Accord d'entreprise PHOTOWEB

UN AVENANT A L'ACCORD DU 04/03/15 RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société PHOTOWEB

Le 19/12/2025



AVENANT à l’Accord d’Aménagement de la Durée du Travail sur l’Année : Modulation du Temps de Travail au sein de la Société PHOTOWEB du 04 mars 2015


ENTRE


La société PHOTOWEB,
SAS au capital de 40 000 Euros,
Dont le siège social est situé 1 rue des Platanes, 38120 Saint-Egrève,
Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 428 083 703,
Code APE : 7420Z
Représentée par Mr xxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’UNE PART


ET


Monsieur xxxxxxxxx, Délégué Syndical CAT,
Madame xxxxxxxxxx, Déléguée Syndical CFDT,

D’AUTRE PART


Il est préalablement rappelé :


Un accord relatif à la modulation du temps de travail a été conclu au sein de l’entreprise le 4 mars 2015, afin de permettre une adaptation aux variations saisonnières d’activité propres à la société PHOTOWEB.

Aujourd’hui, les parties signataires, soucieuses d’améliorer les conditions de travail des salariés tout en répondant aux évolutions organisationnelles et opérationnelles de l’entreprise, ont souhaité procéder à une révision de cet accord. Cette démarche vise à mettre en place un dispositif plus adapté aux contraintes actuelles, garantissant une organisation du temps de travail plus efficace et des contreparties équitables pour les salariés concernés.

Dans ce cadre, la Direction de la société PHOTOWEB et les Organisations Syndicales se sont concertées afin de définir un nouveau système de modulation.

Le présent accord annule et remplace intégralement l’accord du 4 mars 2015 relatif à la modulation du temps de travail.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le présent accord a pour objet d’uniformiser la modulation du temps de travail mise en place antérieurement dans les différents établissements de l’Entreprise Photoweb, dans le cadre de l’article L. 3122-1 et suivants du code du travail.
Le recours à la modulation du temps de travail répond donc aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de PHOTOWEB en permettant de satisfaire les commandes et les délais clients, d’utiliser de façon optimale les équipements en fonction de la charge des commandes et d’éviter dans la mesure du possible aussi bien le recours excessif à des heures supplémentaires que le recours au chômage partiel.


ARTICLE 2 – Champ d’application

2.1 Salariés concernés par l’accord

L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés dit de « Production », ayant le statut d’employé ou d’agent de maîtrise, à temps plein ou partiel, sous réserve des précisions ci-après.

2.2 Conditions contractuelles d’éligibilité

Sont éligibles au présent accord :
  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ;
  • Ou les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de mission d’intérim, à condition que la durée initiale de leur contrat couvre intégralement la période du calendrier de modulation, soit du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.


2.3 Salariés embauchés en cours d’année de modulation


Les salariés recrutés après le début de la période de référence, c’est-à-dire en cours d’année de modulation, ne sont pas intégrés immédiatement dans le périmètre du présent accord.

Ils pourront être rattachés au dispositif de modulation à compter du 1er août suivant leur date d’entrée dans l’entreprise, correspondant au début de la nouvelle période de référence, sous réserve de remplir les conditions à l’article 2.2.

ARTICLE 3 – Durée du travail

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, dans la mesure où le nombre d’heures de travail n’excède pas

1 607 heures par an, soit une moyenne de 35h par semaine.



3.2 Calcul de la durée annuelle du travail et période de référence

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er août de l’année N et le 31 juillet de l’année N+1.


3.3 Amplitude de modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • L’horaire minimal hebdomadaire en

    période basse est fixé à 28 heures de travail effectif ;

  • L’horaire maximal hebdomadaire en

    période haute est fixé à 42 heures de travail effectif.


Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (v. article 5).
La modulation s’exercera dans le cadre des limites suivantes :
  • 12 semaines maximum à 42 heures sur 5 ou 6 jours ;
  • 12 semaines maximum à 28 heures, à raison de 4 jours par semaine ;
  • Les semaines restantes pourront suivre des schémas variants entre 29h et 41h. La durée hebdomadaire moyenne de travail devant être de 35h sur l’année.

