Accord d'entreprise PICARDIE VALVES INDUSTRIES

Accord d'entreprise portant sur les modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie COVID-19

Application de l'accord
Début : 23/04/2020
Fin : 31/10/2020

11 accords de la société PICARDIE VALVES INDUSTRIES

Le 22/04/2020



Accord d’entreprise portant sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie COVID-19

Entre

La société:  PICARDIE VALVES INDUSTRIES « P.V.I »

2 Rue du Marais

80400 HAM
SIREN 823 261 540 00012
APE 3320C

Représentée par Monsieur __________
Agissant en qualité de Directeur de Site
Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part, et


Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   


C.G.T.représentée par Madame __________
F.O.représentée par Monsieur __________

Ci-après dénommés « 

les salariés »

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord :

Préambule

Face à la crise sanitaire majeure dont est victime la France, les signataires réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité.  Il est de la responsabilité de l'entreprise d'organiser le travail dans les conditions sanitaires irréprochables.  De même, il est de sa responsabilité de prendre et d'appliquer les mesures qui s'imposent pour garantir le jour venu la reprise de son activité économique et l'emploi de ses salariés. 

La propagation de l'épidémie de covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour les entreprises de la branche de la métallurgie.


Recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d'activité partielle, est un des moyens pour faire face à la crise sanitaire que le pays traverse. 

Faciliter la prise des jours de congés payés est un moyen d'une part, pour les entreprises d'affronter les difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d'autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d'achat par le versement d'une indemnité de congés payés. 

Les signataires ont convenu de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre à l’entreprise de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au covid-19.  En outre, ils rappellent que lorsque les salariés sont saisis en activité partielle ou en congés payés, ils ne doivent pas travailler ni répondre aux sollicitations de leur employeur. 

Conscients de la période difficile traversée tant par l’entreprise que les salariés, cette négociation poursuit également l'objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés au cours de la période estivale à venir. 


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord concerne Picardie Valves Industries et s’applique ainsi à l’ensemble des salariés. 


Article 2 – Un dialogue social d'entreprise adapté pour faire face à la crise

L'intérêt du dialogue social dans l’entreprise est notamment de trouver le consensus entre les parties concernées par un sujet qui les rassemble.  Il doit, par construction, générer l'adhésion de chacun dans la résolution des problématiques et permettre de renforcer la cohésion au sein de l'entreprise.  Sa qualité favorise l'implication de tous et des salariés en particulier. 

Concrètement, le dialogue social en période de crise est un levier essentiel pour trouver des solutions.  Face au risque de propagation du covid-19, certaines réponses dépendent des pouvoirs publics tandis que d'autres peuvent être fournies par la branche ou encore directement par l'entreprise. 

Dans la période difficile que les salariés et l’entreprise vivent actuellement, de nombreuses difficultés organisationnelles se posent.  Aussi, l’entreprise doit, grâce au dialogue social, voir à la négociation, mettre en œuvre des solutions adaptées.  La gestion des congés payés, comme le recours à l'activité partielle, font partie des réponses pour faire face aux réductions d'activités qui accompagnent la propagation de l'épidémie.  La négociation d'entreprise, mieux qu’aucune autre, doit être loyale et permettre les réponses les plus appropriées. 
A défaut d’accord au sein de l’entreprise, l'accord de branche du 3 avril 2020 portant sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de covid-19 pourra être exercé conformément à l'article L 2253-3 du Code du travail. 



Article 3 - Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation pour préparer la reprise dans les conditions meilleures

Les signataires réaffirment, par le présent accord, leur volonté de se mobiliser activement pour faire face aux difficultés conjoncturelles auxquelles l’entreprise est confrontée, en privilégiant les actions qui permettent de préserver la santé et la sécurité des salariés, de maintenir leurs compétences et de sauvegarder l'emploi industriel. 

A ce titre, le nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d'activité partielle constitue l'un des outils pouvant être mobilisé pour faire face à une période de baisse d'activité ou de fermeture temporaire de l’entreprise, d'un service ou d'un atelier.  Le dispositif d'activité partielle s'adresse à l'ensemble des salariés de l'entreprise. 

La période d'activité partielle peut être mise à profit pour maintenir et développer les compétences des salariés, en particulier par la mobilisation des actions de formation mises en œuvre, à distance, dans le cadre du plan de développement des compétences.  Une attention particulière est portée aux actions de formation concourant à adapter les salariés aux évolutions ou mutations technologiques, notamment numériques et digitales, ainsi qu'aux évolutions des procédés et des organisations résultant des enjeux de performance et de compétitivité de l’entreprise en prévision des transformations futures. 

D'autre part, lorsque les conditions de sécurité et de santé des salariés (télétravail, distances de sécurité, gestes barrière, etc….) sont irréprochables, garanties et appliquées tel que prévu dans le préambule, l'action de formation peut également être mise en œuvre in situ, au sein de l'entreprise, le cas échéant en situation de travail. 

Les signataires souhaitent ainsi préparer progressivement, et dans les meilleures conditions, le retour à une activité normale. 


Article 4 - Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé et modifié par l’entreprise dans les conditions prévues par le présent accord et par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du Travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.

Article 5 - Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’entreprise de fixer ou de modifier des dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l'urgence de la situation liée à l'épidémie de covid-19. 

Ces dispositions n'ont donc vocation à être applicables qu'entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 octobre 2020.

Article 6 - Fixation et modification de la prise de jours de congés payés


L'entreprise peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l'état d'urgence sanitaire n'ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. 
Par ordre de priorité, l’employeur choisit:

  • d’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente,
  • puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d'ancienneté, etc.  ). 
  • et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d'acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à un prix par anticipation. 

L'usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de la métallurgie d’obtenir un congé d'une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés. 

Par ailleurs, l'entreprise veille à favoriser la prise de congés payés pendant la période estivale afin d'assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille, notamment lorsque ce dernier est un proche aidant tel que défini à l'article L.  3142-16 du Code du travail. 

La période de congés choisie par l'entreprise, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 2020.


Article 7 - Délégation de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’entreprise, sous réserve du respect d’un délai de prévenance :
  • d’au moins deux jours ouvrés pendant la période de confinement
  • d’au moins trois jours ouvrés en dehors de la période de confinement

Ces délais de prévenance s’appliquent pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.


Article 8 - Modalités exceptionnelles de fixation des jours de congés payés

L'entreprise n'est pas tenue de recueillir l'accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 6 jours ouvrables conduit à un fractionnement de leur congé principal. 

En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l'attribution de jours de fractionnement prévue par les dispositions légales ou celles en vigueur dans l'entreprise s’applique.



Lorsque l’entreprise entend mettre en œuvre les dispositions du présent accord, il en informe par tout moyen et dans les meilleurs délais les représentants du personnel. 


Article 9 - Modalités d'information des salariés

L'information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'entreprise est effectuée par tout moyen permettant d'obtenir l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 7 du présent accord. 


Article 10 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales en vigueur, et prendra fin le 31 octobre 2020.


Article 11 - Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d'application, par accord conclu sous la forme d'un avenant.  A la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que la partie demanderesse souhaite voir apporter au présent accord.  La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l'ensemble des parties habilitées à négocier. 


Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L 2231-5 du Code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès de la Direccte (version électronique et version originale) et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes en version originale.

Fait à Ham, le 22 avril 2020

M. __________Mme __________Directeur de siteDélégué Syndical C.G.T.

M. __________Délégué Syndical F.O.
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