Accord d'entreprise PIONEER GENETIQUE SARL

Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

29 accords de la société PIONEER GENETIQUE SARL

Le 05/12/2023


Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Pioneer Génétique SARL, Société A Responsabilité Limitée, au capital de 2 341 632 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 338 134 737 ;
dont le siège social est situé 1131 chemin de l’Enseigure 31840 Aussonne, France représentée par …, agissant en qualité de Gérante,

D’une part,

Et,

…, délégué syndical désigné par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, organisation syndicale représentative au sein de Pioneer Génétique et ;

…, délégué syndical désigné par la Confédération Générale du Travail, organisation syndicale représentative au sein de Pioneer Génétique ;

D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Aux termes de la réunion en date du 1er décembre 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


ARTICLE 1 :Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de Pioneer Génétique présent à la date effective de l’augmentation de salaire prévue à l’article 2 présents au 30 novembre 2023.


ARTICLE 2 : Budget d’augmentation des salaires de base avec date d’application au 1er mars 2024


L’enveloppe d’augmentation des salaires de base bruts, hors promotion, est fixée à 4% de la masse salariale (somme des salaires de base bruts) pour l’ensemble des salariés en contrats à durée indéterminée et déterminée (CDI et CDD) présents au 30 novembre 2023.

Les salariés en contrats en alternance et sous autres contrats particuliers indexés sur le SMIC ne sont pas concernés par les mesures d’augmentation des salaires.

Le budget d’augmentation se décompose ainsi : 

.(1) Augmentations individuelles au titre de l’évaluation de la performance individuelle d’une enveloppe de 4%, calculées sur le salaire de base mensuel brut du 31 Décembre 2023.
Le pourcentage individuel d’augmentation est déterminé après revalorisation du guide des salaires au 1er janvier 2024.
.(2) Application d’une augmentation garantie totale minimum. Ainsi l’augmentation au mérite (1) calculée ne pourra être inférieure à :
  • Catégories de contribution conformes aux attentes et au-delà (codification « conforme / année réussie », « forte » et « exceptionnelle ») : 1.000 € brut annuel (proratisé pour un temps partiel).
  • Catégorie de contribution en-deçà des attentes (codification « besoin d’amélioration / needs improvment ») : la Direction recommandera un montant pouvant aller jusqu’à 50% du montant du minimum garantie alloué aux autres catégories de contribution, soit jusqu’à 500 € brut annuel.

Ces dispositions seront effectives sur le bulletin de paye du mois de mars 2024 auquel sera jointe, pour chaque salarié, une note d’information individuelle via Workday, précisant le pourcentage d’augmentation attribué au titre de la performance individuelle.

Les négociations conduites et l’accord qui en résulte, portent sur l’ensemble des salariés et des catégories d’emplois et l’intégralité des éléments de rémunération.


ARTICLE 3 :Autres mesures      

  • Dotation supplémentaire et exceptionnelle de l’entreprise au CSE

L’entreprise consent à verser une dotation supplémentaire et exceptionnelle au titre de 2024 à hauteur de 25.000 € au budget du CSE alloué aux ASC.

Cette mesure s’inscrit dans la poursuite du projet ‘One Team Corteva’ par laquelle l’entreprise souhaite accompagner le CSE pour développer le lien social et fédérer les équipes au travers du collectif.

Cette dotation viendra accompagner l’organisation d’événements à hauteur de 50% et à hauteur du budget supplémentaire alloué.

  • L’évolution du temps de travail :


La durée du travail reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 18 février 2000.

Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 18 février 2000 sont maintenues et reprises dans l’accord de substitution et d’adaptation dans le cadre d’une application volontaire et partielle des dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques signé au sein de la société le 10 mai 2019.

Les parties ont convenu, à l’occasion des négociations engagées, de procéder en 2024 à l’examen de l’évolution du temps de travail en général dans l’entreprise, et notamment des primes de non-respect de délai de prévenance et à une évolution des autres primes liées au poste (astreinte, nuit, week-end, etc.)

Il est rappelé la signature d’un accord relatif au forfait jours, aux congés payés et aux congés exceptionnels le 05 septembre 2023.


  • L’évolution de l’emploi :


Les parties ont procédé, à l’occasion des négociations engagées, à l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, et notamment des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre de journées de travail effectuées par ces contrats éventuellement souscrits, ainsi que les prévisions annuelles et pluriannuelles d’emploi.


  • Le partage de la valeur ajoutée :


Il est rappelé, concernant l’intéressement, la signature récente de l’avenant n°1 en date du 29 juin 2023 d’un accord d’intéressement de groupe triennal signé le 27 juin 2022.

Par ailleurs, concernant la participation, un accord de participation de groupe a été signé le 29 avril 1998 et un avenant n°5 le 27 juin 2022.

De plus, un plan d’épargne de groupe a été signé le 29 juin 2007, un avenant n°5 a été signé le 27 juin 2022.

Enfin, en termes d’épargne salariale, un accord de groupe relatif à l’abondement triennal a été signé le 27 juin 2022.


  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :


Il est rappelé que l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail signé le 3 décembre 2018 a cessé de produire tout effet à son terme le 2 décembre 2022. Cet accord fixait notamment des objectifs de progression et les indicateurs chiffrés pour les suivre dans les domaines suivants : l’embauche et la mixité des emplois, la rémunération effective, la promotion professionnelle, l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle, la qualité de vie au travail et notamment le droit à la déconnexion et les risques psycho-sociaux.

Les parties conviennent de négocier un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, et de redéfinir les objectifs de progression, les actions permettant de les atteindre et les indicateurs permettant de mesurer les progrès réalisés.

Les parties ont convenues d’une première réunion de négociation le 05 décembre 2023.

Enfin, dans le but d’améliorer la qualité de vie au travail, il est rappelé la signature le 18 décembre 2017 d’un accord relatif au droit à la déconnexion.

ARTICLE 4 :Date d’application


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à partir du 1er janvier 2024. A l’issue de cette période de 12 mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.


En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci et il sera transmis aux représentants du personnel.


Fait à Aussonne, le 05 décembre 2023, en 4 exemplaires originaux.


Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,
…, Délégué Syndical,






Pour la Confédération Générale du Travail,
…, Délégué Syndical,






Pour la SARL PIONEER GENETIQUE,
…, Gérante.








(*)Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ». En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page de tous les exemplaires du présent accord.

Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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