3.4 Crédit d’heures d’annualisation

Afin de compenser les périodes hautes qui n’auraient pas été compensées par des périodes basses sur la périodicité annuelle, la direction se laisse également la possibilité de proposer des heures de récupération, appelé « Crédit d’heures d’annualisation », qui peuvent être créditées aux salariés dans les conditions suivantes :

  • Le nombre d’heures pouvant être crédité est défini par la Direction dans les calendriers prévisionnels collectifs (cf. article 4.1 du présent accord), dans le cadre d’un plafond annuel applicable à tous les salariés éligibles.
  • Chaque semaine effectivement travaillée en périodes hautes (au-delà de 35h hebdomadaire) peut ouvrir droit à un crédit d’heures de récupération, dans la limite du plafond défini en début de calendrier.
  • Le calcul du crédit d’heures est effectué par l’employeur au mois de février de l’année sur la base des semaines concernées réellement travaillées en périodes hautes.
  • Les heures créditées sont inscrites sur un compteur individuel au 1er février, et peuvent être utilisées entre le 1er février et le 31 juillet.
  • Leur prise est soumise à validation du responsable hiérarchique, selon les règles habituelles de gestion des congés, et sous réserve des nécessités de service.
  • En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature (congés payés, sans solde, arrêts maladie, absences injustifiées, etc.) pendant les semaines de période haute, le montant du crédit d’heures serra réduit au prorata des heures non travaillées.
  • Les heures du crédit non utilisées au 31 juillet sont perdues. Toutefois, dans l’hypothèse où la Direction s’opposerait expressément au solde des heures, empêchant le salarié de les utiliser avant le 31/07, celles-ci seront alors rémunérées sur le mois d'août suivant la fin du calendrier d'annualisation.

3.5 Organisation du travail en équipes et/ou en journée

L’activité de Production de l’entreprise nécessite de pouvoir travailler selon différents schémas d’organisation. Ceci se traduit par une modulation de l’amplitude travaillée sur la semaine (article 3.3 ci-dessus) et une organisation du travail en équipes alternantes et/ou en travail de journée.
Ainsi, le travail pourra être organisé en équipes successives alternantes (équipe du matin / équipe d’après-midi), en équipe de nuit, ou en journée.
Les Salariés pouvant être amenés à travailler exceptionnellement un dimanche, soit dans le cadre d’une autorisation administrative de dérogation au repos hebdomadaire, soit en cas d’intervention urgente bénéficieront des majorations de salaire légales.
En outre, les salariés ayant travaillé un dimanche bénéficieront, en remplacement du repos hebdomadaire, d’un jour de repos compensateur.
Les périodes d’organisation du travail en équipe seront communiquées dans le programme indicatif annuel d’organisation du travail et de répartition de la durée du travail (article 4). Il est expressément convenu que les 52 semaines de la période de référence pourront être travaillées en équipes si les impératifs de production le justifient (ex : respect des délais, volume d’activité...).

ARTICLE 4 – Programme indicatif annuel de l’organisation du travail et de la répartition de la durée du travail

4.1. Calendriers prévisionnels collectifs


Le calendrier prévisionnel, établi pour l’ensemble de la période de modulation, indique :
  • les périodes de forte et de faible activité,
  • les horaires applicables pendant ces périodes,
  • l’organisation du travail en équipe,
  • un éventuel crédit d’heures de récupération conformément à l’article 3.4 du présent accord.

Ce calendrier est communiqué chaque année aux salariés, au plus tard à la fin du mois de mars de l’année N, par tout moyen d’information jugé approprié (réunion du personnel, affichage, lettre circulaire, courriel, etc.), après consultation du Comité Social et Économique (CSE).

Plusieurs calendriers distincts peuvent être établis en fonction des besoins spécifiques des différents services ou équipes de production concernées par le présent accord.


4.2 Délais de modification des horaires


Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées, par tout moyen d’information le mieux adapté (par lettre remise en mains propres, courriels, affichages…), aux salariés concernés dans les

14 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification.


Enfin, en cas d’urgence ou de force majeure (à titre d’exemples : incendie, inondation, tremblement de terre…), le programme de modulation pourra être modifié exceptionnellement, sans délai de prévenance.
Dans ce dernier cas, les heures qui auront été modifiées feront l’objet d’une majoration de salaire de 10% (dix pourcent).

En cas de modification, celle-ci doit faire l’objet d’une consultation des membres du Comité Social et Economique.

Toute modification du calendrier sera affichée dans les locaux de l’établissement sur les panneaux prévus à cet effet.

4.3 Affichage des horaires de travail

En application de l’article L. 3171-1 du Code du travail, l’horaire de travail sera affiché sur les lieux de travail.
L’employeur affichera la répartition de la durée du travail dans le cadre annuel tel que défini en application du présent accord.


ARTICLE 5 – Heures supplémentaires


5.1 Définition


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l’article 3.3 ;
  • Au-delà de la durée annuelle de travaux fixés à l’article 3.1.
NB – les heures dépassant l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures par semaine) sans excéder l’horaire plafond (42 heures par semaine) ne donnent pas lieu à paiement des majorations pour heures supplémentaires, à la condition que sur la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire moyenne n’excède pas 35 heures.


