Accord d'entreprise PIMM GPNE

Accord d'entreprise sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PIMM GPNE

Le 01/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL



Entre les soussignées :

Le Groupement de Coopération Sanitaire Plateau d’Imagerie Médicale Mutualisé Grand Paris Nord-Est (le GCS PIMM GPNE), dont le numéro de SIREN est le 887 898 450 et dont le siège social est situé au Centre Hospitalier Intercommunal Boulevard Robert Ballanger – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS, représentée à la signature du présent accord par Monsieur XXXXXXXXXXX ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,



D’une part,

Et

La délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), représentée par sa seule membre titulaire Madame XXXXXXXXXXX ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés lors de la mise en place du CSE aux dernières élections professionnelles en date du 15 octobre 2025 (100% des suffrages)


D’autre part,

Il a été négocié et conclu le présent accord d’entreprise.

En conséquence de quoi il a été convenu et arrêté ce qui suit.



Préambule


La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », a refondé le droit du travail, donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (ces ordonnances ayant été ratifiées par la loi du 29 mars 2018). Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail notamment, conférant ainsi un

principe de primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail.


L’efficacité de l’organisation du travail, dans un cadre assoupli et adaptable à la diversité des situations, rend nécessaire une optimisation des temps de travail et des modalités d’accomplissement du travail qui peut être partagée avec les salariés dans le cadre de la négociation d’un accord d’entreprise.

Il est rappelé que le GCS PIMM GPNE est un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit privé ayant pour objet de faciliter, d’améliorer et de développer l’activité d’imagerie médicale de ses membres, permettant notamment la mise œuvre et la gestion d’un plateau d’imagerie médicale mutualisé, complet et diversifié, qui s’inscrit dans un projet médical global et novateur destiné à conforter l’offre d’imagerie attendue par la patientèle, tout en renforçant la permanence des soins sur le territoire du Grand Paris Nord Est. Au jour des présentes, le PIMM GPNE est historiquement implanté dans les locaux du Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, avec une ouverture plus récente d’un service d’IRM et de scanner sur un nouveau site à Clichy-sous-Bois.


Le personnel embauché par le PIMM GPNE relève de la Convention collective nationale des Cabinets médicaux étendue par le Ministère du travail (IDCC 1147).

Compte tenu de la mission de service public à laquelle se rattache l’activité du GCS PIMM, de son organisation et des difficultés conjoncturelles constatées dans le secteur de l’imagerie médicale avec une pénurie de ressources humaines qui s’est particulièrement installée en Île-de-France au cours des dernières années sur le métier de manipulateur, il est apparu nécessaire de conclure le présent accord afin de doter le PIMM GPNE de normes plus adaptées pour améliorer l’organisation du travail et certaines spécificités de fonctionnement, tout en préservant à la fois l’offre de soins attendue par la patientèle et les droits des salariés.

D’un côté, l’activité de l’entreprise est et sera toujours conditionnée par les demandes des patients, les plannings des médecins eux-mêmes, l’absentéisme imprévisible du personnel, et les vacations d’hospitalisation d’urgence qui contraignent à une obligation de permanence des soins, impliquant un réel besoin de flexibilité dans l’organisation des plannings et les possibilités de modification.

De l’autre côté, les salariés de l’entreprise souhaitent pouvoir regrouper au maximum leurs temps de travail et de repos, étant demandeurs de davantage d’anticipation et de visibilité sur leurs plannings, certains d’entre eux s’étant montrés favorables à la mise en place de journées continues de douze heures, qui répond en outre à des attentes exprimées par des candidats dans le cadre d’opérations de recrutement, nécessitant ainsi à l’entreprise de s’adapter pour être attractif sur le marché de l’emploi.

C’est ainsi qu’après en avoir discuté en réunions du CSE les 27 janvier 2026, 23 mars 2026, 10 juin 2026 les parties ont décidé d’assouplir et optimiser l’organisation du temps de travail pour leur permettre d’intégrer dans les plannings des journées continues de douze heures avec un dispositif d’aménagement du temps de travail sur des périodes de dix semaines, rendant donc nécessaire la conclusion du présent accord conformément à la règlementation en vigueur, et sous réserve toutefois, conformément aux négociations menées avec le CSE, des spécificités que ce dernier prévoit pour les salariés déjà en poste qui ne souhaiteraient pas travailler en journées continues de douze heures compte tenu de leurs habitudes actuelles qu’ils ne voudraient pas voir modifier à ce jour.

