Accord d'entreprise PHOENIX OFFSHORE SOLUTIONS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU TRAVAIL SUR UNE INSTALLATION OFFSHORE

Application de l'accord
Début : 05/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société PHOENIX OFFSHORE SOLUTIONS

Le 04/08/2025

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ET AU TRAVAIL SUR UNE INSTALLATION OFFSHORE


PHOENIX OFFSHORE SOLUTIONS,

Société par actions simplifiée,

Code APE : 43.99D,

Numéro d'identification SIRET : 953 070 844 00014,

Dont le siège social est situé 40 Avenue Pierre Brossolette, 33600 PESSAC,

Agissant par l’intermédiaire de Monsieur, en sa qualité de Président.

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 727 658 262 548 à l’URSSAF d'Aquitaine, située 1 Rue Prévost, 33520 BRUGES.

Ci-après dénommée « la société »,

 

D’une part,


Et

Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord et statuant à la majorité des 2/3, suivant le procès-verbal annexé au dépôt du présent accord.

D'autre part,

TABLE DES MATIÈRES

TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

TITRE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

TITRE 3 –SPÉCIFICITÉS LIÉES AU TRAVAIL EN MER 10

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 20

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PRÉAMBULE

Dans un contexte de développement des énergies renouvelables, la société PHOENIX OFFSHORE SOLUTIONS s’est spécialisée dans la maintenance de parcs éoliens offshore et plus précisément dans les solutions d'accès par corde et d'exploitation de grues offshore.

 La société est ainsi amenée à proposer des prestations sur des chantiers éoliens offshore situés dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises (notamment Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Noirmoutiers, au jour des présentes).

Les salariés affectés à ces activités sont qualifiés de « salariés autres que gens de mer », en application de l’article L. 5541-1-1 du Code des transports.

Compte tenu des contraintes spécifiques liées à l’activité en mer qui implique des temps de déplacement en bateau prolongés, des opérations de maintenance à réaliser dans des délais restreints et la dépendance aux aléas climatiques et aux conditions météorologiques, une organisation spécifique du travail des salariés doit être mise en œuvre.

Conformément aux dispositions de l’article L. 5541-1-1 du Code des transports, la mise en œuvre de cette organisation implique la négociation d’un accord d’entreprise.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord.

Par ailleurs, le besoin de flexibilité dans l’organisation du temps de travail concernant également le travail à terre, la société PHOENIX OFFSHORE SOLUTIONS a décidé de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ouvert à l’ensemble du personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Le présent accord s’appuie enfin sur les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel, en l’absence de toute représentation du personnel.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

ARTICLE 2 OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année ouvert à l’ensemble du personnel dans les conditions prévues par l’article L. 3121-41 du Code du travail, et d’organiser le travail des « salariés autres que gens de mer », dans les conditions prévues par l’article L. 5541-1-1 du Code des transports.

Il est précisé que les « salariés autres que gens de mer » sont définis à l’article L. 5541-1-1 du Code des transports, comme « effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie règlementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone exclusive ou dans d’autres eaux en qualité de salariés d’entreprises françaises ».

Les travaux cités par l’article L. 5541-1-1 du Code des transports sont définis par le Décret n°2016-754 du 7 juin 2016.

TITRE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société occupés à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, etc.). Il s’applique également aux salariés en contrat d’alternance (salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation).

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux intérimaires intervenant pour le compte de la société.

En revanche, le présent titre ne s’applique pas :

  • Aux stagiaires ;

  • Aux cadres dirigeants ;

  • Aux salariés relevant d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 5544-2 du Code des transports et de l’article L. 3121-1 du Code du travail, est considéré comme temps de travail effectif :

  • A bord, le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition de la société, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord ;

  • De façon générale, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Article 3.1 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3.2 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à l’année, la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sera modulée sur une période correspondant à la durée du contrat. Pour ces salariés, il sera fait application des dispositions prévues en cas d’entrée et de départ en cours d’année (article 3.7).

  • Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

  • Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Aucune limite basse n’étant prévue, le planning annuel pourra comporter des semaines complètes non travaillées (0 heures).

  •  Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 3.3 - Programmation indicative - Modification

  • Programmation indicative transmise mensuellement

La programmation indicative du temps de travail et les horaires des salariés seront déterminés mensuellement par la direction de la Société et transmis aux salariés 7 jours calendaires avant la date d’application, par mail.