5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation (42 heures par semaine)


Ces heures seront payées, ainsi que leurs majorations selon les dispositions légales en vigueur.
Ces heures s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.
En application de l’article L. 3122-5 du Code du travail, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire seront payées avec le salaire du mois au cours duquel elles auront été effectuées.


5.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’article 3.1 (1607 heures par an)


Lorsque des variations imprévues de charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, doivent être payées avec une majoration selon les dispositions légales en vigueur.
Ces heures seront payées, ainsi que leurs majorations, avec le salaire M+1 de l’année de référence.
Déduction sera faite des heures supplémentaires qui auront été effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées au mois le mois.
Ces heures s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.


ARTICLE 6 – Salariés à temps partiel


L’accord de modulation est applicable aux salariés embauchés par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Au regard de la particularité de leur situation et de la possibilité qui doit leur être offerte de pouvoir travailler pour le compte d’autres employeurs, il est convenu de leur appliquer les règles spécifiques suivantes par dérogation à celles précédemment énoncées.
Chaque salarié à temps partiel se verra communiquer, au plus tard à la fin du mois de mars de l’année N, par tout moyen d’information le mieux adapté (lettre remise en mains propres contre décharge, courriel…), un calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la période de modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité.
Toute modification qui serait apportée au calendrier prévisionnel fera l’objet d’une communication au salarié concerné dans le respect des délais prévus à l’article 4.2.


ARTICLE 7 – Chômage partiel


En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la modulation en raison notamment d’une baisse d’activité ne permettant pas d’assurer l’horaire collectif minimal tel que prévu, la société pourra recourir au chômage partiel.


ARTICLE 8 – Rémunérations


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de haute et basse d’activité, le salaire de base sera indépendant du nombre d’heures et/ou de jours réellement travaillés dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année et ainsi la même chaque mois.
Les salariés seront rémunérés en fonction de l’horaire mensuel moyen soit 35 heures hebdomadaire.


ARTICLE 9 – Absences


En cas de période non travaillée, qu’elle donne lieu ou non à une indemnisation par l’employeur, la retenue éventuelle et/ou l’indemnisation sont calculées sur la base de la rémunération mensuelle de référence (salaire de base contractuel + prime d’ancienneté éventuelle).

Les heures d’absence sont décomptées sur la base de l’horaire mensuel moyen (soit, pour un salarié à temps plein, 151,67 heures par mois, correspondant à 35 heures par semaine).

En cas d’absence survenant durant une période haute, les heures non travaillées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (35h) devront, le cas échéant, être déduites du crédit d’heures d’annualisation, ou faire l’objet d’une récupération sur des périodes basses, selon les modalités définies par l’entreprise.
Exemple :
Un salarié est absent pendant l’intégralité d’une semaine haute, dont l’horaire est fixé à 42 heures.
  • Une retenue de 35 heures sera appliquée sur son salaire : (salaire de base mensuel lissé / 151,67) × 35 heures ;
  • Les 7 heures non effectuées au-delà de la base hebdomadaire (42h – 35h) devront être déduite du crédit d’heure d’annualisation ou récupérées sur des semaines basses ultérieures.

ARTICLE 10 – Ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence 


En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le le solde de tout compte ;
  • En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail relatifs à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.
  • Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires en sus du solde de tout compte.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude ou départ à la retraite au cours de la période de référence, il conservera le supplément qu’il a trop perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


ARTICLE 11 – Prime de « Flexibilité »

ARTICLE 11.1 – Montant

Dans le cadre d’un accord d’Aménagement de la Durée du Travail sur l’Année équitable, chaque salarié concernés par le présent accord et la « modulation » et/ou l’organisation du travail en équipe du temps de travail se verra attribuer une prime exceptionnelle, dite de « Flexibilité », d’un montant annuel brut de 850 Euros (huit cent cinquante euros).


ARTICLE 11.2 – Absences et paiement

La période de référence servant à déterminer le montant de la prime est du 01/08/N au 31/07/N+1.
Toutes absences non assimilées à du travail effectif donnera lieu à abattement. Le décompte s’effectuera à partir de 11 jours ouvrés d’absences sur la période de référence.
La prime sera versée en 2 fois, une première moitié au mois de Novembre N et une seconde au mois de Juillet N+1.


ARTICLE 12 – Durée de l’accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera le lendemain du jour de dépôt auprès de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.
En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Fait à Saint-Égrève, le 19 décembre 2025
En 4 exemplaires originaux

Pour la société,

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx
Directeur Général Délégué




Pour le Syndicat CAT,

Monsieur xxxxxxxxxxx,
Délégué Syndical





Pour le Syndicat CFDT,

Madame xxxxxxxxxxx,
Déléguée Syndical

Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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