Accord d'entreprise PHOTONIS FRANCE

AVENANT A L'AATT PORTANT ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 18/06/2018
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société PHOTONIS FRANCE

Le 16/05/2018



AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE AATT DU 18/12/2009

PORTANT ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :

La Société PHOTONIS FRANCE SAS

Dont le siège social est situé avenue Roger Roncier – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 383 300 597,
Dont le code NAF est 2611Z,
Prise en la personne de xx, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins de négociation et de signature des présentes,

D’une part,



Et :


Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :



Le syndicat FO, représenté par ses déléguées syndicales xx


Le syndicat CFDT, représenté par sa déléguée syndicale xx


Le syndicat CFE-CGC, représenté par son délégué syndical xx


Le syndicat CGT, représenté par sa déléguée syndicale xx


D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

La société PHOTONIS a fait le constat de difficultés l’amenant à diligenter avec l’aide d’un cabinet extérieur ALIX PARTNERS un audit de nature à définir et mettre en place un plan d’amélioration de la performance.

Les causes racines des difficultés rencontrées ont ainsi pu être identifiées, et peuvent être résumées ainsi :
-une culture de réponse systématique aux souhaits des clients, parfois au détriment de l’intérêt stratégique et financier de la société ;
-une culture très orientée technique plus qu’industrielle ;
-un fonctionnement indépendant, plutôt que coopératif des deux sites de production.
Pour relever les défis de demain qui attendent la société PHOTONIS confrontée à une concurrence acerbe, sur le marché mondial, elle doit provoquer une rupture dans ses modes de fonctionnement pour :
-devenir à la fois plus industrielle et plus agile dans ses modes de pensées, dans ses comportements et son organisation ;
-tout en conservant sa culture et son niveau d’excellence et d’exigence technique.
La société doit donc remporter le défi, d’évoluer vers une culture de l’efficacité industrielle, ce qui est l’objectif majeur du projet « ONE PHOTONIS ».
Ce projet est destiné à permettre à la société PHOTONIS d’être réellement compétitive sur le marché mondial, au moment où les indicateurs laissent espérer une remontée des volumes, dans un environnement où les concurrents se structurent pour prendre leur part du business sur un marché nouveau pour eux mais historique pour PHOTONIS.

Le projet « ONE PHOTONIS » a pour but de :

1)Se recentrer sur les cœurs de métier de PHOTONIS et de rationaliser les flux de fabrication en spécialisant les sites.

2)Renforcer la culture industrielle et technique de PHOTONIS au plus près du terrain. Cela passe par l’amélioration des rendements techniques et le développement des projets de standardisation ; mais aussi par l’évolution de la Société vers une culture de l’efficacité industrielle, ce qui consiste à poursuivre les démarches d’amélioration continue, à augmenter l’efficience dans tous les secteurs, et à affecter les ressources techniques au plus près de la vie des produits.

3)Centraliser la responsabilité opérationnelle de certaines fonctions supports, et mettre en place un ERP unique à l’horizon 2019.

4)Etre plus agile et plus flexible dans les organisations, ce qui signifie principalement, outre de s’engager dans une démarche d’amélioration continue, d’adapter l’organisation du temps de travail, pour accompagner les fortes fluctuations de charges, et donc la saisonnalité de l’activité.

C’est dans ce contexte que la direction de la société, après avoir décliné les nouvelles orientations stratégiques a présenté aux organisations syndicales représentatives, au comité d’entreprise et au CHSCT, les différentes voies permettant de mettre en place un nouveau mode d’organisation, de nature à accompagner ces changements stratégiques.

C’est ainsi que deux démarches ont été ouvertes :
  • L’une consistant, dans la mise en œuvre d’un accord d’entreprise majoritaire sur un dispositif de rupture conventionnelle collective,
  • et l’autre, en vue de la mise en œuvre d’un avenant à l’accord sur la durée du travail en vigueur au sein de la société PHOTONIS, portant annualisation du temps de travail.

