Accord d'entreprise PICOURT-CABIS

UN ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS

Application de l'accord
Début : 02/02/2026
Fin : 31/12/2026

4 accords de la société PICOURT-CABIS

Le 20/01/2026



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS



Entre les soussignés :


L’UES PICOURT-CABIS/ETIQUETTES IMPRESSION

  • La société PICOURT-CABIS

Siège social : Le Clos des Pins – 39 route d’Herqueville 27430 Andé
Représentée par : Monsieur XXX, Président
Immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° 582 071 155

  • La société ETIQUETTES IMPRESSION

Siège social : Le Clos des Pins – 39 route d’Herqueville 27430 Andé
Représentée par : XXX, Président
Immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° 788 160 687

D’une part


Et :


  • Monsieur XXX, en sa qualité d’élu titulaire du comité social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 07 février 2025.

D’autre part


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »


PREAMBULE

Pour rappel, la Direction de l’UES et les salariés se sont accordés sur le fait que l’organisation de la semaine de travail de quatre jours permettra d’apporter plus de souplesse et de flexibilité dans l’organisation du travail, en contribuant à un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés.

Cette nouvelle organisation du travail vise à prendre en compte la qualité de vie au travail en recherchant un meilleur équilibre tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni et l’ambiance de travail au sein des équipes, et en tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et/ou financières.

En application des articles L.3121-67 et L.3121-68 du code du travail, il a donc été convenu de déroger à la répartition du travail prévue par le décret du 31 mars 1937 portant application dans les industries du papier-carton de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures.

Un accord d’entreprise d’une durée d’un an a été conclu le 10 janvier 2025. Il est entré en application le 20 janvier 2025.

La mise en place effective de la semaine de 4 jours a permis à La Direction de l’UES PICOURT CABIS/ETIQUETTES IMPRESSION et aux salariés de constater que le planning suggéré à la signature de l’accord nécessitait des ajustements.

C’est dans ce contexte qu’un avenant à l’accord collectif du 10 janvier 2025 a été signé le 25/07/2025.

Compte tenu des retours d’expérience favorables tant du côté des salariés concernés que de la Direction, les Parties sont convenues de conclure un nouvel accord à durée déterminée pour reconduire l’organisation de la durée du travail sur des semaines de 4 jours et de 5 jours en fonction des pics d’activité.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : CLAUSES GENERALES


  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Picourt-Cabis/Etiquettes Impression du service Atelier quelle que soit la nature de leur contrat de travail, selon les modalités ci-après définies, à l’exception, des salariés aux 39h, des salariés en contrat à durée déterminée, des contrats à durée indéterminée dont la nature des fonctions au sein de l’entreprise nécessite une présence sur 5 jours :
  • Régleur machines
  • Responsable maintenance
  • Conducteur de machines numériques
  • Responsable machines numériques,
, des salariés travaillant sous un régime du forfait annuel en jours compte tenu de la large autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur travail, des cadres dirigeants qui en vertu de l’article L.3111-2 du code du travail ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail.

Les salariés à temps partiel disposant d’une présence continue dans l’entreprise d’au moins une semaine échue, sont inclus dans ce dispositif.

Sont également exclus de ce dispositif, les intérimaires, les stagiaires, les contrats d’apprentissage, de professionnalisation ou d’insertion.

  • SUBSTITUTION DU PRESENT ACCORD AUX DISPOSITIONS COLLECTIVES APPLICABLES
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de l’UES Picourt-Cabis/Etiquettes Impression au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

  • MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
La durée hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures.

3.1.- Service atelier

La nouvelle organisation du travail sur quatre jours se traduit par les modalités ci-après définies pour les salariés de l’atelier de production :

La durée du travail des salariés de ce service sera répartie sur 4 jours au cours des mois de février, avril (à l’exception de la première semaine), juin, juillet (première semaine), septembre, octobre, novembre et décembre), les autres semaines et mois de l’année seront travaillés sur 5 jours.

Cette exception se justifie par le surcroît d’activité habituellement constatée ces mois-là.

Les semaines de 4 jours seront travaillées alternativement sur une périodicité de 15 jours soit du lundi au jeudi de 07h00 à 17h00, soit du mardi au vendredi de 07h00 à 17h00.

Les semaines de 5 jours seront travaillées du lundi au vendredi de 07h00 à 15h00.

Afin de garantir la présence d’un effectif suffisant sur toute la semaine pour assurer une production et un service continu et répondre aux impératifs des clients, un système de rotation en deux équipes (groupe A et groupe B) sera mis en place. Chaque salarié devra respecter les jours d’affectation attribués, tenant compte des éventuelles modifications d’affectation rendues nécessaires par les besoins de fonctionnement de la société, les congés ou arrêts maladie de salariés au sein de l’atelier, ou en cas de surcharge très ponctuelle de travail, qui nécessiteraient une réorganisation temporaire.

L’affectation du personnel s’effectuera en alternance du lundi au jeudi et du mardi au vendredi tous les quinze jours selon les plannings suivants :

  • Groupe A et Groupe B, ci-joint en annexe
  • Planning 2026 – Groupe A et Groupe B, ci-joint en annexe
  • Horaires Groupe A et Groupe B , ci-joint en annexe

A cet égard, pour des raisons de bonne organisation et de rotation du personnel, la Direction pourra, par note de service ou note d’information, imposer la détermination du jour non travaillé.

