Accord d'entreprise PHILO EDITIONS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PHILO EDITIONS

Le 23/12/2022






23 décembre
2022
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année
Accord Collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année pour la SAS PHILO EDITIONS – Siret n° 48358001500038











Entre les soussignés,

  • SAS PHILO EDITIONS dont le siège social est situé 10 rue Ballu – 75009 PARIS représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Président

ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part,
Et,

  • «xxx», en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique
  • «xxx», en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique
d’autre part,


Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.


Il a donc été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatifs au renforcement de la négociation collective.
La Direction a entendu ouvrir le dialogue social dans l’entreprise afin d’adapter les dispositions légales aux contraintes liées aux variations d’activités inhérentes à la presse et notamment aux contraintes liées aux dates de bouclage. Cet accord est destiné à répondre au mieux aux attentes du personnel ainsi qu’aux nécessités de l’activité. Les besoins spécifiques de la profession amènent les salariés à ne pas suivre d’horaire collectif mais à avoir une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps afin de répondre au mieux aux fluctuations de la charge de travail.
Il a donc été décidé d’aménager le temps de travail des salariés de l’entreprise sur l’année pour s’adapter au rythme des plannings de bouclages.
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.
Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée de travail sur l’année dans l’entreprise pour les salariés à temps plein et temps partiel.
Il est convenu que l’organisation du temps de travail dans son intégralité ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail. La mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année doit garantir aux salariés concernés des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, notamment sur le plan des conditions de travail.



TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures, journalistes, cadres et non-cadres, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

La mise en œuvre d’un horaire aménagé sur l’année ne peut pas être imposée au personnel salarié à la date de signature de présent accord.
Cependant, tout salarié présent au moment de la signature désirant s’inscrire dans ce dispositif, pourra en demander le bénéfice auprès de la société.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser les horaires de travail en facilitant le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle au sein de la société, dont l’activité est sujette à fluctuation en raison des contraintes des bouclages.

Article 3 – Principe de l’annualisation

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’entreprise.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle entre des périodes de haute et de basse activité, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.


TITRE 2 - MODALITES DE L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1 – Dispositions communes

Article 1 – Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier N au 31 décembre N en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail et de l’article L.3123-1 du Code du Travail pour les salariés à temps partiel.

Article 2 – Suivi du temps de travail et compteur individuel de suivi

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Le responsable hiérarchique communique individuellement par tout moyen le planning prévisionnel de travail de chaque mois, dans le respect du délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce planning prévisionnel sera susceptible d’être modifié par l’employeur, notamment en fonction des aléas et des variations inhérentes à l’activité de l’entreprise.
La modification des horaires sera notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, sous réserve de la disponibilité professionnelle du salarié.
Chaque mois, les horaires mensuels réellement réalisés seront transmis lors de l’établissement des fiches de paie. Ce décompte doit être validé par le salarié et sera supervisé par le responsable hiérarchique.

Un compteur individuel de suivi figurera sur le bulletin de paie. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence :
  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences non rémunérées ;
  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Article 3 – Décision d’exécution des heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires et complémentaires sont décidées par l’employeur. Elles peuvent être justifiées par des circonstances extérieures au salarié qui ont nécessité une prolongation de son temps de travail par rapport à celui qui avait été programmé.

Article 4 – Traitement des absences

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.
Les absences non rémunérées (telles que les congés sans solde, les absences injustifiées, etc.) sont déduites de la rémunération mensuelle en cours. La retenue est ainsi effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, et absence injustifiée de 8 heures décomptée).

Article 5 – Solde des compteurs

5.1Salarié présent sur la totalité de la période de douze mois

L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de douze mois.

  • Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) :

Lorsque le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4 du Chapitre 2 du Titre 2 du présent accord sont des heures supplémentaires et seules les heures telles que définies à l’article 4 du Chapitre 3 du Titre 2 du présent accord sont des heures complémentaires. Ces heures supplémentaires/complémentaires seront majorées et payées avec le dernier salaire de la période de référence (à l’exception des heures déjà rémunérées).

Toutefois, le salarié pourra demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.


  • Solde de compteur négatif :

Lorsque le solde du compteur est négatif, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro sur la période de référence qui suit.

5.2Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de douze mois (cas du salarié sorti en cours d’année)

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat de travail ou d’une embauche au cours de la période d’annualisation, un salarié n’a pas accompli la totalité des douze mois de travail correspondant à la période de référence définie à l’article 1 du Chapitre 1 du présent accord, un réajustement est effectué dans les conditions suivantes :

  • Solde de compteur positif :

Lorsque le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4 du chapitre 2 sont des heures supplémentaires et seules les heures telles que définies à l’article 4 du chapitre 3 sont des heures complémentaires. Ces heures supplémentaires/complémentaires seront majorées et payées avec le dernier salaire de la période de référence (à l’exception des heures déjà rémunérées).

  • Solde de compteur négatif :

L’employeur procèdera à une récupération du trop-perçu notamment par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.


Chapitre 2 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps complet

Article 1 – Programmation des horaires pour les salariés à temps complet

Le volume horaire de travail sur la période annuelle de décompte est de 1607 heures. Ces 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité. Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail pourront être programmées de façon individuelles ou collectives selon la charge de travail.
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale de travail (soit, à titre informatif, 46 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

Article 2 – Modification des horaires pour les salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet, le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés au moins 4 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.
Afin de concilier les besoins de l’entreprise et l’horaire de travail hebdomadaire moyen, il est mis en place une planification mensuelle des besoins prévisionnels, avec pour objectif que l’écart constaté en fin de période de référence entre le nombre d’heures effectivement réalisées et la durée normale du travail soit aussi faible que possible.