Le présent accord s’inscrit donc dans une volonté des parties d’adapter plusieurs dispositions légales et conventionnelles avec les objectifs suivants :

  • améliorer l’efficacité opérationnelle pour contribuer à un meilleur fonctionnement de l’entreprise ;

  • rester attractif sur le marché de l’emploi pour faciliter le recrutement de nouveaux salariés ;

  • assurer aux salariés un plus juste équilibre entre leurs vies professionnelle et personnelle, sans pour autant bouleverser les habitudes des salariés déjà en poste qui ne souhaiteraient pas voir évoluer leurs plannings avec un passage imposé en journées continues de douze heures ;

  • ajuster les contraintes règlementaires applicables dans le respect des limites prévues par la loi, s’agissant notamment de la possibilité d’organiser le temps de travail sur plusieurs semaines, des durées maximales de travail et des temps de repos.

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux accords et éventuels usages d’entreprise, engagements unilatéraux et dispositions de la Convention collective des Cabinets médicaux relatifs au même objet ou s’y rapportant, notamment concernant la durée du travail de manière large (temps de travail, amplitude journalière, plannings avec jours de travail ou repos fixes, pauses obligatoires, etc.).

Le présent accord sera transmis par la Direction à la Commission nationale paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Cabinets médicaux, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail.
Les parties reconnaissent ainsi que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions légales en vigueur, notamment le principe d’indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction, l’élaboration conjointe d’un projet d’accord et la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

En conséquence de quoi il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein du PIMM GPNE, titulaires d’un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, s’agissant du dispositif d’aménagement de la durée du travail sur dix semaines qui sera donc déployé au sein de tous les lieux d’implantation du PIMM GPNE, étant rappelé qu’à ce jour, le PIMM GPNE dispose de deux établissements sur lesquels les salariés sont amenés à intervenir, à Aulnay-sous-Bois et Clichy-sous-Bois.

Il est par ailleurs expressément convenu que la possibilité de recourir à des journées continues de douze heures se justifie uniquement pour les salariés travaillant sur l’établissement d’Aulnay-sous-Bois dans les locaux du Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger, compte tenu des impératifs spécifiques de service en milieu hospitalier ; afin toutefois de permettre sa mise en place opérationnelle au sein de l’équipe déjà en poste sur cet établissement au jour de l’adoption du présent accord, il est convenu que le passage en journées continues de douze heures pourra être intégré aux plannings des seuls salariés déjà embauchés en ayant exprimé le souhait, sur la base du volontariat, dans l’objectif d’accompagner le personnel à se familiariser progressivement à cette nouvelle organisation du travail.

Le présent accord s’appliquera de plein droit et automatiquement aux futurs embauchés sans restriction, dans les conditions qu’il prévoit.

Article 2 : Nouvelles dispositions sur l’organisation de la durée du travail

Article 2.1 : Journées de travail continues sur douze heures

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Conformément à cette possibilité de dérogation conventionnelle, il est donc expressément convenu entre les parties d’intégrer désormais dans les plannings la possibilité de prévoir des

journées de travail de douze heures pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord tel que défini à l’article 1.

Article 2.2 : Aménagement de la durée du travail sur dix semaines


Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Les dispositions ci-dessous sont adoptées s’inscrivent donc dans le cadre de ces dispositions légales.

Les parties s’accordent à considérer qu’une

période de référence sur dix semaines permet de concilier au mieux les besoins d’anticipation et de visibilité sur l’organisation du travail ainsi que des plannings, que ce soit pour l’entreprise ou les attentes du personnel.


Cet aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et la charge de travail en fonction de l’activité et de ses aléas. La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra donc varier, d’une semaine à l’autre sur une période de dix semaines, pour faire face aux fluctuations de l’activité de l’entreprise et de chaque service.

En effet, le dispositif consiste à réaliser, en moyenne, une durée de 35 heures de travail effectif appréciée sur une période de référence de dix semaines.

Il en résulte que seules constitueront désormais des heures supplémentaires et rémunérées comme telles les heures accomplies à la fin de la période de référence de dix semaines, au-delà de la moyenne de 35 heures appréciée sur chaque période.

