Service Administratif et Ressources Humainesle 21.12.2023
ACCORD D’INTERESSEMENT
Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026
Entre les soussignés :
La société SAS PILLIVUYT, dont le siège est sis à MEHUN SUR YEVRE – Rue de la Manufacture, immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 440 717 874, représentée par en sa qualité de Président, D'une part, Et Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise CFDT et CGT, représentées respectivement par leur délégué syndical, D'autre part, Il a été conclu le présent accord d'intéressement.
Préambule Conformément aux articles L. 3312-2 et suivants du Code du travail, il est institué, par le présent accord, un régime d’intéressement du personnel, régi par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant et par les stipulations du présent accord. Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise. Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à trois objectifs :
donner à chacun une conscience accrue de la communauté d’intérêts existant à l’intérieur de l’entreprise et d’améliorer le niveau de performance collectif et individuel.
le présent accord d’intéressement a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à la croissance de l’activité et à l’amélioration de la qualité.
être relativement simples dans son application et compréhensibles par tous.
Pour ce faire, les critères, tels que définis à l’article 4 du présent accord, ont été arrêtés en concertation avec les délégués syndicaux., afin de toucher le plus grand nombre de collaborateurs tout en ayant la possibilité de disposer de critères objectifs, fiables, mesurables, atteignables et où il semble important de progresser. Aucun salarié ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis. Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale. En application de l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
ARTICLE 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
la durée pour laquelle il est conclu ;
les bénéficiaires ;
les modalités de calcul de l'intéressement ;
les critères et les modalités servant à calculer la répartition des produits d'intéressement ;
la période des versements ;
le régime fiscal et social applicable à l’intéressement ;
les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ;
les modalités de révision et de dénonciation de l’accord ;
les modalités d'exécution et de suivi de l'accord ;
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord, sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.
ARTICLE 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices Comptables. Il s'applique pour la première fois à l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 et se termine à la clôture du troisième exercice, soit le 31 décembre 2026. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction. Enfin, le présent accord répond à l'obligation d'être conclu avant le dernier jour du 6e mois suivant sa prise d'effet.
ARTICLE 3 - Champ d'application et bénéficiaires de l’accord
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois. L’ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice. Elle ne peut excéder 3 mois. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Sont exclus du présent accord, les mandataires sociaux, non titulaires d'un contrat de travail. Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la résiliation du contrat de travail, notamment le licenciement, ne peut priver le salarié de ses droits à intéressement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise.
ARTICLE 4 - Modalité de calcul de l’intéressement
La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement aux performances de l'entreprise est calculée par référence à l'atteinte d'objectifs qualitatifs pour vendre un maximum de pièces en standard. Le montant de la prime globale est déterminé par la formule retenue est la suivante :
INDEX
Standard/Tri Brut A titre informatif, en 2018 le pourcentage standard/ tri brut était de 86,75%. En 2022, il représentait 79,18%.
Les objectifs fixés dans le cadre du présent accord d’intéressement sont les suivants :
Objectif minimum : palier supérieur ou égal à 83%
Si objectif atteint : 100 € par trimestre et par salarié
Pour récompenser les efforts fournis par chacun, la prime aura un calcul linéaire permettant un versement en fonction de la progression de l’index.
Ainsi le montant de la prime sera calculé selon la formule suivante : Prime = (x% -83) x 30 + 100
X représentant le % standard/tri brut Le montant de la prime d’intéressement sera plafonné à 400 € par trimestre et par salarié. Ces index sont établis par le contrôle de gestion à partir des données communiquées par la production.
ARTICLE 5 - Répartition de l'intéressement
Le montant global de l’intéressement défini à l’article 4 sus-évoqué sera réparti selon le critère suivant : La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante : Droit individuel = prime globale × total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié/total des heures de travail effectif ou assimilé de l'entreprise.
Pour ce calcul, s’agissant des salariés, en forfait jours ou aux cadres dirigeants, chaque journée est considérée comme équivalente à 7 heures.
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :
Congés payés ;
Congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
Journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
Congés légaux de maternité et d'adoption, de paternité ;
Périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur);
Absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Heures de récupération
Les heures supplémentaires et /ou complémentaires ne rentrent pas en compte dans le calcul de la prime d’intéressement de chaque salarié. Ce choix permet de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l'effort apporté à augmenter la productivité, et récompense la présence au travail.