Il pourra être modifiée dans les cas suivants :
  • sur demande motivée du responsable hiérarchique, en raison des impératifs du service, moyennant un délai de prévenance de 3 jours. Un changement ponctuel peut se faire par échange de courriels. Un échange définitif doit être fait par courrier et être motivé ;
  • sur demande motivée du salarié à adresser à son responsable hiérarchique par courriel. Le responsable hiérarchique dispose d’un délai de 5 jours, pour faire connaître sa réponse qui peut être un accord immédiat, un accord différé ou un refus. Dans ces deux derniers cas, la réponse doit être motivée.

En cas de difficulté, le salarié pourra saisir la commission de suivi.

Il est par ailleurs précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

3.2.- Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par les salariés concernés par le passage à la semaine de quatre jours, seront décomptées à compter de la 36ème heure.

Elles devront être accomplies uniquement le jour non travaillé afin de ne pas dépasser, sur les jours de la semaine travaillés, la durée maximale de travail quotidienne fixée à 10 heures.

Les heures supplémentaires effectuées sur les jours de la semaine travaillés et dans le respect de la durée maximale de travail quotidienne fixée à 10 heures doivent être réalisées avec l’accord préalable de la Direction.

  • CONGES PAYES – JOURS FERIES
A titre d’information, le passage à la semaine de quatre jours ne modifiera en rien les règles édictées en matière de congés payés.

Chaque salarié continu à acquérir 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines) pour une année complète de travail.

Toutefois, le jour de repos supplémentaire devra être décompté comme un jour de congé payé même s'il n'est pas travaillé. Ainsi, les salariés posant une semaine de congés (du lundi au dimanche) devront donc poser 5 jours de congés payés et non 4.

La coïncidence entre le jour de repos supplémentaire dans la semaine et le jour férié n'ouvre droit, ni à un repos supplémentaire, ni à une indemnité compensatrice.

CHAPITRE II.- CLAUSES FINALES


  • SUIVI DE L’APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

5.1. Entretiens et formation

L’organisation du travail sur la semaine de quatre jours conduit à augmenter la durée quotidienne de travail des salariés. La charge de travail est donc plus condensée que celle répartie sur une semaine de cinq jours.
C’est pourquoi des entretiens seront mis en place avec les salariés afin d’évaluer les risques potentiels inhérents à la nouvelle organisation.

Dans les trois mois suivant la mise en place de la semaine de quatre jours, chaque collaborateur sera reçu par son supérieur hiérarchique afin d'identifier les éventuelles difficultés d'adaptation auxquelles celui-ci pourrait se heurter et lui proposer, dans ce cas, une formation appropriée ou une solution de tutorat. Le tuteur pourra être le responsable hiérarchique lui-même ou un collaborateur choisi par celui-ci dans son équipe.

Après ce premier entretien, l'adaptation à la semaine de quatre jours fera l'objet d'une rubrique spécifique lors de l'entretien d'évaluation annuel. Par ailleurs, chaque salarié qui en ressentira le besoin pourra demander un entretien intermédiaire.

5.2. Commission de suivi

Une commission de suivi de la semaine de quatre jours est constituée. Elle comprend :
  • un représentant de la société;
  • un représentant salarié ;

Elle est placée sous la responsabilité de la Direction Générale.

Cette commission a pour mission :
  • de suivre l'évolution des indicateurs-clé de performance (évolution du chiffre d’affaires, évolution de la rentabilité, taux de satisfaction de la clientèle, évolution du taux d’absentéisme, turnover, …) tous les deux mois ;
  • d'alerter la direction sur la nécessité d'envisager une révision ou de mettre en œuvre la clause de réversibilité prévue à l'article 5.3 (ci-dessous).

5.3. Réversibilité

L'application du présent accord sera suspendu s'il est constaté :
  • Une baisse du chiffre d'affaires de

    5% constatée à 6 mois ;

  • Une diminution de la marge de

    5% ;

  • Un amoindrissement du taux de satisfaction de la clientèle passant au-dessous de

    85%  ;

  • Une augmentation du taux d'absentéisme passant de plus de 

    8% ;

  • Une hausse du turnover de plus de 

    10% ;

  • Des conclusions alarmantes du médecin du travail dans le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail.

En présence d'un ou plusieurs de ces signaux, la commission de suivi devra alerter la Direction dans les meilleurs délais.

L’accord sera suspendu. La suspension durera au moins 3 mois pendant lesquels la Direction, en concertation avec la commission de suivi, étudiera les modifications à apporter pour remédier aux effets néfastes constatés.

  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 11 mois.

Il entrera en vigueur le 02/02/2026.

Au terme du délai de 11 mois, l’accord cessera automatiquement de produire effet.

Deux mois avant le terme du présent accord, les parties signataires feront un bilan de cette année de test et décideront d’entériner ou non cet accord d’entreprise. A défaut, l’organisation du temps de travail et les horaires de travail auparavant en place s’appliqueront de nouveau automatiquement, sans aucune formalité.

  • DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD :
Le présent accord ne pourra pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée. Il ne pourra être dénoncé que par accord unanime de l’ensemble des signataires et devra respecter les modalités de l’article L.2261-9 du code du travail.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi (article L.2232-23-1 du code du travail).

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

  • DEPOT ET PUBLICITE :
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé de manière digitalisée sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evreux.
Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de l’entreprise.

Fait à Andé, le 20/01/2026
En 2 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie



Mr XXX
Président Directeur Général








Mr XXX

Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2026-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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