Dans la mesure où l’aménagement de la durée du travail sur dix semaines consiste à accomplir un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur cette période de référence (soit l’équivalent de 151,67 heures mensuelles en moyenne), il est précisé :
  • qu’un lissage de la rémunération est prévu sur cette base de 151,67 heures, indépendamment de l’horaire de travail réellement accompli sur l’une ou l’autre des dix semaines de chaque période de référence ;
  • que les heures supplémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence de dix semaines et rémunérées sur la fiche de paie correspondant à cette fin de période.

Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures accomplies depuis le début de la période de référence via les outils informatiques et leurs bulletins de paie en fin de période.
La période de référence de dix semaines étant la même pour tous les salariés, il est précisé que :
  • pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la période de référence débutera exceptionnellement à la date du premier jour de travail effectué dans l’entreprise, et prendra fin à l’échéance normale des dix semaines prévue pour les autres salariés : le décompte du temps de travail sera donc réajusté au prorata sur la période, à due concurrence de la date d’entrée du salarié ;
  • pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la date de fin de la période de référence correspondra à la date de fin des relations contractuelles (sortie des effectifs de l’entreprise).

Il est enfin rappelé que la mise en place de ce dispositif d’aménagement de la durée du travail sur dix semaines est parfaitement compatible avec un passage à des journées continues de douze heures avec lequel il peut donc s’articuler pour les salariés concernés, de manière à regrouper le temps de travail des salariés et leur laisser davantage de journées de repos par ailleurs.

Article 2.3 : Principes généraux d’organisation et de suivi des plannings


Les parties au présent accord réaffirment le principe d’une organisation du travail répartie sur la base de plannings adaptés, avec des plannings transmis aux salariés suffisamment à l’avance et devant être établis sur la base de roulements pour un bon fonctionnement dans le service.

Il est rappelé que les plannings sont transmis par tout moyen écrit aux salariés ; ils sont aussi rendus accessibles sur le serveur informatique et/ou via les outils existant dans l’entreprise.

Il est également rappelé que le temps de travail peut être réparti sur les différents jours de la semaine, étant toutefois précisé qu’il est en principe tenu compte dans l’établissement des plannings, sous réserve que cela reste compatible avec l’organisation de chaque service et le bon fonctionnement général de l’entreprise :
  • des préférences ou contraintes d’ordre personnel spécifiques que les salariés peuvent formuler sur les jours de travail et de repos,
  • d’un système de roulement afin d’assurer une certaine équité entre les salariés, notamment concernant les ouvertures/fermetures du service,
  • des règles de fonctionnement spécifiques au GCS, découlant du principe même de coopération étroite avec l’Hôpital et les membres du GCS pour l’organisation des soins, le partage des plannings de vacation avec le personnel de l’Hôpital, etc.

De manière générale, il est rappelé que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et que les plannings/horaires de travail peuvent donc être modifiés en fonction notamment des nécessités de service, de certaines périodes de l’année, des éventuelles absences de salariés, de l’offre de soins attendue par la patientèle, d’exigences particulières à satisfaire émanant de cette dernière ou d’accords conclus avec d’autres partenaires (hôpital par exemple).

Aucun salarié ne peut en conséquence se prévaloir d’un quelconque acquis (jour de repos fixe par exemple), bien que la Direction s’efforce d’adapter au mieux les plannings en fonction des souhaits exprimés par les salariés qui auront pu être anticipés, dès lors que cela reste compatible avec les besoins du service.

Il en résulte que les jours de travail et les jours de repos sont susceptibles de changer par roulement d’une semaine à l’autre, en fonction des besoins du service, des absences ou congés de chacun, etc.

En cas de modification du planning de travail, en raison des aléas de l’activité notamment inhérents aux besoins de maintenance des équipements d’imagerie médicale, à certaines périodes de l’année ou à la nécessité de pallier des absences imprévisibles de salariés, les nouveaux horaires de travail seront communiqués aux salariés dès que possible, par tous moyens (mail, SMS, …).

La Direction s’engage à respecter un délai de prévenance

 d’au moins trois jours calendaires avant la mise en œuvre de la modification.


Etant rappelé que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, ce délai pourra toutefois être réduit à 48 heures lorsque la modification du planning rendue indispensable au bon fonctionnement du service nécessitera seulement d’être ajustée, dans des proportions raisonnables, quant aux heures de travail prévues pour un jour déjà fixé au planning.