Les salariés « autres que gens de mer », lors des périodes de travail en mer et conformément aux dispositions de l’article L. 5541-1-1 du Code des transports, pourront être amenés à travailler sur une période de deux semaines au plus de travail consécutives, suivies d'une période de repos consécutive d'une durée égale à celle de la période de travail.

Pour les salariés « autres que gens de mer », la programmation annuelle pourra également être organisée sous forme de cycles de travail de 2 à 4 semaines, comme ceci :

1 semaine de travail / 1 semaine de repos 

Ou

2 semaines de travail / 2 semaines de repos.

Il est précisé que même en cas de plannification sous forme de cycles, les heures supplémentaires continueront à se déclencher en fin d’année civile, conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.

  • Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l'objet de modifications en cas de fluctuations de l’activité et de la charge de travail, liées notamment aux demandes des clients, à l’entrée d’un nouveau chantier, aux intempéries, à l’absence d’un salarié, etc. Les salariés en seront informés au moins 3 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifieront (par exemple : sinistres, pannes de production, travaux urgents), le délai pourra être réduit à 24 heures.

Cette information se fera par mail.

Article 3.4 - Heures supplémentaires

  • Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Les absences non constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Par ailleurs, les absences ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour les salariés « autres que gens de mer », le contingent d'heures supplémentaires applicable est de 600 heures par salarié et par an.

Pour les autres salariés, le contingent d'heures supplémentaires applicable est de 300 heures par salarié et par an.

Article 3.5 - Incidence des absences

Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont ».

  • Incidence des absences sur la rémunération

Les absences seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absence et calculées sur la base de la rémunération lissée.

  • Incidence des absences sur le nombre d’heures annuelles de travail à réaliser

La durée annuelle de travail à réaliser doit être recalculée afin de respecter le principe d’interdiction de récupération des absences visé ci-dessus. A ce titre, il conviendra de comptabiliser le nombre d’heures de travail qui auraient été effectuées au moment de l’absence dans la durée annuelle de travail. Si en fin d’année, des heures dépassent cette durée du travail recalculée, elles seront rémunérées en supplément.

  • Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences des salariés au cours de la période de référence ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

  • Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas diminué du nombre d’heures correspondant à l’absence du salarié.

Cette règle s’appliquera également en cas d’absence du salarié du fait d’une entrée ou d’un départ en cours d’année.

Article 3.6 - Rémunération des salariés

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Les salariés percevront une rémunération mensuelle brute lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

Article 3.7 - Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence

  • Incidence sur le nombre d’heures annuelles à travailler

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le volume d’heures annuel de travail à accomplir sera recalculé sur la période d’emploi, en retenant la formule suivante :

NOMBRE DE SEMAINES DE TRAVAIL SUR LA PERIODE D’EMPLOI X 35 HEURES

Où :

  • Nombre de semaines de travail sur la période = Nombre de jours à effectuer sur la période d’emploi / nombre de jours de travail par semaine ;

  • Nombre de jours à effectuer sur la période = Nombre de jours calendaires sur la période d’emploi – nombre de jours de repos hebdomadaires tombant sur la période d’emploi – congés payés pris en jours ouvrés – nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour habituellement chômé.

  • Incidence sur le déclenchement des heures supplémentaires

L’absence due à une arrivée ou à un départ en cours de période de référence n’a pas pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, qui reste fixé à 1 607 heures.

  • Incidence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société PHOENIX OFFSHORE SOLUTIONS versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • En cas d’entrée du salarié en cours d’année civile : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Cette retenue sera appliquée conformément aux règles régissant l’avance sur salaires.

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de l’année civile : en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié ou en cas de rupture d’un commun accord avec l’employeur, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société PHOENIX OFFSHORE SOLUTIONS demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

  • Lorsque le salarié a effectué la totalité de la période de modulation (présence durant toute l’année civile) : si le salarié n’a pas effectué la totalité de sa durée annuelle de travail, du fait de l’employeur, aucune régularisation ne pourra être effectuée sur sa rémunération en fin de période de référence, sauf dans l’hypothèse d’une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle qui serait en cours au moment de la vérification annuelle.

Article 3.8 - Affichage et contrôle de la durée du travail

  • La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont communiquées par mail aux salariés. Seront également communiquées par mail les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

  • Chaque salarié déclarera son temps de travail effectif, pour chaque jour, sur le logiciel de temps dédié.

  • En outre, un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées par chaque salarié.

  • Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

TITRE 3 –SPÉCIFICITÉS LIÉES AU TRAVAIL EN MER 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux salariés à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur statut (ouvrier, ETAM, cadres), ayant vocation à travailler en mer dans le cadre des activités offshore, dans les conditions prévues à l’article L. 5541-1-1 du Code des transports.

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux intérimaires intervenant pour le compte de la société.

Il est rappelé que ces salariés sont qualifiés, conformément à l’article L. 5541-1-1 du Code des transports, de « salariés autres que gens de mer ». Conformément aux dispositions de cet article, les salariés autres que gens de mer relèvent, pour les périodes d’exercice de leurs activités en mer ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail, des articles L. 5544-2 à L.5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du Code des transports.

La société PHOENIX OFFSHORE SOLUTIONS exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-3 et L. 5544-20 du Code des transports.

ARTICLE 2 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

En application de l’article L. 5544-4 du Code des transports et de l’article 7 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005, la durée maximale de travail effectif peut être portée à :

  • En cas de plannification annuelle organisée sous forme de cycle :

  • 84 heures par période de 7 jours ;

  • 14 heures par période de 24 heures ;

  • 72 heures en moyenne sur le cycle.

  • En cas de plannification annuelle non organisée sous forme de cycle :

  • 72 heures par période de 7 jours ;

  • 14 heures par période de 24 heures.

ARTICLE 3 – TEMPS DE PAUSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 5544-11 du Code des transports, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes pour 6 heures de travail effectif.

ARTICLE 4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Article 4.1 - Repos quotidien 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5544-15 du Code des transports, les salariés ont droit à un repos d’une durée minimale de 10 heures, par période de 24 heures.

Le repos ne pourra être scindé en plus de deux périodes. L’une de ces périodes sera d’au moins 6 heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes de repos consécutives ne pourra dépasser 14 heures.

 Article 4.2 - Repos hebdomadaire 

Par principe, le salarié a droit à un repos de 24 heures consécutives comptées à partir de l’heure normale où il doit prendre son service.

Conformément aux dispositions de l’article L. 5544-18 du Code des transports, compte tenu de l’activité de la société, le repos hebdomadaire prévu à l’article L. 3132-3 du Code du travail pourra être pris par roulement ou de manière différée, de retour au port.

Conformément à l’article L. 5544-19 du Code des transports, tout travail effectué un jour de repos hebdomadaire en suspend l’effet, à moins qu’il ne résulte de circonstances imprévues, et que sa durée n’excède pas deux heures.

Lorsque le repos hebdomadaire est différé, celui-ci sera pris dans un délai maximum de 6 semaines, étant rappelé que le salarié ne pourra jamais être amené à travailler plus de 14 jours consécutifs. Lorsque la période de travail concernée est suivie d’une période de repos dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, le salarié prendra le repos hebdomadaire différé durant ladite période de repos.

L’article L. 5544-20 du Code des transports précise les travaux considérés comme ne portant pas atteinte à la règle du repos hebdomadaire.

ARTICLE 5 – CONGÉS PAYÉS

Les salariés bénéficieront des congés payés dans les conditions prévues par le Code du travail et la convention collective. La prise des congés payés se fera après validation du responsable hiérarchique.

ARTICLE 6 – MESURES COMPENSATOIRES

Article 6.1 - Repos hebdomadaire différé

Le salarié bénéficiera d’une prime de 50 € bruts pour chaque jour de repos hebdomadaire différé, qui lui sera versée le mois concerné.

Cette prime se cumulera avec la majoration pour travail le dimanche.

Il est rappelé que le repos différé devra être pris dans les conditions prévues à l’article 4.2.

Article 6.2 - Dérogations aux durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire)

Il est rappelé qu’en cas d’organisation du travail sur l’année sous forme de cycle, il peut être dérogé aux durées maximales de travail dans les limites suivantes :

  • 84 heures par période de 7 jours ;

  • 14 heures par période de 24 heures ;

  • 72 heures en moyenne sur le cycle.

Dans ce cas, les parties conviennent de faire suivre les semaines de travail en mer d’une période de repos à terre équivalente.

Compte tenu de ces dérogations, chaque salarié qui aura effectué 10 cycles ou plus sur une année civile se verra attribuer un (1) jour de repos supplémentaire, équivalent à 7 heures.

Ce repos devra être pris dans un délai d’un (1) mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entrainera aucune perte de rémunération et sera assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et l’ancienneté des salariés, exclusivement.

