, la protection sociale, la mobilité, la qualité de vie et des conditions de travail et les enjeux de gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les discussions relatives aux critères et modalités de l’intéressement ont été conduites parallèlement et font l’objet d’un accord distinct. Le présent accord n’a donc ni pour objet ni pour effet de modifier l’accord d’intéressement applicable.

Afin d’assurer une parfaite traçabilité des échanges sans créer d’ambiguïté sur la portée juridique des différentes propositions, le présent accord distingue expressément :
  • l’état des revendications et des positions exprimées pendant la négociation, présenté à l’article 2 à titre exclusivement informatif ;
  • les stipulations normatives et les engagements effectivement souscrits par les parties, énoncés aux articles 3 et suivants.

En conséquence, seules les stipulations figurant aux articles 3 et suivants créent des droits et obligations. La reproduction d’une revendication, d’une contre-proposition, d’une ouverture ou d’un sujet renvoyé à une négociation ultérieure ne vaut ni acceptation, ni engagement unilatéral, ni reconnaissance d’un usage ou d’un droit acquis.











ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société PHILIPS FRANCE, dont le siège social est situé 33, rue de Verdun, 92150 Suresnes, représentée par xxxxxxxxxx agissant en qualité de Présidente dûment habilitée aux fins des présentes, ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de PHILIPS FRANCE :
la CFDT, représentée par xxxxxxx , agissant en qualité de déléguée syndicale ;
la CFTC, représentée par xxxxxxxxx , agissant en qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

La Société et les organisations syndicales signataires étant ci-après désignées ensemble « les Parties ».

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de PHILIPS FRANCE, sous réserve des conditions d’éligibilité propres à chacune des mesures qu’il institue.
Lorsqu’une mesure vise une catégorie déterminée de salariés, notamment les salariés non-cadres, son champ d’application est défini par la classification professionnelle applicable à la date d’effet de la mesure.

ARTICLE 2 - ÉTAT DES REVENDICATIONS ET POSITION FINALE DE LA DIRECTION
Le présent article retrace les propositions formulées pendant la négociation. Il est dépourvu de portée normative autonome. Les demandes qualifiées de « non retenues », « renvoyées » ou « étudiées ultérieurement » ne créent aucune obligation à la charge de la Société. Les mesures effectivement retenues sont exclusivement celles reprises à l’article 3.

  • Bloc 1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Origine de la demande

Revendication présentée au cours de la négociation

Position finale de la Direction

CFDT – CFTC INTERSYNDICAL E

proposition initiale

Augmentation générale de 3 % pour les cadres au 1er janvier 2027 et de 4
% pour les non-cadres au 1er juillet 2026 ; enveloppe de 3 %
d’augmentations individuelles au 1er avril 2027 ; exclusion des promotions et primes exceptionnelles ; clause de revoyure si l’inflation dépasse 2,3 % pendant trois mois consécutifs.

PARTIELLEMENT RETENUE. La structure finale est celle fixée à l’article 3.1 : pour les salariés cadres : 1,7% consacrés aux augmentations individuelles et 0,8% consacrés à une augmentation générale.; pour les salariés non cadres : 1,7% consacrés aux augmentations individuelles et 0,8% consacrés à une augmentation générale. Aucune clause de revoyure n’est

instituée.

CFDT - CFTC INTERSYNDICAL E

deuxième proposition

Augmentation générale de 2 % au 1er juillet 2026 pour les non-cadres et au 1er janvier 2027 pour les cadres, complétée par 3 % d’augmentations individuelles.

PARTIELLEMENT RETENUE. Cette

proposition est remplacée par le dispositif salarial prévu à l’article 3.1.


Origine de la demande

Revendication présentée au cours de la négociationPosition finale de la Direction

Intersyndicale - proposition consolidée

Enveloppe de 1,5 % d’augmentation générale et de 3,5 % d’augmentations individuelles pour les salariés cadres et non-cadres.

NON RETENUE EN L’ÉTAT. La Direction a arrêté un dispositif distinct, défini à l’article 3.1.

CFDT

Déplafonnement de la prime d’ancienneté des non-cadres au-delà du plafond de 15 %, sans limite de fin de carrière, avec une progression renforcée de 3 % par année au-delà de quinze ans.