En cas d’imprévu majeur rendant impossible le respect d’un délai de prévenance, il sera fait appel aux salariés volontaires ayant accepté une modification de leur planning par tout moyen, y compris lors d’un simple échange téléphonique.

Article 2.4 : Temps de pause applicable à la journée continue

Les parties signataires rappellent la définition du temps de travail effectif et les principes légaux applicables aux temps de pause.

Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’article L. 3121-2 du Code du travail précise que le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.

Par principe, les temps consacrés aux pauses ne constituent donc pas du temps de travail effectif.

Par ailleurs, l’article L. 3121-16 du Code du travail prévoit l’obligation d’accorder une pause dès que le temps de travail quotidien atteint six heures : dans ce cas, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives non rémunéré.

En l’espèce, les salariés qui travaillent en journée continue peuvent bénéficier d’un régime plus favorable que la loi : en effet, les parties au présent accord conviennent expressément d’un

temps de pause rémunéré de trente minutes maximum, assimilé à du temps de travail effectif, qui peut être pris au cours de leur vacation, en fonction des nécessités du service.


Ce temps de pause permet notamment au personnel travaillant en journée continue de douze heures de se restaurer.

Article 2.5 : Repos quotidien obligatoire entre deux journées de travail


Il est expressément rappelé que les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien fixé, par principe, à onze heures consécutives par jour, en application de l’article L. 3131-1 du Code du travail.

Les articles L. 3131-2 et D. 3131-4 et suivants du Code du travail permettent toutefois de déroger à cette durée du repos quotidien par voie d’accord d’entreprise, notamment pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer soit la protection des personnes, soit la continuité du service, ou encore en cas de surcroît d’activité, sous réserve de garantir alors aux salariés un repos quotidien d’au moins neuf heures.

Sans pour autant remettre en cause le principe du repos quotidien de onze heures, les parties au présent accord tiennent à souligner que certaines situations exceptionnelles doivent permettre qu’il y soit exceptionnellement dérogé pour pouvoir maintenir en toutes circonstances l’offre de soins due à la patientèle, conformément à l’obligation légale de permanence des soins qui est une mission de service public.

Les parties conviennent donc que le repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à neuf heures consécutives ; dans ce cas, le salarié devra bénéficier d’une période de repos au moins équivalente à la dérogation utilisée, immédiatement après, et au plus tard dans la semaine qui suit. S’agissant d’une récupération d’un droit au repos acquis, le temps de repos du salarié entre deux journées de travail devra donc être rallongé de deux heures dans les jours suivants ; autrement dit, le planning du temps de travail effectif ne sera pas réduit.

Article 2.6 : Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel


Conformément à la demande du CSE, il est précisé que le présent accord pourra le cas échéant s’appliquer aussi aux salariés à temps partiel.

La Direction rappelle toutefois que la règlementation peut comporter des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel afin notamment de leur permettre de cumuler plusieurs emplois et de rendre possible l’organisation de différents plannings de travail auprès de plusieurs employeurs.

Il est donc utile de rappeler ci-après les points suivants :
  • les contrats de travail des salariés à temps partiel mentionneront, à titre indicatif, la durée hebdomadaire moyenne de travail comme référence applicable à l’aménagement de la durée du travail sur dix semaines prévue au présent accord ;
  • les périodes de travail resteront regroupées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur qui demeurent applicables ;
  • les modalités de communication des plannings et possibilités de modifications prévues au présent accord seront applicables aux salariés à temps partiel, étant rappelé qu’en cas de modification, les salariés à temps partiel doivent être mis en mesure d’articuler leur planning avec un ou plusieurs autres plannings de travail pouvant le cas échéant exister auprès d’un ou d’autre(s) employeur(s) : les modifications de plannings des salariés à temps partiel seront ainsi portées à leur connaissance dès que possible et en tout état de cause au moins sept jours ouvrés avant toute mise en œuvre effective intégrée aux plannings du service ;
  • l’accomplissement d’heures complémentaires restera possible conformément aux dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur applicables, étant rappelé que ces heures s’apprécieront à l’issue de la période de référence de dix semaines applicable dans le cadre du dispositif d’aménagement de la durée du travail sur plusieurs semaines consacré au présent accord : le nombre d’heures complémentaires éventuellement effectuées sera donc constaté à la fin de chaque période de référence, et ces heures seront rémunérées à la fin de chaque période de dix semaines ;
  • les salariés occupés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’accès légalement prévue pour passer à temps plein, sur les emplois disponibles ressortissant à la même catégorie professionnelle.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, son entrée en vigueur étant subordonnée à l’accomplissement des formalités de dépôt sur la plateforme TéléAccords visées ci-dessous.