Exemple de calcul et de répartition
1er trimestre
Index réalisé 83% = 100 €
2ème trimestre
Index = réalisation 91% Prime : (91-83) x 30 +100 = 340 €
3ème trimestre
Index = réalisation 87% Prime : (87-83) x 30 +100 = 220 € 4ème trimestre
Index = réalisé 89% Prime : (89-83) x 30 +100 = 280 €
Total intéressement : 940€ pour l’année par salarié temps plein présent toute l’année
#DIV/0! Total Général 250 401,99 2 351,98 3 582,75 0,00 1 956,01 462,94 0,00
244 467,25
142880
ARTICLE 6 - Plafonnement de l’intéressement
6.1- Plafonnement individuel :
La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.
6.2- Plafonnement collectif :
L’intéressement annuel global est plafonné selon les dispositions légales soit, à la date de signature du présent accord, 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble des bénéficiaires.
ARTICLE 7 - Versement de l’intéressement
- Date de versement :
L’établissement des statistiques est élaboré entre le 5 et le 10 du mois suivant la fin du trimestre.
La prime individuelle d’intéressement sera versée à une date différente de celle de la paie.
L’intéressement trimestriel sera versé à la demande du salarié, au plus tard, le 15 des mois de mai, août, novembre et février soit dans les deux mois qui suivent la période de calcul.
La répartition individuelle fera l’objet d’une fiche distincte de la feuille de paye.
Cette fiche mentionnera le montant de la part qui revient au salarié, ainsi que la date à laquelle cette somme sera versée à l’intéressé. Elle comportera en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul de l’intéressement et de la répartition, telles que prévues au contrat et indiquera le montant global de l’intéressement, ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
- Affectation de la prime :
Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter pour :
un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ;
un versement partiel ou total sur le(s) plan(s) d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise à la date de versement : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au (x) plan(s) sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal au ¾ du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Il est rappelé qu'à la date de signature du présent accord, les salariés ont accès à PEE. Le salarié devra formuler son choix d'investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l'information du montant de sa prime. A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au PEE, sur le fond le moins risqué. Le salarié sera informé sur cette affectation par défaut selon les modalités suivantes : courrier remis en main propre.
ARTICLE 8 - Régimes fiscal et social
Les sommes versées au titre de l’intéressement :
ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, de retraites complémentaires et d’assurance chômage ;
sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale à la charge du salarié ;
ne sont pas soumises au forfait social à la charge de l'entreprise ;
sont soumises à l'impôt sur le revenu lorsque le salarié décide que le versement s’effectuera directement sur son compte bancaire personnel.
Cependant, les sommes affectées à un plan d'épargne salariale sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser pendant au moins 5 ans.
ARTICLE 9 - Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivi par le CSE. Le comité social et économique se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord. Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion. Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
ARTICLE 10 - Information du personnel
- Information individuelle :
Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l'accord, est remise par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique, à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion ainsi qu'à tout nouvel embauché. Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;
les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;
lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord. Avec l’accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
- Information collective :
Le présent accord est porté à la connaissance des bénéficiaires par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise.
- Départ d’un bénéficiaire :
Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
- Livret d’épargne salariale :
Tous les nouveaux collaborateurs de l’entreprise reçoivent lors de la conclusion de leur contrat de travail un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise. Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel en tant qu’élément de la base de données économique et sociale.
ARTICLE 11 - Révision – Dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant, pendant la période d’application, que par l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes conditions de forme et de dépôt que l’accord initial, étant entendu qu’un avenant ne peut intervenir au plus tard que dans les six premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet. Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, au titre de l’article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation de l’Administration de la légalité de l’accord intervenu dans les quatre mois suivant la date de son dépôt et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 12 - Règlement des litiges
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’intéressement des salariés à l'entreprise, seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies. Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l’intéressement, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable, dans les conditions suivantes. Elles appelleront, d'un commun accord, le commissaire aux comptes de la société, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties et de dresser un procès-verbal. Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d'accord. Si la conciliation ne peut aboutir, les conciliateurs établiront un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents du lieu de signature de l’accord. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
ARTICLE 13 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de BOURGES, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise d’un exemplaire signé à chacune des parties.
Fait à MEHUN SUR YEVRE, le 28 décembre 2023, en 3 exemplaires originaux.
Pour les salariésPour l’entreprise
Déléguée Syndical CGTDéléguée Syndicale CFDT Président