Accord d'entreprise PIERRE GODEFROY

accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société PIERRE GODEFROY

Le 18/07/2024


Accord d’entreprise

portant sur l’aménagement du temps de travail


Entre les soussignés
L’entreprise Pierre Construction Rénovation, dont le siège social est situé 52, impasse du moulin 62120 QUERNES, représentée par M. XXX, dirigeant
D’une part,
Et
Les salariés de l’entreprise,
Consultés sur le projet d’accord dont la présente version a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail
D’autre part,

Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018. Il est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Conformément à l’article L2232-21 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, en application de l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de l’entreprise.
Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la Société.

PREAMBULE

L’entreprise PIERRE CONSTRUCTION RENOVATION a pour activité les travaux de construction de maison et de rénovation en bâtiment. Elle est marquée par des variations d’activité sur l’année qui rendent nécessaire une flexibilité de l'organisation pour répondre aux exigences de la clientèle et pour tenir compte des conditions climatiques lors des interventions.

Les signataires du présent accord, soucieux du respect d'une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés, ont souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-dessous.
Ils entendent ainsi faciliter la pérennisation des emplois grâce à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 - CHAMP D’APPLICATION et OBJET DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la Société, en contrat à durée indéterminée et à contrat à durée déterminée à temps plein.
L'objet du présent accord est de permettre la mise en place d'une organisation de la durée du travail en phase avec les exigences de l'activité de l'Entreprise, imposées par les contraintes de l’activité.

Article 2 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL et DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est rappelé que la durée du travail devra respecter les dispositions des articles L. 3121-18 et suivants du Code du travail concernant les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, rappelées ci-dessous :
  • La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder

    dix heures, sauf dérogations légales.

  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser

    quarante-huit heures.

  • La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Toutefois, conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, il est expressément prévu de déroger à cette dernière règle et de prévoir que cette durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra dépasser

    quarante-six heures.

Pour les salariés à temps plein et conformément à l’article L3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Durées maximales hebdomadaires :
  • Moyenne sur 12 semaines : 46 heures.
  • Absolue : 48 heures.

Article 3 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois choisie.

Article 4 – DUREE DU TRAVAIL

Article 4. 1. Durée annuelle de travail
Le temps de travail des salariés sera effectué selon des semaines de forte activité et des semaines de faible activité, à condition que, sur une année civile, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures, journée de solidarité incluse (correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures).

Article 4. 2. Période de référence
La période de référence pour l’annualisation est calculée sur l’année civile soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Par dérogation, la première période de référence court du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024. Ainsi, le nombre d’heures à réaliser sur cette période est égale à (1607 h / 12 mois * 4 mois) = 536 heures.

Article 4. 3. Amplitude de l’annualisation
La durée hebdomadaire maximale pendant les périodes hautes est fixée à 42 heures
La durée hebdomadaire minimale pendant les périodes basses est fixée à 0 heure
Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de 42 heures qui n’entreront pas dans le cadre de la modulation.

Article 5 – PROGRAMMATION DE L’ANNUALISATION

Article 5. 1. Programmation indicative des horaires
À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 42 heures. Elle peut être collective ou individuelle.
Les périodes basses d’activité sont les mois correspondant à la saison hivernale, soit de novembre à avril.
Les périodes hautes sont les mois correspondant à la saison estivale, soit de mai à octobre.
Il est toutefois précisé qu’il s’agit de périodes indicatives.

Article 5. 2. Pause déjeuner
La durée de la pause déjeuner est fixée à 30 minutes minimum et maximum 1 heure.

Article 5. 3. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 24 heures à l'avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : le surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, et le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Article 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne pourra avoir lieu que dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Elles devront être soit sollicitées par la Direction, soit être soumises à l’autorisation préalable de la Direction.
Constituent des heures supplémentaires :
  • En cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite hebdomadaire maximale fixée à l’article 4.3 du présent accord, soit au-delà de 42 heures. Ces heures seront rémunérées avec le salaire du mois considéré.
  • En fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, dans la limite de 265 heures par salarié déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année. Ces heures seront rémunérées avec le salaire du mois suivant le dernier mois de la période de référence

Article 7 – REMUNERATION

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur une base de 151.67 heures / mois.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 4.3, ainsi que celles effectuées au-delà de la durée annuelle de temps de service fixée à l'article 4.1.
La majoration de ces heures sera payée sur le bulletin de salaire de janvier N.

Article 8 – DECOMPTE DES ABSENCES

Il est rappelé que les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle lissée de travail du salarié, soit pour un temps plein, selon la formule suivante :
Salaire mensuel lissé / Durée mensuelle lissée du travail (soit : 151,67 heures pour un temps plein) x Nombre d’heures d’absence
Les absences donnant lieu à récupération conformément à l’article L. 3122-27 du code du travail seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait en principe effectuer d’après son planning d’intervention.

Article 9 – DECOMPTE DES CONGES PAYES

Le salarié à temps complet bénéficiera de 30 jours de congés payés par an soit 2,5 j par mois.
Les congés seront décomptés par jour, indépendamment du nombre d’heures qui auraient dues êtres travaillées ce jour-là, et du nombre de jours travaillés dans la semaine en période de modulation.
Ex : Toute semaine complète de congés = 6 jours de CP décomptés quelle que soit la répartition du temps de travail cette semaine là
Salarié en CP du lundi au samedi sur une semaine basse de 4 jours du lundi au jeudi = 6 CP décomptés

Article 10 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l’entreprise en cours d’année, ou de la suspension de son contrat pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 4.2 du présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective de son contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre la durée de travail correspondant aux heures réellement effectuées et la durée de travail rémunérée.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence, soit au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, soit sur la première paye suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche en cours d'année. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée ou de départ à la retraite, aucune retenue ne sera effectuée.

Article 11 – CONDITIONS DE RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal.
Il y est recouru dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.
La modulation sera interrompue pendant la période correspondante.

Article 12 - DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’aménagement du temps de travail sur l’année entrera en vigueur, à compter du 1er septembre 2024.

Article 13 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 14 – REVISION

Toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 15 - PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :
- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr.
- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.
Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à QUERNES,
Le 18 JUILLET 2024

Pour la Direction,Pour le personnel

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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