PARTIELLEMENT RETENUE. Le plafond de la prime d’ancienneté des non-cadres est porté à 18 %. La demande de suppression totale du plafond et d’augmentation de trois points par année n’est pas retenue.

CFDT

Transformation de la gratification existante en treizième mois, puis proposition d’un treizième mois pour les ETAM assorti d’une gratification complémentaire comprise entre 5 % et 50 %.

NON RETENUE. Aucun treizième mois ni dispositif équivalent n’est créé par le présent accord.

CFDT- CFTC INTERSYNDICAL E

Cumul intégral des dispositifs d’intéressement et de participation.

HORS DU PRÉSENT ACCORD. La demande

n’est pas retenue dans le présent accord. L’intéressement fait l’objet d’un accord distinct et la participation demeure régie par les textes applicables.

CFDT

Revalorisation de l’abondement PEE : 50 % des versements, avec des plafonds différenciés selon les fonds ; proposition révisée d’un plafond unique de 1 500 euros.

NON RETENUE. Les règles d’abondement du PEE ne sont pas modifiées par le présent accord.

CFDT

Revalorisation de l’abondement PERECO à 100 %, initialement dans la limite de 2 000 euros puis dans la limite de 1 500 euros par an.

NON RETENUE. Les règles d’abondement du PERECO ne sont pas modifiées par le présent accord.

CFDT

Reconduction du dispositif de gratification lié aux formations H&AM / intelligence artificielle réalisées en horaires tardifs ou de nuit à compter du 1er juillet 2026.

RETENUE. Le dispositif en vigueur au 30 juin 2026 est reconduit dans les conditions précisées à l’article 3.3.

CFTC

Augmentation d’un point du taux cible de bonus des salariés relevant des grades 50, 60 et 70.

NON RETENUE. Les taux cibles de bonus ne sont pas modifiés par le présent accord.

CFTC

Création d’une prime liée aux résultats pour les fonctions support et recherche d’un mécanisme de reconnaissance pour les salariés bénéficiant d’un bonus PPM.

NON RETENUE. Aucune prime spécifique aux fonctions support ou aux bénéficiaires d’un bonus PPM n’est créée.





CFTC

Intégration des véhicules électriques personnels dans le forfait mobilités durables et revalorisation du montant annuel de 250 euros à 350 euros.


NON RETENUE. Les véhicules automobiles personnels, y compris électriques, ne sont pas intégrés au forfait mobilités durables par le présent accord.

CFDT, CFTC intersyndicale

Création d’une prime carburant et d’une aide à la recharge pour les salariés sédentaires : 50 euros par mois, puis 40 euros, puis 25 euros par mois dans la proposition consolidée.

NON RETENUE. Aucune prime carburant mensuelle ou ponctuelle n’est instituée par le présent accord.

CFTC

Revalorisation de 10 euros de l’indemnité de télétravail.

NON RETENUE. L’indemnité de télétravail n’est pas modifiée. Cette demande est distincte de l’indemnité d’occupation du domicile visée ci-dessous.

CFDT- CFTC INTERSYNDICAL E

Revalorisation de la valeur faciale du titre-restaurant à 12,20 euros, avec une participation patronale de 60 %.

NON RETENUE. La valeur faciale et la participation patronale au titre-restaurant demeurent inchangées.

Direction

Proposition de porter l’indemnité d’occupation du domicile de 50 euros à 60 euros bruts.

MESURE DE LA DIRECTION RETENUE. La

revalorisation est prévue à l’article 3.4.







CFTC

Intégration des véhicules électriques personnels dans le forfait mobilités durables et revalorisation du montant annuel de 250 euros à 350 euros.


NON RETENUE. Les véhicules automobiles personnels, y compris électriques, ne sont pas intégrés au forfait mobilités durables par le présent accord.

CFDT, CFTC intersyndicale

Création d’une prime carburant et d’une aide à la recharge pour les salariés sédentaires : 50 euros par mois, puis 40 euros, puis 25 euros par mois dans la proposition consolidée.

NON RETENUE. Aucune prime carburant mensuelle ou ponctuelle n’est instituée par le présent accord.

