Accord d'entreprise PIONEER SEMENCES

Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

29 accords de la société PIONEER SEMENCES

Le 08/12/2022


Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


Entre les soussignés :
La Société Pioneer Semences SAS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 761 859 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 775 638 836 ; dont le siège social est situé 1131 chemin de l’Enseigure 31840 Aussonne, France représentée par … agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

…, délégué syndical désigné par la délégation syndicale de la CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail), organisation syndicale représentative au sein de Pioneer Semences ;
D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Aux termes de la réunion en date du 2 décembre 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


ARTICLE 1 :Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de Pioneer Semences présent à la date effective de l’augmentation de salaire prévue à l’article 2 présents au 30 novembre 2022.


ARTICLE 2 : Budget d’augmentation des salaires de base avec date d’application au 1er mars 2023


L’enveloppe d’augmentation des salaires de base bruts, hors promotion, est fixée à 6.3% de la masse salariale (somme des salaires de base bruts) pour l’ensemble des salariés en contrats à durée indéterminée et déterminée (CDI et CDD) présents au 30 novembre 2022.

Les salariés en contrats en alternance et sous autres contrats particuliers indexés sur le SMIC ne sont pas concernés par les mesures d’augmentation des salaires.


Le budget d’augmentation se décompose ainsi : 

.(1) Augmentations individuelles au titre de l’évaluation de la performance individuelle d’une enveloppe de 6.3%, calculées sur le salaire de base mensuel brut du 31 Décembre 2022.
Le pourcentage individuel d’augmentation est déterminé après revalorisation du guide des salaires de 4% au 1er mars 2023.
.(2) Application d’une augmentation garantie totale minimum. Ainsi l’augmentation au mérite (1) calculée ne pourra être inférieure à :
  • Catégorie de contribution en-deçà des attentes (codification « besoin d’amélioration / needs improvment ») : 75 € brut mensuel (proratisé pour un temps partiel).
  • Catégories de contribution conformes aux attentes et au-delà (codification « conforme / année réussie », « forte » et « exceptionnelle ») : 150 € brut mensuel (proratisé pour un temps partiel).

Ces dispositions seront effectives sur le bulletin de paye du mois de mars 2023 auquel sera jointe, pour chaque salarié, une note d’information individuelle via Workday, précisant le pourcentage d’augmentation attribué au titre de la performance individuelle.

Les négociations conduites et l’accord qui en est résulté, portent sur l’ensemble des salariés et des catégories d’emplois et l’intégralité des éléments de rémunération.


ARTICLE 3 :Autres mesures      

  • Tickets restaurants :


La valeur du ticket restaurant sera de 9,87 euros (soit + 9,7 %) à compter du 1er mars 2023 avec la répartition suivante : 60% employeur et 40% salarié.

  • Indemnité transport trajet domicile / travail :


Un Accord collectif relatif à la prise en charge des frais de transport au sein de la société Pioneer Semences a été conclu en date du 3 novembre 2022 avec mise en œuvre au 1er janvier 2023.

A compter du 1er mars 2023, le taux de l’indemnité passera de 0.18 € à 0.19 € bruts par km.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord sus-visé demeure inchangé.

  • Le temps de travail :


La durée du travail reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 18 février 2000.

Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 18 février 2000 sont maintenues et reprises dans l’accord de substitution et d’adaptation partielle signée au sein de la société le 10 mai 2019.

Sans déroger, ni modifier les droits reconnus aux salariés par les accords sus visés, en ce qui concerne le régime d’aménagement du temps et de la durée du travail qui leur est applicable, il est convenu dans le cadre du présent accord et pour sa durée exclusivement, que trois journées déterminées par l’employeur, après avis du Comité Social et Economique, seront attribuées exclusivement aux salariés dont l’aménagement du temps de travail relève du forfait annuel exprimé en jours.

L’octroi de ces journées spécifiques sont consentis en considération des sujétions et contraintes particulières de la campagne en cours et qui vient de s’exécuter.

Il est convenu qu’il s’agit de trois journées supplémentaires de repos spécifique exceptionnelles, non reconductibles sur les années à venir et insusceptibles de se confondre, ni avec les droits à repos engendrés par l’application du régime du forfait annuel en jours, ni avec un quelconque autre droit à repos. Dans le même sens, il ne se confondrait pas, ni ne s’imputerait sur les droits à congés payés acquis.