Ces deux mesures sont indissociables l’une de l’autre.

L’objectif de cet avenant est de s’adapter à l’évolution des contraintes, à la fluctuation de la charge d’activité et de suivre la saisonnalité désormais marquée du marché.

Le présent avenant étant intimement lié à l’accord portant RCC, les parties souhaitent mentionner que cet avenant permet d’éviter la suppression supplémentaire de 25 emplois permanents sur le site de Brive, limitant ainsi dans le cadre de l’accord portant RCC à 47 postes le nombre de suppression d’emplois.

Dans ce contexte, la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives de la Société pour ouvrir des négociations, lesquelles ont abouti à l’issue du processus de négociation à la signature le 16 mai 2018 du présent avenant à l’accord AATT du 18/12/2009 ainsi que de l’accord portant RCC.



TITRE 1 : Population concernée par l’avenant


Sous-titre 1 Les salariés des Unités Autonomes de Production :
Sont concernés par le présent avenant les salariés affectés aux services de production dénommés comme suit à la date de la signature du présent avenant  :
  • UAP COMPOSANTS
  • UAP TUBES
  • UAP DETECTEURS SCIENTIFIQUES ET DIGITAL

Il s’agit plus précisément des effectifs suivants :
  • Opérateurs et techniciens de production
  • Référents techniques d’ateliers
  • Equipes sustaining
  • Managers

Ne sont pas concernées par le présent avenant les salariés affectés aux équipes 2*8, 1*8 de nuit fixe et SD/VSD des secteurs pompage et AVG, ainsi que les équipes de SD fixes.

Sous-titre 2 : les salariés de l’instrumentation nucléaire
Sont également concernés les salariés de la Business Unit Instrumentation Nucléaire affectés au service production. Il s’agit plus particulièrement des effectifs suivants :

  • Opérateurs et techniciens de production
  • Référents techniques d’ateliers
  • Manager




Sous-titre 3 : les salariés de la supply chain
Sont concernés les salariés des équipes magasins au sein de la Supply chain. Il s’agit plus particulièrement des effectifs suivants :

  • Magasiniers
  • Manager


Sous-titre 4 : les salariés du contrôle d’entrée
Enfin, sont concernés les salariés affectés au service contrôle d’entrée.

Sous-titre 5 : autres salariés
Tous les services non mentionnés dans ce présent titre se voient appliquer les dispositions de l’accord AATT actuel sans aucune modification.

Il est précisé par ailleurs que les ingénieurs et cadres au forfait jours sont exclus des dispositions du présent avenant, leur temps de travail étant régi par les conventions de forfait prévues à l’accord du 11 mai 2000 et son avenant du 15 mars 2017.


Titre 2 : organisation du temps de travail

Sous-titre 1 : les périodes de travail
L’objectif de cet avenant étant de mieux accompagner la saisonnalité de l’activité, trois types de périodes sont définis comme suit :
  • la période normale durant laquelle la durée du travail sera de 35h en moyenne par semaine sur 5 jours
  • la période basse durant laquelle la durée du travail sera de 28h en moyenne sur 4 jours
  • la période haute durant laquelle la durée du travail sera en moyenne de 40h sur 5 ou 6 jours
Pour les équipes postées en période haute, il est souhaitable que l’organisation suivante soit privilégiée :
  • pour les équipes du matin : 7 heures par jour sur 5 jours + 5 heures le samedi matin,
  • pour les équipes d’après-midi : 8 heures par jour sur 5 jours de manière à favoriser le repos du week-end avant la prise de poste du lundi matin,
  • pour les équipes de nuit fixe : 8 heures par poste de nuit sur 5 jours.
L’enchainement des périodes normales, basses et hautes se fera différemment selon le volume d’activité à traiter, selon les secteurs, en fonction de l’avancement du flux.
Cette alternance de périodes normales, basses et hautes doit conduire à réaliser en moyenne 35h par semaine sur l’année. Cette annualisation n’a pas pour effet de plafonner le nombre d’heures autorisées pour chacune des périodes, il sera donc possible de réaliser des heures au-delà des limites définies dans chacune des périodes.
L’alternance de périodes normales, hautes et basses étant fonction de l’activité, celles-ci pourront être différentes selon les UAP, les services et ateliers. Le nombre de semaines hautes, normales ou basses, ainsi que leur alternance sont donc variables selon les besoins de chaque secteur.
En revanche, au sein d’une même équipe (le code GIS étant la référence), les salariés soumis à annualisation suivront la même durée de travail prévue par la période en cours.
Il est convenu que le nombre de semaines consécutives de périodes hautes ne pourra pas être supérieur à 4. Au-delà de 4 semaines, 1 semaine dite normale ou basse devra être planifiée avant de réaliser à nouveau des semaines hautes.
Il est également convenu que le nombre total de semaines de périodes hautes ne pourra pas dépasser 16 sur l’année civile.