Article 6.3 - Prime « travail en mer »

Afin de tenir compte des conditions de travail particulières en mer et de l’organisation du temps de travail prévue par cet accord, il est mis en place une prime « travail en mer ».

  • Salariés concernés :

Est concerné tout salarié qui travaille en mer, conformément au champ d’application du présent Titre.

  • Montant :

  • 85 € bruts par jour travaillé si la nuit suivant cette journée est passée en mer ;

  • 50 € bruts par jour travaillé s’il y a un retour sur terre dans la journée.

La prime est incluse dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés et dans celle des heures supplémentaires.

  • Conditions d’octroi :

Cette prime « travail en mer » est versée pour chaque jour travaillé en mer, et sous réserve du caractère effectif de l’embarquement. Par conséquent, elle ne sera pas versée aux salariés restés à quai.

  • Mois de versement :

La prime sera versée le mois considéré.

Article 6.4 - Travail le dimanche

Conformément aux dipositions de l’article L. 5544-18 du Code des transports, le repos hebdomadaire prévu à l’article L. 3132-3 du Code du travail peut être pris par roulement ou de manière différée.

Par conséquent, les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.

En cas de travail le dimanche, les salariés bénéficieront d’une majoration de 25 % pratiquée sur le taux horaire de base, à l’exclusion de tout accessoire de rémunération.

Cette majoration ne se cumulera pas avec les majorations pour heures supplémentaires et travail un jour férié : seule est retenue la majoration la plus élevée.

En revanche, cette majoration se cumulera :

  • Avec les majorations pour travail de nuit,

  • Avec la prime versée en cas de repos compensateur différé.

Article 6.5 - Travail un jour férié

Il est précisé que ces majorations se cumuleront avec la prime versée en cas de repos compensateur différé, et avec les majorations pour travail de nuit.

  • Jours fériés autres que le 1er mai

 En cas de travail un jour férié autre que le 1er mai, les salariés bénéficieront d’une majoration de 25 % pratiquée sur le taux horaire de base, à l’exclusion de tout accessoire de rémunération.

Cette majoration ne se cumulera pas avec les majorations pour heures supplémentaires et pour travail un dimanche : seule est retenue la majoration la plus élevée.

  • Travail le 1er mai

Compte tenu de l’activité de la société, les salariés pourraient être amenés à travailler le 1er mai. Dans ce cas, conformément aux dispositions du Code du travail, ils percevront une majoration de salaire de 100 %.

Cette majoration ne se cumulera pas avec les majorations pour heures supplémentaires et pour travail un dimanche : seule est retenue la majoration la plus élevée.

Article 6.6 - Travail de nuit

Pour les besoins de l’activité, les salariés pourront être amenés à travailler de nuit (entre 21 heures et 6 heures).

Dans ce cas, les salariés bénéficieront d’une majoration de 25 % pratiquée sur le taux horaire de base, à l’exclusion de tout accessoire de rémunération.

Cette majoration ne se cumulera pas avec les majorations pour heures supplémentaires : seule est retenue la majoration la plus élevée.

En revanche, elle se cumulera :

  • Avec les majorations pour travail un dimanche,

  • Avec les majorations pour travail un jour férié,

  • Avec la prime versée en cas de repos compensateur différé.

ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Article 7.1 - Travail sur terre en fonction des circonstances

Si en cas de circonstantes exceptionnelles, la sortie en mer s’avère impossible sur un ou plusieurs jours (par exemple en cas de tempête), les jours à terre au port d’attache, même non travaillés si aucune autre mission à terre ne peut être confiée, seront considérés comme des jours de travail.

Article 7.2 - Organisation du travail à bord en cas de circonstances exceptionnelles

 Conformément aux dispositions des articles L. 5541-1-1 et L. 5544-13 du Code des transports, la société pourra suspendre l’organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger que le salarié travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que : la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, le fait de porter secours à d’autres navires ou à des personnes en détresse en mer.

Le salarié qui a travaillé alors qu’il était en période de repos (suspension du repos hebdomadaire), se verra attribuer un repos d’une durée équivalente à celui qu’il n’a pas pu prendre.

Ce repos sera pris immédiatement après ces circonstances exceptionnelles, sous réserve de tenir compte des exigenes de sécurité et des nécessités de la navigation. En cas d’impossibilité, il sera pris au plus tôt.

ARTICLE 8 – DÉPLACEMENTS

Les parties reconnaissent que les dispositions conventionnelles relatives aux petits et aux grands déplacements (prévues au Titre VIII de la convention collective du Bâtiment ouvriers au jour des présentes), ne sont pas adaptées à l’activité de la société.