Article 3 – Rémunération de base pour les salariés à temps complet

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.
Pour les salariés dont la durée contractuelle moyenne hebdomadaire sur l’année est supérieure à 35 heures hebdomadaires, un lissage de la rémunération sera fait en incluant une moyenne d’heures supplémentaires. Ces heures déjà rémunérées en cours d’année viendront en déduction du solde d’heures rémunérées en fin de période. La moyenne d’heures est indépendante des variations horaires.
Exemple : pour les salariés dont la durée moyenne de travail sur l’année est fixée à 39 heures, le lissage de la rémunération entrainera tous les mois le versement de 151.67 heures au taux normal et 17.33 heures à taux majoré.
Le contingent annuel est fixé à 300 heures annuelles.

Article 4 – Définition des heures supplémentaires

Une fois la période de référence écoulée, l’employeur corrige le nombre d’heures réellement effectuées par les salariés à temps plein, éventuellement affectées de la variation de droit à congés payés sur la période écoulée.
Cette correction intègre le nombre de jours d’absences autorisées en plus des congés payés sur la même période (absences pour maladie ou pour congé de maternité, absences exceptionnelles). Ces journées d’absences sont comptabilisées à raison de 7 heures par journée ouvrée.
Pour les salariés dont la durée moyenne annuelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne, la journée d’absence est comptabilisée à raison de la formule suivante : durée moyenne de travail / 5.
Exemple pour un salarié dont la durée moyenne annuelle est de 39 heures par semaine :
39/5=7.8 Une journée d’absence est comptabilisée pour 7.8 heures
L’employeur compare alors la durée corrigée de travail effectuée et la durée normale du travail définie au présent accord.
Les heures supplémentaires sont rémunérées en fin de période, en tenant compte de celles déjà versées mensuellement.
Chacune des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle donnera lieu à une majoration conformément aux dispositions légales.

Chapitre 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 1 – Programmation des horaires pour les salariés à temps partiel

A l’instar des salariés à temps complet, la durée du travail des salariés à temps partiel est également fixée sur une période de référence annuelle afin de permettre une variation de l’horaire de travail sur douze mois.
La durée moyenne de travail sur la période de référence est celle fixée par le contrat de travail et annualisée selon le même mode de calcul que pour le temps complet. Ainsi la durée annuelle est proratisée pour les salariés à temps partiels de la façon qui suit :
XX heures hebdomadaires contractuelles / 35 heures = Y
Y * 1607 heures = Nombre d’heures annuelles, arrondi à l’entier le plus proche, que le Salarié à temps partiel devra effectuer.

La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année. Elle ne peut varier de plus du dixième par rapport à la durée contractuelle annuelle, et elle ne peut dépasser la durée légale sur base hebdomadaire.

Un calendrier répartissant la durée du travail est communiqué par écrit au salarié au plus tard une semaine avant le début de la période.

Article 2 – Modification des horaires pour les salariés à temps partiel

La modification des horaires sera notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, sous réserve de la disponibilité professionnelle du salarié.
Afin de concilier les besoins de l’entreprise et l’horaire de travail hebdomadaire moyen, il est mis en place une planification mensuelle des besoins prévisionnels, avec pour objectif que l’écart constaté en fin de période de référence entre le nombre d’heures effectivement réalisées et la durée normale du travail soit aussi faible que possible.

Article 3 – Rémunération de base pour les salariés à temps partiel

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne contractuelle selon le calcul suivante :

Durée moyenne hebdomadaire * 52/12

Elle est indépendante des variations horaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire au cours de la période de référence ne sont pas des heures complémentaires.

Article 4 – Définition des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée annuelle. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures par semaine ou de la durée annuelle.
Les salariés à temps partiel qui sont amenés à accomplir des heures complémentaires à l’issue de la période annuelle dans le cadre de leurs missions bénéficient des majorations de 10 %.
Une fois la période de référence écoulée, l’employeur corrige le nombre d’heures réellement effectuées par les salariés à temps partiel, éventuellement affectées du coefficient de majoration correspondant au travail du dimanche, d’un jour férié, ou de nuit, de la variation de droit à congés payés sur la période écoulée.
Cette correction intègre le nombre de jours d’absences autorisées en plus des congés payés sur la même période (absences pour maladie ou pour congé de maternité, absences exceptionnelles, toutes absences assimilées par la législation à du temps de travail effectif). Ces journées d’absences sont comptabilisées à raison de la formule suivante : durée hebdomadaire moyenne / 5.
L’employeur compare alors la durée corrigée de travail effectuée et la durée normale du travail du salarié définie, éventuellement corrigée du report de la période de référence précédente.
Les heures complémentaires sont rémunérées en fin de période.

Article 5 – Droit des salariés à temps partiel

L’employeur s’engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet et correspondant à sa qualification.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiquée à l'article 3 du Titre 1 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à douze mois.

Article 3 – Publicité et communication

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la société remettra un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera affiché et tenu à la disposition du personnel sur simple demande.


Article 4 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé par la mise en place d’une commission de suivi.
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 – Révision, dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé par avenant. Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Article 6 – Condition de validité et dépôt légal

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales.


Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Paris, via la plateforme en ligne de téléprocédure Télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet (http://www.legifrance.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie partielle de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (cppni-journalistes@snrl.fr).


Fait à Paris

Le 23 décembre 2022 en 3 exemplaires

Pour la société,

xxx

Président

Les membres élus titulaires du CSE,

xxx

xxx

Mise à jour : 2025-11-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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