Sous-titre 2 : le calendrier prévisionnel
Ces périodes normales, basses et hautes s’alterneront selon un calendrier prévisionnel défini chaque année et présenté lors du Comité d’entreprise du mois de décembre de l’année précédente.
Ce calendrier prévisionnel présentera les délimitations des différentes périodes et la charge associée.
Ce calendrier sera suivi chaque mois lors des réunions du comité d’entreprise et un bilan trimestriel sera réalisé au sein du CHSCT.
Il est entendu que ce calendrier prévisionnel devra s’adapter au mieux selon les charges d’activité tout au long de l’année.

Sous-titre 3 : le délai de prévenance
En cas de modification de la nature de la période, il est convenu que l’entreprise devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Ce délai pourra être ramené à 7 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles (commande exceptionnelle, crise technique, panne d’équipements, délais de livraison courts …). Dans ce cas, les salariés devront être informés au plus tard le vendredi soir de la semaine S-2 pour le lundi de la semaine S.


Titre 3 : les modalités de calcul de la durée du travail

Sous-titre 1 : calcul de la durée annuelle théorique pour les salariés à temps complet

La durée du travail est calculée de la manière suivante (base calcul de la durée légale) :

365 jours, desquels sont retranchés :
- 104 samedis-dimanches
- 25 CP
- 8 fériés en moyenne ne tombant ni un samedi ni un dimanche
- 5 RTT (disposition propre à PHOTONIS)

Soient 223 jours / 5 jours = 44.6 semaines travaillées

Pour obtenir la durée annuelle de référence, il convient de multiplier le nombre de semaines obtenues par 35h soit :

44.6 *35 h = 1 561 h, auxquelles il convient d’ajouter 7h au titre de la solidarité, soient 1568h.

Ce nombre de 1568h est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un samedi ou un dimanche. Elle sera donc précisée lors des négociations annuelles obligatoires sur le temps de travail.

Ainsi pour l’année 2018 par exemple, le calcul est le suivant :

365 jours, desquels sont retranchés :
- 104 samedis-dimanches
- 25 CP
- 9 fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche
- 5 RTT (disposition propre à PHOTONIS)

Soient 222 jours / 5 jours = 44.4 semaines travaillées

Pour obtenir la durée annuelle de référence, il convient de multiplier le nombre de semaines obtenues par 35h soit :

44.4 *35 h = 1 554 h, auxquelles il convient d’ajouter 7h au titre de la solidarité, soient 1561h.

Toutes les heures réalisées au-delà de ce seuil de 1561h en fin d’année sont considérées comme des heures supplémentaires.