Les parties se sont entendues sur une mise en place progressive des dispositions de cet accord après les congés d’été ; la mise en œuvre effective de ces dispositions sera donc intégrée dans les plannings à compter du 1er septembre 2026.

De convention expresse entre les parties, une période expérimentale de trois mois s’étendra du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 afin d’apprécier le bon déroulement des modalités du passage en douze heures au sein des équipes. Durant cette période expérimentale, un point régulier sera donc établi entre les parties, à l’occasion notamment des réunions de service et/ou des réunions CSE, afin de déterminer si des réajustements dans l’organisation des plannings apparaissent nécessaires au bon fonctionnement général du service e à la continuité de l’offre de soins.

Article 4 : Suivi de l’accord


L’application du présent accord sera suivie à l’occasion des réunions périodiques organisées avec le CSE, à chaque fois que l’une des parties l’estimera nécessaire, et au minimum une fois par an.

Il est également rappelé que des points de suivi spécifiques seront organisés durant la phase expérimentale de trois mois prévue pour la période du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026, concernant la mise en place du passage en journées de travail de douze heures, comme indiqué ci-dessus à l’article 3, afin d’apprécier les mesures de réajustement le cas échéant nécessaires.

Article 5 : Interprétation de l’accord


De manière générale, il est expressément rappelé que pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, ainsi que, le cas échéant, des dispositions conventionnelles de la branche des cabinets médicaux (sous réserve toutefois du principe de primauté donné à l’accord d’entreprise et rappelé en préambule).

Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des intéressés en interne en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, la Direction s’engage à recevoir le(s) salarié(s) intéressé(s) dans un délai d’un mois.

La demande des intéressés consigne l’exposé précis du différend. La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai d’un mois suivant la première réunion, voire une troisième réunion dans le mois suivant la seconde.

Si les parties ne parviennent pas à une solution amiable par elles-mêmes à l’issue du délai de trois mois, elles conviennent de poursuivre leurs efforts de communication en faisant appel à un médiateur qui sera choisi, dans la mesure du possible, d’un commun accord ; à défaut d’accord sur le choix du médiateur, ce dernier sera mandaté par la Direction. En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

En conséquence, jusqu’à l’expiration de la procédure ci-dessus décrite, les parties s’engagent à n’introduire aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En outre, il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra dans les conditions fixées par ce dernier.


Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve des particularités prévues ci-après.

Une demande de révision doit être notifiée par écrit à l’autre partie, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. Cette demande écrite est précise et motivée (clause du présent accord concernée par la demande de révision, raisons et propositions éventuelles de révision) ; elle est obligatoirement signée par la partie à l’initiative de la demande de révision. Les parties s’engagent alors à se réunir dans les meilleurs délais, et, au plus tard, dans un délai de deux mois pour échanger sur le projet de révision.

La validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément aux dispositions légales applicables.

En application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation du présent accord par l’une des parties, ce dernier continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord susceptible de lui être substitué ; à défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera de survivre pendant une durée d’un an suivant la fin d’un préavis que les parties conviennent de fixer à six mois. Durant ce préavis de six mois, de nouvelles négociations peuvent être engagées à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis ; ces négociations peuvent donner lieu à un accord de substitution, y compris avant l’expiration du préavis.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction, auprès de la DRIEETS de la région Île-de-France, Unité Départementale de Seine-Saint-Denis (93). Ce dépôt sera effectué par voie électronique, via la plateforme TéléAccords.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DRIEETS pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail. En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’entreprise, le présent accord n’a pas à être notifié à une organisation syndicale.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par mail ; il sera également accessible sur le serveur informatique de l’entreprise, ou tenu à disposition dans le bureau de la Direction.

L’existence du présent accord sera porté à la connaissance de tout nouvel embauché.

***

Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du Code du travail et de la Convention collective des Cabinets médicaux.
Le présent accord comporte neuf pages.

Fait à Aulnay-sous-Bois
Le 1er juillet 2026

Pour le CSE,Pour le GCS PIMM GPNE,

XXXXXXXXXXX, Titulaire CSEXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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