Par conséquent, elles décident par le présent accord que ces dispositions ne sont pas applicables à la société, qui y substitue son propre régime d’indemnisation, dans les conditions définies ci-dessous.

Les dispositions ci-après s’appliquent à tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent Titre.

Article 8.1 - Traitement des temps de déplacement

  • Déplacement du domicile au port d’embarquement

 Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, le trajet du domicile au port d’embarquement n’est pas du temps de travail effectif.

Le trajet concerné est celui du domicile au port d’embarquement (aller) et celui port d’embarquement au domicile (retour).

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement excédant l’horaire habituel de travail fera l’objet d’une contrepartie financière.

La part de ce temps de trajet coïncidant avec l’horaire de travail n’entraînera aucune perte de salaire.

Ce temps de trajet sera calculé sur les sites internet type : Waze, Googlemaps, Viamichelin… et correspondra au temps de trajet le plus rapide.

Pour l’application du présent accord, est considéré comme « temps normal de trajet » un temps de trajet de 30 minutes.

La contrepartie financière sera calculée comme suit :

Temps de trajet excédentaire x taux horaire brut de base x 30 %

Exemple : si le salarié a 2 heures de route pour se rendre de son domicile au port d’embarquement et que ces 2 heures se situent en dehors de ses horaires habituels de travail, il percevra une contrepartie calculée comme suit :

  • Temps excédentaire par trajet = 1,50 (2 – 0,5)

  •  Taux horaire brut de base : 12 €

2 x 1,50 x 12 x 0,3 = 10,80 le salarié percevra une contrepartie financière de 10,80 € la journée concernée, au titre de ce temps de trajet aller-retour.

  • Déplacement du port d’embarquement à la plateforme en mer

Il est rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail est du temps de travail effectif. Par conséquent, le temps de trajet entre le port d’embarquement et la plateforme en mer sera considéré comme du temps de travail effectif pour l’ensemble des dispositions.

Article 8.2 - Remboursement des frais professionnels

      1. Cas général

  • Petits déplacements

Il est précisé que les salariés sont en situation de petits déplacements lorsque, par opposition à la situation de grand déplacement, ils peuvent rentrer à leur domicile le soir après la journée de travail.

  • Frais de repas :

Il est préalablement rappelé que les salariés en déplacement professionnel ont droit au remboursement de leurs frais de repas quand :

  • Ils sont en déplacement professionnel hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier ;

  • Et que les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour prendre leur repas.

Dans ce cas, et dans la mesure où les salariés ne sont pas contraints de prendre leur repas au restaurant, ils percevront une allocation forfaitaire intitulée « prime de panier », égale au barème URSSAF en vigueur applicable aux « salariés en situation de déplacement non contraints de prendre leur repas au restaurant ».

A titre d’information, pour 2025, la prime de panier est égale à 10,30 € par repas.

  • Trajets professionnels :

Les salariés qui seraient contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels bénéficieront du remboursement de leurs indemnités kilométriques sur la base du barème fiscal en vigueur.

Ils devront remettre à la société une copie de la carte grise de leur véhicule. Par ailleurs, les salariés devront remettre chaque mois à l’employeur une note de frais faisant état des kilomètres parcourus. Le versement des indemnités kilométriques est conditionné à l’accomplissement de cette formalité.

Les salariés devront également attester par écrit qu'ils ne transportent pas dans leur véhicule des membres du personnel de l'entreprise bénéficiant eux-mêmes d'une prise en charge de leurs déplacements sous forme d'indemnités kilométriques.

  • Grands déplacements

Le salarié empêché de regagner chaque jour sa résidence et qui engage, de ce fait, des frais de double résidence, est en situation de grand déplacement.

Il est présumé en être empêché lorsque deux conditions sont réunies :

  • La distance lieu de résidence/lieu de déplacement est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller ou retour) ;

  • Et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller ou retour).

Pour l’appréciation de ces données, il sera retenu le trajet le plus rapide.

Il est précisé que les salariés devront remettre à l’employeur un justificatif de domicile.

  • Frais de repas et de logement :

En cas de grand déplacement, les salariés bénéficieront d’une allocation forfaitaire de grand déplacement couvrant les frais de repas et de logement.

Cette allocation forfaitaire sera égale au barème URSSAF en vigueur, applicable aux grands déplacements.

  • Trajets professionnels :

Les règles applicables sont les mêmes qu’en cas de petits déplacements.