Sous-titre 2 : calcul de la durée annuelle pour les salariés à temps partiel

La durée du travail est calculée de la manière suivante (base calcul de la durée légale):

365 jours, desquels sont retranchés :
- 104 samedis-dimanches
- 25 CP
- 8 fériés en moyenne ne tombant ni un samedi ni un dimanche
- 5 RTT (proratisés pour les temps partiels)

Soient 223 jours / 5 jours = 44.6 semaines travaillées

Pour obtenir la durée annuelle de référence, il convient de multiplier le nombre de semaines obtenues par le nombre d’heures travaillées à temps partiel, soit par exemple pour un salarié à 80% :
44.6 * 35H*80% = 1258,80 h, auxquelles il convient d’ajouter 5,60h au titre de la solidarité, soient 1264.4h arrondies à 1264h.
Ce nombre de 1264h est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un samedi ou un dimanche. Elle sera donc précisée lors des négociations annuelles obligatoires sur le temps de travail.

Ainsi pour un salarié à 80% (soit 28h hebdomadaires) pour l’année 2018 par exemple, le calcul est le suivant :

365 jours, desquels sont retranchés :
- 104 samedis-dimanches
- 25 CP
- 9 fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche
- 4 RTT

Soient 223 jours / 5 jours = 44.6 semaines travaillées

Pour obtenir la durée annuelle de référence, il convient de multiplier le nombre de semaines obtenues par 28h soit :
44.6*28h = 1248.8 h, auxquelles il convient d’ajouter 5.6h au titre de la solidarité, soient 1254.4h arrondies à 1254h.
Les heures complémentaires et supplémentaires seront calculées selon les modalités conventionnelles, réglementaires et législatives en vigueur. En annexe sont présentés des exemples de calcul.
Il est précisé qu’à la date du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 220h.

Sous-titre 3 : modalités de décompte des heures supplémentaires et compteur de modulation
Un compteur unique appelé compteur de modulation enregistrera les heures travaillées par le salarié tout au long des périodes afin de s’assurer que la durée annuelle définie est bien atteinte.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, toutes les heures réalisées :
  • Au-delà de la durée annuelle définie pour l’année
  • Au-delà de 40h par semaine (quelle que soit la nature de la période)
Les heures réalisées au-delà de la limite de la période (28h ou 35h) mais inférieure à 40h alimentent le compteur 1 pour 1.
Les heures réalisées au-delà de 40h quelle que soit la nature de la période alimentent le compteur avec les majorations légales en vigueur (à la date de la signature du présent avenant : 25% au-delà de 40h jusqu’à la 43ème heure, et 50% au-delà).
Lors de la clôture, toutes les heures au-delà de la durée annuelle définie sont majorées (déduction faite des heures déjà majorées en cours d’année au-delà de la limité haute de 40h).
A la clôture, que le solde soit négatif ou positif, les 1.50 heures liées au crédit pont prévues à l’accord AATT du 18/12/2009 seront ajoutées au solde du compteur sans que celles-ci ne puissent être « absorbées » le cas échéant par un solde négatif.
Les heures du compteur de modulation pourront soit être payées sur la paie du mois de janvier de l’année qui suit, soit être affectées dans un compteur de reliquat et prises par heure entière, demi-journée, ou journée entière avant le 31 mars de l’année qui suit. Les heures non prises au 31 mars seront automatiquement payées sur la paie d’avril. Le salarié choisit l’une ou l’autre des solutions exclusivement, il n’est pas possible de mixer les deux choix.

Sous-titre 4 : impact d’une journée de formation
Lorsqu’un salarié est amené à effectuer une formation sur une journée complète, la journée de formation est décomptée comme une journée entière quelle que soit la valeur initiale de la journée.
Lorsqu’un salarié est amené à effectuer une formation sur une journée non travaillée de la période basse ou en dehors de son temps habituel de travail, le temps de formation est affecté au compteur de modulation.
Lorsque le salarié est amené à effectuer une formation de quelques heures sur une journée travaillée, il rejoindra son poste de travail à l’issue de la formation.

