Accord d'entreprise PILEJE INDUSTRIE

Accord UES relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société PILEJE INDUSTRIE

Le 10/10/2018


ACCORD UES

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale « Distribution Industrie » sis 37 quai de Grenelle 75015 PARIS Cedex regroupant les sociétés :

      La Société PILEJE, SAS au capital de 1.190.400 €uros, ayant son siège social 37 Quai de Grenelle 75015 PARIS

       immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le N°950 450 452

    

      

La Société WAMINE, SARL au capital de 35 000 €uros, ayant son siège social 20 rue du Docteur Finlay 75015 PARIS,

        immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le N°422 902 213

La société PILEJE INDUSTRIE SAS au capital de 9.500.000 €uros, ayant son siège social Les Tiolans 03800 SAINT BONNET DE ROCHEFORT,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cusset sous le N°384 169 108

La société GENIBIO SARL au capital de 400.000 €uros ayant son siège social au Pradas, Z.I. du Couserans 09190 LORP SENTARAILLE

     immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de Paris sous le N°417 723 863


Représentée par, dûment habilité, agissant en qualité de Directeur Général, désignée ci-après l’UES,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne des Délégués Syndicaux Centraux :
  • représentant le Syndicat C.F.T.C.
  • représentant le Syndicat C.F.D.T.

Ci-après dénommées

" Les Organisations Syndicales représentatives"


D’autre part.


Préambule :

Conformément à l’article 2 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires signé le 19 mars 2018 entre les partenaires sociaux et la Direction Générale de l’UES, les accords CET des sociétés Pileje Industrie et Pileje sont harmonisés. Ce nouvel accord est étendu à l’ensemble des sociétés de l’UES.
Cet accord abroge et remplace les accords CET signés antérieurement. Les droits acquis au titre de ces accords sont conservés.
Le présent accord a donc pour objet d’harmoniser les règles de fonctionnement d’un CET et notamment les conditions d'alimentation et d'utilisation de celui-ci.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2018.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et sous réserve du respect des règles relatives au droit d'opposition.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail.
Tout signataire ou adhérent au présent accord qui entend en obtenir révision devra en informer par écrit les autres signataires. Il devra préciser les raisons pour lesquelles il souhaite que le présent accord soit révisé.
Tant que la procédure de révision est en cours, le présent accord s'applique pleinement.
Au terme de la procédure de révision, l'avenant de révision, s'il remplit les conditions légales de validité entrera pleinement en vigueur. A défaut d'avenant de révision le présent accord continuera de produire ses entiers effets sauf à être dénoncé dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de forme légalement applicables.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés des sociétés ayant au moins un an d’ancienneté.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION

Le compte épargne temps peut être alimenté par les salariés visés à l'article 2 du présent accord, avec l’accord de l’employeur, par les éléments suivants :
  • Les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés, les jours de fractionnement ainsi que les jours de congés conventionnels pour ancienneté,
  • Les jours en dépassement du forfait contractuel dans la limite de 5 jours par an (jours de repos et jours de récupération),
  • Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement et des repos compensateurs obligatoires, hors repos compensateur de nuit,
  • Les heures en dépassement de la durée annuelle de travail
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 20 jours par période de 12 mois. 

En cumulé sur son compte individuel CET, chaque salarié peut disposer de 30 jours ouvrés au maximum. Une fois atteint ce seuil, plus aucune affectation ne peut être faite par le salarié hormis pour le salarié de plus de 50 ans qui souhaite utiliser le compte épargne temps pour réduire son activité ou pour anticiper son départ à la retraite.
Le salarié de plus de 50 ans peut cumuler un maximum de 60 jours ouvrés sur son compte individuel CET.
Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps.

ARTICLE 4 : DELAI DE PLACEMENT SUR LE COMPTE CET

Par principe, la demande de placement sur le compte épargne temps doit être anticipée et établie 2 mois à l'avance, soit avant le 31 mars de l’année N pour les jours à prendre avant mai de l’année N, afin que le manager accepte ou refuse sous 10 jours ouvrés la demande. Le manager fait obligatoirement un retour auprès du salarié de sa décision.
Les demandes de placement doivent être impérativement validées par le manager préalablement puis transmises au service RH avant la date d’échéance.
Aucune demande de placement validée par le manager auprès du service RH après le 14 mai de l’année N à 21h ne sera prise en compte. Il appartient au salarié lorsqu’il formule sa demande de placement de prendre en compte le délai de 10 jours de validation du manager.
En ce qui concerne les heures en dépassement de la durée légale annuelle du travail, l’affectation est demandée par le salarié avant paiement desdites heures soit avant le dernier mois du terme de la période de décompte annuelle du travail.
En cas de refus de l’employeur, une réponse sera apportée par le service RH dans un délai d’un mois.
La modification des affectations du salarié ne peut se faire que par accord de la société et du salarié.

ARTICLE 5 : GESTION DU COMPTE

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.
Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.
Les modes de conversion adoptés sont les suivants :
  • 1 jour ouvré affecté = 1 jour
  • 1 heure affectée = 0,1428 jour
Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés : lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse de la prise d'un congé ou du versement d'un complément de rémunération, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que lorsque les droits acquis, figurant au solde créditeur, atteignent un montant déterminé par décret, ceux-ci font l'objet automatiquement d'une liquidation et donne lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour du versement.

ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :
  • par principe, pour la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;
  • par exception, et sous réserve de l'accord de la société, pour la constitution d'un complément de rémunération.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la cinquième semaine lorsqu’elle est placée sur le CET ne peut pas être utilisée pour bénéficier de rémunération. Seuls les jours de congés conventionnels excédant les cinq semaines légales de congés peuvent être converties en rémunération. La cinquième semaine peut uniquement être capitalisée pour alimenter un congé ultérieur.

6-1 Utilisation du capital de jours de repos

6-1-1 Nature des congés éligibles au CET

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :
  • congé de fin de carrière
  • congé pour création d'entreprise
  • congé sabbatique
  • congé parental d'éducation
  • congé de solidarité internationale
  • congé pour convenances personnelles
  • congé pour accompagnement d'une personne en fin de vie
  • temps de formation effectués en dehors du temps de travail.

6-1-2 : Procédure d’utilisation

Les modalités de prise des congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.


S'agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à 1 jour/semaine, ni supérieure à 1 mois par année civile avec la possibilité d’accoler ces périodes à d’autres formes de repos.
Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés :
  • 1 mois pour le congé de 1 à 5 jours ouvrés avant la date prévue pour le départ en congé
  • 2 mois pour un congé supérieur à 5 jours ouvrés avant la date prévue pour le départ en congé.

Le Responsable doit répondre :

  • Dans les 10 jours précédents la date de départ pour le congé de 1 à 5 jours
  • Dans le mois précédent la date de départ pour le congé supérieur à 5 jours.

En cas de refus de l’employeur, une réponse sera apportée par le service RH dans les 5 jours à partir de la date de réception de la validation par le manager.

La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Dans le cas d'un enfant malade ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie sous réserve que le demandeur justifie de la situation qu'il invoque, et d'épuisement des congés et des JRS (jours de repos supplémentaires), il pourra être pris des congés sans solde pour convenances personnelles sans préavis et sans durée minimale.
Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que 3 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite. L'information devra être faite au service du personnel 6 mois avant la date prévue pour le départ.

6-1-3 : Délai d’utilisation Du Compte Epargne Temps

Le congé devra être pris avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de repos équivalent à 30 jours. Le nombre de 30 jours constitue donc un plafond au-dessus duquel le nombre de jours alimenté au compte épargne temps ne peut dépasser.

Ces délais et plafonds ne s'appliquent pas aux salariés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou pour anticiper leur départ à la retraite.

6-1-4 Indemnisation du congé

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié sont versés en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

6-2 Utilisation du Compte Epargne Temps pour se constituer un complément de rémunération une Epargne


6-2-1 Octroi d'un complément de rémunération

Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner la direction sur le ou les choix retenus pour l'utilisation du compte épargne temps peut demander à bénéficier d'un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis au cours de l'année, hormis pour les jours placés dans le CET au titre de la cinquième semaine.
Sa demande doit indiquer le montant des droits en unité de compte jours dont il demande la liquidation étant rappelé que les jours de congés payés affectés au CET ne peuvent faire l'objet d'une liquidation en argent.
L'octroi du complément de rémunération est subordonné à l'accord de la société. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la demande du salarié pour accepter ou refuser ladite demande. A défaut de réponse de la société à l'intérieur de ce délai, la demande est sensée être acceptée.
En cas d'acceptation, le versement du complément de rémunération intervient au plus tard dans le mois suivant la demande du salarié.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.


6-2-2- Constitution d’une Epargne

Lorsque le compte épargne temps est utilisé pour se constituer une épargne, l'épargne devra être débloquée avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé une épargne d'un équivalent de 30 jours.

6-2-3 : Modalité de conversion en argent des temps de repos

Le principe retenu est la division du salaire mensuel de base versé au cours de la dernière période de référence écoulée du 1er juin au 31 mai N+1 par 225 jours pour les non-cadres (prorata pour les temps partiels) ou par 218 jours pour les cadres (nombre de jours travaillés annuels contractuels si inférieurs à 218 jours) pour obtenir le coût journalier moyen.

Le nombre de jours multiplié par ce coût journalier moyen correspondra au montant en argent.

6-2-4 : Modalité de transfert des jours de CET sur le PERCO

Lorsque le compte épargne temps est utilisé pour se constituer une épargne sur le PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif), les jours de repos affectés sur le compte sont convertis en argent selon les modalités du 6.2.3.

L’article 26 de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail du 20 août 2008, exonère de cotisations de sécurité sociale les droits, utilisés pour alimenter un PERCO dans la limite d’un plafond de 10 jours par an.
Cette exonération vise les cotisations salariales et patronales de Sécurité Sociale, à l’exception des cotisations prévues par la législation.

En cas de rupture du contrat de travail, les droits demeureront acquis au sein du PERCO.

En cas de transfert du contrat de travail, au sein du groupe, d'un établissement à un autre, ou d'une filiale à une autre, l'épargne cumulée demeurera épargnée sur le PERCO.

6-2-5 : Procédure

L'épargne doit être sollicitée à l’aide du formulaire prévu, pour un équivalent minimum de 5 jours, et au minimum un mois à l'avance.

L'employeur doit répondre dans la semaine qui suit la réception de la demande.

ARTICLE 7 : NON UTILISATION DU COMPTE

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

ARTICLE 8 : PUBLICITE DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 10 octobre 2018.
La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise, après avoir respecté le délai d’opposition s’il y lieu,  sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il prendra effet à compter de sa date de dépôt.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en six exemplaires originaux,
A saint Bonnet de Rochefort,
Le 10 octobre 2018


Signataires :


Directeur GénéralPour la CFTC



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