      1. Cas particulier

Pour certains chantiers, notamment lorsque les salariés seront hébergés sur un navire, les frais professionnels de repas et de logement pourront être pris en charge directement par la société. Dans ce cas, les salariés en seront informés en avance. Ils ne bénéficieront donc pas de la prise en charge forfaitaire prévue à l’article 8.2.1. ci-dessus.

ARTICLE 9 – MESURES DE SECURITÉ

Article 9.1 - Consignes de sécurité et équipements de protection individuelle

Les salariés nouvellement embauchés bénéficieront d’une formation générale à la sécurité, qui portera a minima sur les risques liés à l’exécution du travail, les risques liés à la circulation et la conduite à tenir en cas d’accident.

Les salariés bénéficieront également des formations spécifiques liées à leurs conditions de travail.

 Afin de faire travailler les salariés en toute sécurité, il sera également rappelé, au début de chaque nouveau chantier, les règles de sécurité que doivent respecter les salariés affectés sur ce chantier offshore. Il leur sera remis un formulaire récapitulatif des règles et ils devront émarger un document attestant de la remise de ces règles.

Il est également rappelé que la société mettra à la disposition des salariés les équipements de protection individuelle et collective adéquats. Ces équipements devront être maintenus dans un état hygiénique satisfaisant, réparés et remplacés chaque fois que nécessaire.Les consignes d’utilisation, d’entretien et de stockage seront tranmises par écrit aux salariés.

Enfin, des vérifications seront effectuées sur les équipements de protection individuelle.

Article 9.2 - Droit de retrait

A ce titre, il est rappelé aux salariés qu’ils disposent d’un droit de retrait s’ils constatent une situation de travail dont ils ont un motif de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour leur santé ou leur vie, ou une défectuosité des systèmes de protection. Il est rappelé qu’ils doivent immédiatement alerter leur hiérarchie de cette situation ou défectuosité, eet peuvent se retirer de leur poste tant que leur sécurité n’est pas assurée.

Article 9.3 - Médecine du travail

La Médecine du travail sera également informée de l’activité offshore des salariés afin qu’elle puisse mettre en œuvre tout suivi médical utile et justifié par cette activité.

Article 9.4 - Prévention de la fatigue et obligation de veille

Le rythme de travail pouvant être intense, tout salarié qui ressentirait de la fatigue devra se signaler immédiatement à sa hiérarchie, afin que soient mises en place des mesures immédiates permettant d’assurer son repos sous réserve que les autres salariés ne soient pas mis en danger par son absence.

Les mesures prises pourront être :

      • La mise en place exceptionnelle d’un repos hebdomadaire sur les semaines d’activité. Ce repos interviendra au plus tôt après le signalement et la date de prise sera fixée par l’employeur ;

      • Le rallongement exceptionnel du temps de repos quotidien pour une durée allant de 2 à 4 heures, y compris à bord, sur la journée intervenant au plus tôt après le signalement. Ce rallongement ne devra pas faire obstacle à la poursuite de l’activité, en toute sécurité, des autres salariés.

Il est précisé que ces temps de repos ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Au cours de la mission en mer, la société s’assurera du rapatriement du salarié à terre si les circonstances le justifient.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DURÉE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

 ARTICLE 2 - PORTÉE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 3 - RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 3.1 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 3.2 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut également être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés, dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société PHOENIX OFFSHORE SOLUTIONS collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société PHOENIX OFFSHORE SOLUTIONS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 3.3 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans en fin d’année civile, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.4 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3.5 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage sur les panneaux de communication dédiés.

Article 3.6 - Signature électronique

L’acte est conclu à titre d’écrit sous forme électronique au sens de l’article 1366 du Code civil et signé par voie électronique au moyen d’un procédé fiable d’identification mis en oeuvre par Universign®, garantissant le lien de la signature avec le présent document conformément aux dispositions de l’article 1367 du Code civil.

L’acte signé sous forme électronique :

  • Constitue l’original dudit document ;

  • A la même valeur probante qu’un écrit signé de façon manuscrite sur support papier ;

  • Est susceptible d’être produit en justice, à titre de preuve littérale, en cas de litige.

En conséquence, l’acte signé sous forme électronique vaut preuve du contenu dudit document, de l’identité du signataire et de son consentement.

Fait à PESSAC, le 04-08-2025

Pour la société

PHOENIX OFFSHORE SOLUTIONS

Monsieur

Président

Mise à jour : 2025-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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