Sous-titre 5 : Pose des congés et RTT
Quelle que soit la période haute, normale ou basse, la pose d’une semaine équivaut à 5 jours (quelle que soit la nature du congé posé).
Quelle que soit le nombre d’heures de travail dans la journée, la pose d’une journée équivaut à 1 jour.
Il est précisé que les semaines de congés imposées par la direction dans le cadre des accords annuels sur le temps de travail seront considérées comme des semaines normales (35h).

Titre 4 : le lissage de la rémunération

  • Salaire de base
Le salarié percevra une rémunération lissée sur l’année sur une base 35h.
La nature des périodes, normale, basse ou haute n’aura donc aucune influence sur la rémunération du salarié.
  • Primes
Les primes d’équipes suivront le même régime que le salaire de base, le salarié les percevra mensuellement sur une base de 35h travaillées.
Les salariés postés en 2*7 ou en 1*7 de nuit fixe conservent sur l’année leur prime d’équipe de 10% ou de 28% comme cela est prévu dans l’accord AATT du 18/12/2009.
En période haute, tous les salariés soumis à annualisation, qu’ils soient postés ou non, percevront par ailleurs, pour chaque semaine de période haute travaillée, une prime additionnelle dite d’annualisation de 3% appliquée au salaire de base et à l’ancienneté. Ainsi par exemple, si un salarié travaille un mois complet en période haute, il percevra cette prime de 3% sur la totalité du mois. S’il travaille deux semaines en période haute il percevra cette prime au prorata du nombre de semaines hautes sur le mois considéré.
Il est précisé que les majorations de nuit prévues à l’accord AATT actuel s’appliqueront sur les plages horaires concernées.
  • Paniers
Afin de compenser la perte d’un panier en période basse (1 jour travaillé de moins), le montant du panier sera augmenté de 0,40€ pour le jour et la nuit. Soit à la date du présent accord, un panier jour à 5,40 € et un panier nuit à 5,90 €. Cette disposition s’applique pour tous les salariés affectés à un horaire posté ouvrant droit à un panier de jour ou de nuit, qu’ils soient soumis à l’avenant portant annualisation ou non.

Titre 5 : les entrées/sorties en cours d’année

Pour les salariés embauchés, mutés ou quittant l’entreprise en cours d’année, il conviendra de calculer la durée du travail attendue sur le nombre de semaines à effectuer ou effectuées.
Si au cours de la période, le salarié a réalisé un nombre d’heures insuffisant et que le solde de son compteur est négatif, il ne pourra pas être procédé à une retenue sur le solde de tout compte.
Si au cours de la période, le salarié a réalisé un nombre d’heures supérieur à la durée attendue, le solde sera rémunéré dans le solde de tout compte avec les majorations définies au titre 4.


Titre 6 : modalités de suivi de l’accord

Le présent avenant fera l’objet d’un suivi trimestriel par les signataires de l’accord ainsi que d’un suivi semestriel par le CHSCT.
Il est rappelé que tout ce qui n’est pas prévu dans le présent avenant est régi par l’accord AATT du 18/12/2009 auquel il se rattache.

Titre 7 : Révision

En application des articles L 2261-7-1 et suivant du code du travail, et sous réserve de l’accomplissement des formalités requises pour l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties durant sa période d’application.

Dès lors, les parties conviennent expressément de se revoir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, pour rediscuter des dispositions du présent accord, en particulier si des évolutions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles devaient modifier l’esprit ou l’économie du dispositif.

Titre 8 : Publicité

Le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, conformément à l’article L 2231-5 du code du travail.

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales et adressé à la DIRECCTE par voie dématérialisée pour validation.



Fait à Brive, le 16 mai 2018 en 6 exemplaires,



  • Pour FO : xx

  • Pour la CFDT : xx

  • Pour la CFE-CGC : xx

  • Pour la CGT : xx

  • Pour la direction de PHOTONIS France : xx








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