CFTC

Revalorisation de 10 euros de l’indemnité de télétravail.

NON RETENUE. L’indemnité de télétravail n’est pas modifiée. Cette demande est distincte de l’indemnité d’occupation du domicile visée ci-dessous.

CFDT- CFTC INTERSYNDICAL E

Revalorisation de la valeur faciale du titre-restaurant à 12,20 euros, avec une participation patronale de 60 %.

NON RETENUE. La valeur faciale et la participation patronale au titre-restaurant demeurent inchangées.

Direction

Proposition de porter l’indemnité d’occupation du domicile de 50 euros à 60 euros bruts.

MESURE DE LA DIRECTION RETENUE. La

revalorisation est prévue à l’article 3.4.




Position finale de la Direction

Position finale de la DirectionBloc 2 - Égalité professionnelle, parentalité, protection sociale et QVCT


Origine de la demande

Revendication présentée au cours de la négociation

Position finale de la Direction

CFDT

Revalorisation du dispositif de CESU préfinancés à une valeur annuelle de 400 euros, avec une participation du salarié de 150 euros.

RETENUE. Le dispositif est revalorisé dans les conditions définies à l’article 3.5.

CFDT- CFTC INTERSYNDICAL E

Prise en charge intégrale par la Société de la cotisation au régime de base de la mutuelle.

NON RETENUE. La répartition des cotisations de frais de santé n’est pas modifiée.

CFDT- CFTC INTERSYNDICAL E

Prise en charge à 70 % des abonnements de location de vélos, notamment Véligo ou Swapfiets, pour les salariés ne bénéficiant pas du Pass Navigo.

PARTIELLEMENT RETENUE. La prise en

charge est portée à 75 % pour les abonnements légalement éligibles à un service public de location de vélos. Les locations privées ne relevant pas d’un service public sont exclues.

CFDT- CFTC INTERSYNDICAL E

Prise en charge à 75 % du Pass Navigo et des autres abonnements de transports collectifs éligibles.

RETENUE. La prise en charge à 75 % est prévue à l’article 3.6.

CFTC

Prise en charge par l’employeur de la journée de solidarité, en lieu et place de l’imputation d’un jour de RTT.

NON RETENUE. Les modalités actuelles de réalisation de la journée de solidarité demeurent inchangées.

CFTC

Création d’un congé exceptionnel rémunéré d’une journée en cas de décès d’un animal de compagnie.

NON RETENUE. Aucun congé de deuil animalier n’est créé.

CFDT

Congé enfant malade de quatre jours indemnisés à 100 % par an, sans condition d’ancienneté, complété d’une journée par enfant supplémentaire.

NON RETENUE. Le régime actuel du congé enfant malade demeure inchangé.

CFDT

Attribution de deux jours supplémentaires lorsque les obsèques d’un proche se déroulent à l’étranger.

RETENUE. Deux jours d’absence autorisée rémunérée supplémentaires sont institués selon l’article 3.7.

CFDT

Réservation de berceaux en crèches interentreprises selon un dispositif pilote.

NON RETENUE. La Direction retient le renforcement du dispositif CESU plutôt que la réservation de berceaux.

CFTC

Création d’un congé d’allaitement supplémentaire de deux mois, accolé au congé de maternité et rémunéré à 100 %.

NON RETENUE. Aucun congé d’allaitement supplémentaire n’est créé.

CFDT

Prise en charge par Philips du complément de rémunération restant dû au titre des congés liés à la naissance, afin d’assurer un maintien à 100 %.

PARTIELLEMENT RETENUE. Seule la

subrogation au titre du congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant est mise en place. Aucun complément autonome garantissant un maintien supplémentaire à 100 % n’est institué.

CFDT- CFTC INTERSYNDICAL E

Mise en place de remises renforcées sur la boutique Philips, notamment 50 % puis 30 %, une remise anniversaire et, dans la proposition consolidée, trois événements promotionnels annuels.

RENVOYÉE HORS DU PRÉSENT ACCORD. La

demande n’est pas retenue dans le présent accord. Toute évolution éventuelle fera l’objet d’une étude ad hoc et ne constitue pas un engagement.

CFDT- CFTC INTERSYNDICAL E

Augmentation du budget des activités sociales et culturelles du CSE de 2,34 % à 2,50 %, puis à 2,38 % dans la proposition consolidée.

NON RETENUE. Le taux de contribution aux activités sociales et culturelles n’est pas modifié.


  • Bloc 3 - Gestion des emplois, parcours professionnels et retraite

Origine de la demande

Revendication présentée au cours de la négociation

Position finale de la Direction

Augmentation de 0,35 point de la contribution patronale au régime de

CFTCretraite supplémentaire par capitalisation des cadres et assimilés cadres.

NON RETENUE. La contribution patronale au régime concerné n’est pas modifiée.

CFDT

Transformation de l’indemnité ou prime de départ à la retraite en congés de fin de carrière.

RENVOYÉE À LA GEPP. La mesure n’est pas instituée par le présent accord. Son éventuel examen dans le cadre de la GEPP ne vaut ni engagement de négocier sur un résultat déterminé ni accord de principe.

CFTC

Création d’une prime complémentaire de fin de carrière.

NON RETENUE. Aucune prime complémentaire de fin de carrière n’est créée.

CFTC

Financement, dans le cadre de la GEPP, d’un maximum de huit trimestres CNAV et de points AGIRC-ARRCO pour les salariés de plus de 55 ans.

NON RETENUE DANS LE PRÉSENT

ACCORD. Aucun droit au financement de trimestres ou de points de retraite n’est créé. Le sujet pourra, le cas échéant, être évoqué dans le cadre de travaux GEPP sans préjuger de leur issue.


ARTICLE 3 - MESURES CONVENUES ENTRE LES PARTIES
Les stipulations du présent article constituent l’intégralité des mesures convenues au terme de la négociation obligatoire 2026. Toute demande reproduite à l’article 2 qui n’est pas expressément reprise ci-dessous est réputée non retenue.

Article 3 - Mesures salariales

Les dispositions du présent article constituent l’ensemble des mesures arrêtées au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2026. Les demandes mentionnées à l’article 2 du présent accord et non expressément reprises ci-après sont réputées non retenues.

  • Budget d’évolution salariale

La Direction fixe un budget global d’évolution salariale correspondant à 2,5 % de la masse salariale brute de référence de chacune des populations cadres et non-cadres. Ce budget ne comprend pas les éventuelles augmentations liées aux promotions professionnelles.

Il est réparti comme suit :

  • pour les salariés cadres : 1,7 % au titre des augmentations individuelles et 0,8 % au titre d’une augmentation générale ;

  • pour les salariés non-cadres : 1,7 % au titre des augmentations individuelles et 0,8 % au titre d’une augmentation générale.

  • Augmentations individuelles

Un budget correspondant à 1,7 % de la masse salariale brute de référence est consacré aux augmentations individuelles des salariés cadres et non-cadres.

Sont éligibles à ce budget les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, présents dans les effectifs de PHILIPS FRANCE au 30 septembre 2026, à l’exclusion des salariés titulaires d’un contrat d’alternance.

Les augmentations individuelles attribuées au titre de cette enveloppe prennent effet le 1er avril 2027.

Cette enveloppe est distincte de celle éventuellement consacrée aux promotions professionnelles. Elle constitue un budget collectif et ne confère à aucun salarié un droit automatique à une augmentation individuelle, ni à une augmentation d’un montant déterminé.

Les décisions d’attribution et le montant des augmentations individuelles sont déterminés

dans le cadre du processus de révision salariale de la Société, dans le respect des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

  • Augmentation générale des salariés cadres

Les salariés cadres éligibles bénéficient d’une augmentation générale de 0,8 % de leur salaire mensuel brut de base, applicable à compter du 1er janvier 2027.

  • Augmentation générale des salariés non-cadres

Les salariés non-cadres éligibles bénéficient d’une augmentation générale de leur salaire mensuel brut de base, appliquée en deux étapes :

  • une première augmentation de 0,4 % à compter du 1er juillet 2026 ;
  • une seconde augmentation de 0,4 % à compter du 1er janvier 2027.

Ces deux augmentations représentent une revalorisation générale totale de 0,8 % du salaire mensuel brut de base.

Le montant total de l’augmentation mensuelle brute résultant de l’application de ces deux mesures ne peut être inférieur à 30 euros bruts par mois. Lorsque l’application des taux précités conduit à une augmentation inférieure à ce montant, un complément est versé afin de porter l’augmentation totale à 30 euros bruts mensuels.

  • Prime d’ancienneté des salariés non-cadres
Le plafond du taux de la prime d’ancienneté applicable aux salariés non-cadres est porté de 15

% à 18 % à compter du 1er juillet 2026.

Les autres conditions d’ouverture du droit, d’appréciation de l’ancienneté, de détermination de l’assiette, de progression du taux et de versement de la prime demeurent inchangées. La présente stipulation n’emporte ni suppression du plafond ni majoration automatique de trois points par année d’ancienneté.

  • Gratification liée aux formations H&AM / intelligence artificielle en horaires de nuit

Le dispositif de gratification applicable au 30 juin 2026 aux formations H&AM / intelligence artificielle réalisées en horaires de nuit est reconduit à compter du 1er juillet 2026.

Sauf stipulation expresse contraire dans un texte spécifique, le montant, les plages horaires, les conditions d’éligibilité, les règles de validation et les modalités de versement applicables au 30 juin 2026 demeurent inchangés.

  • Indemnité d’occupation du domicile

L’indemnité mensuelle brute d’occupation du domicile versée aux salariés remplissant les conditions du dispositif existant est portée de 50 euros à 60 euros bruts à compter du 1er juillet 2026.

Cette revalorisation ne modifie ni le champ des bénéficiaires ni les autres conditions prévues par le dispositif applicable. Elle ne peut conduire à une double indemnisation d’une même charge.

  • Chèques emploi-service universel préfinancés
À compter de la campagne

2027-2028 les salariés éligibles pourront bénéficier d’une dotation annuelle de chèques emploi-service universel préfinancés d’une valeur faciale totale maximale de 400 euros par bénéficiaire.

Cette dotation est financée à hauteur de 250 euros par la Société et de 150 euros par le salarié. Elle est attribuée une fois par année civile, sur demande du salarié, selon le calendrier, les conditions d’éligibilité et les modalités administratives communiqués par le service des Ressources humaines.
Le bénéfice du dispositif est soumis aux règles légales, réglementaires, sociales et fiscales en vigueur. En cas d’évolution de ces règles, les modalités pourront être adaptées dans la stricte mesure nécessaire à la mise en conformité, sans augmentation de la contribution patronale prévue ci-dessus sauf avenant.

  • Prise en charge des abonnements de transport collectif et de location publique de vélos
La Société prend en charge 75 % du coût des titres d’abonnement éligibles souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail :
  • abonnements aux transports publics de personnes mentionnés aux articles L. 3261-2 et R. 3261-2 du Code du travail ;
  • abonnements à un service public de location de vélos, notamment lorsqu’ils relèvent d’un dispositif tel que Véligo Location.
Les locations de vélos proposées par un opérateur privé qui ne constituent pas un service public de location de vélos ne relèvent pas de cette prise en charge.
Le remboursement est effectué sur présentation des titres ou justificatifs requis, dans les délais légaux. Lorsque plusieurs abonnements éligibles sont nécessaires pour accomplir le trajet domicile-lieu de travail dans le temps le plus court, leur prise en charge est appréciée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Les règles de proratisation applicables aux salariés à temps partiel demeurent celles prévues par le Code du travail.

La mesure prend effet pour les titres valides à compter du 1er aout 2026.

  • Congé supplémentaire en cas d’obsèques hors de France métropolitaine
Lorsqu’un salarié bénéficie d’un congé pour décès prévu par les dispositions légales, conventionnelles ou collectives applicables et que les obsèques se déroulent à l’étranger, il bénéficie de deux jours ouvrés d’absence rémunérée supplémentaires.
Ces deux jours supplémentaires sont pris en une seule fois, de manière consécutive, et sont accolés au congé pour décès auquel ils se rapportent.

Le salarié informe l’employeur dans les meilleurs délais et fournit tout justificatif permettant d’établir le lieu des obsèques. La mesure s’applique aux décès survenus à compter du 1er aout 2026.

  • Augmentation des plafonds de remboursement de la politique Travel & Expense

2026

Les Parties conviennent d’augmenter, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les plafonds de remboursement prévus par la politique « Travel & Expense 2026 », entrée en vigueur le 1er avril 2026.

Les plafonds suivants sont retenus :
  • hébergement à Paris, en Île-de-France et dans les DROM-COM : 235 euros par nuit, petit-déjeuner inclus ;
  • hébergement dans les autres régions : 160 euros par nuit, petit-déjeuner inclus ;
  • restauration en France métropolitaine : 25 euros pour le déjeuner et 38 euros pour le dîner ;
  • restauration dans les DROM-COM et à l’international : 30 euros pour le déjeuner et 45 euros pour le dîner ;
  • participationaux frais d’installation d’une bornederechargeélectrique: remboursement à hauteur de 50 % des frais engagés, dans la limite de 1 043 euros.

Ces plafonds ne pourront pas être révisés avant la prochaine négociation NAO, sauf modification rendue nécessaire par une disposition légale ou réglementaire impérative.


ARTICLE 4 - MODALITÉS D’APPLICATION ET COMMUNICATION
Les mesures comportant une date d’effet expresse s’appliquent à cette date, y compris lorsqu’elle est antérieure à la date de signature du présent accord. Les régularisations de paie nécessaires seront effectuées dans les meilleurs délais techniquement possibles.
Les modalités pratiques de mise en œuvre feront l’objet d’une communication du service des Ressources humaines auprès des salariés. Cette communication pourra préciser les circuits de demande, les justificatifs requis, les échéances administratives et les interlocuteurs compétents, sans modifier les droits et obligations fixés par le présent accord.
En cas de difficulté d’interprétation ou d’application, les organisations syndicales signataires pourront saisir la Direction des Ressources humaines. Une réunion de suivi pourra être organisée à la demande motivée d’une partie signataire.

ARTICLE 5 - ARTICULATION AVEC LES AUTRES NORMES
Le présent accord n’a pour objet de modifier que les dispositifs expressément visés à l’article
3. Les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux et autres dispositifs en vigueur qui ne sont pas expressément modifiés demeurent applicables dans leurs conditions propres.
En cas de concours entre plusieurs avantages, leur articulation est déterminée conformément aux dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables.

Sauf stipulation expresse contraire ou disposition impérative, les avantages ayant le même objet et la même cause ne se cumulent pas.

ARTICLE 6 – MAINTIEN DES ACCORDS ANTERIEURS
Les accords collectifs en vigueur à la date de signature du présent accord, y compris ceux issus des précédentes négociations annuelles obligatoires, qui ne sont pas expressément modifiés par les stipulations du présent accord, demeurent applicables et continuent de produire leurs effets conformément à leur régime juridique propre.

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, sous réserve des dates d’effet particulières expressément prévues à l’article 3.

Il est conclu pour une durée déterminée, au sens de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre 2027.

À l’issue de cette période, il cessera de produire effet et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée, sauf conclusion d’un avenant ou d’un nouvel accord collectif.

ARTICLE 8 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux autres parties habilitées à négocier et préciser les stipulations dont la modification est sollicitée.

ARTICLE 9 - VALIDITÉ, NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ
La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
À l’issue de la procédure de signature, le texte sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

La Société procédera au dépôt de l’accord et des pièces requises sur la plateforme de téléprocédure du ministère chargé du Travail, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Une version destinée à la publication sera établie conformément aux règles applicables. Les parties pourront demander l’occultation des noms et prénoms des négociateurs et signataires dans les conditions réglementaires.


Pour PHILIPS FRANCE

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Présidente

Déléguée syndicale
Délégué syndical

Pour PHILIPS FRANCE

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Présidente

Déléguée syndicale
Délégué syndical
ARTICLE 10 – SIGNATURES
Fait à Suresnes, le 27 juillet 2026, en 5 exemplaires par voie de signature électronique, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire du présent accord.






































Mise à jour : 2026-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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