Il s’agit donc bien de trois journées supplémentaires de repos spécifique, exceptionnelles, circonscrites au présent accord et à sa durée.

Ces trois journées seront fixées de manière unique et collective pour l’ensemble des salariés concernés à une date définie par la Direction, tenant compte des nécessités de l’activité et après avis du Comité Social et Economique.

Il est précisé que pour les collaborateurs dont le temps de travail relève du régime de l’annualisation définie par les accords sus visés, ils ne seront pas éligibles à l’octroi de ces jours supplémentaires, spécifiques et exceptionnels de congé, dans la mesure où le régime de l’annualisation, en raison des mécanismes de compensation qui le caractérisent, permet de leur faire bénéficier d’un droit équivalent.

Il est convenu de même que concernant les collaborateurs dont le temps de travail relève d’une durée hebdomadaire de 35h, non annualisé, ces derniers ne seront pas non plus éligibles à l’octroi de ces jours supplémentaire de repos exceptionnel, dès lors que leur régime d’aménagement du temps de travail, emporte déjà des compensations spécifiques en cas de dépassements justifiés et autorisés de la durée contractuelle de travail, notamment par le paiement d’heures supplémentaires ou à défaut de repos de compensation équivalents.

  • Dotation supplémentaire et exceptionnelle de l’entreprise au CSE

L’entreprise consent à verser une dotation supplémentaire et exceptionnelle au titre de 2023 à hauteur de 14 600 € au budget du CSE alloué aux ASC.

Cette mesure s’inscrit dans le contexte du projet ‘One Team Corteva’ par laquelle l’entreprise souhaite accompagner le CSE pour développer le lien social et fédérer les équipes au travers du collectif.

Cette dotation viendra accompagner l’organisation d’événements à hauteur de 50% et à hauteur du budget supplémentaire alloué.

  • L’évolution de l’emploi :


Les parties ont procédé, à l’occasion des négociations engagées, à l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, et notamment des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail de temporaire, du nombre de journées de travail effectuées par ces contrats éventuellement souscrits, ainsi que les prévisions annuelles et pluriannuelles d’emploi.

  • Le partage de la valeur ajoutée :


Il est rappelé, concernant l’intéressement, la signature récente en date du 27 juin 2022 d’un accord d’intéressement de groupe triennal.

Par ailleurs, concernant la participation, un accord de participation de groupe a été signé le 29 avril 1998 et un avenant n°5 le 27 juin 2022.

De plus, un plan d’épargne de groupe a été signé le 29 juin 2007, un avenant n°5 a été signé le 27 juin 2022.

Enfin, en termes d’épargne salariale, un accord de groupe relatif à l’abondement triennal a été signé le 27 juin 2022.


  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :


Il est rappelé qu’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 27 novembre 2018. Cet accord fixe notamment des objectifs de progression et les indicateurs chiffrés pour les suivre dans les domaines suivants : l’embauche et la mixité des emplois, la rémunération effective, la promotion professionnelle, l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle, la qualité de vie au travail et notamment le droit à la déconnexion et les risques psycho-sociaux.

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Ces constatations ont été opérées sur l’ensemble des paramètres et conditions d’emploi, de recrutement et de déroulement de carrière, et en particulier sur les salaires effectifs.

Pioneer Semences, dans le cadre des travaux de la commission de suivi de cet accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes applicable en son sein, a remis à la délégation syndicale le compte rendu de cette commission paritaire de suivi du 13 octobre 2022 de cet accord relatif à l’égalité professionnelle.

De façon particulière, elle a rendu compte des indicateurs de suivi traduisant l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Les parties ont constaté le respect des objectifs fixés et sont convenues, à la date du présent qu’aucune mesure particulière en termes de qualité de vie au travail n’est nécessaire.

Enfin, dans le but d’améliorer la qualité de vie au travail, il est rappelé la signature le 18 décembre 2017 d’un accord relatif au droit à la déconnexion.


ARTICLE 4 :Date d’application


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à partir du 1er janvier 2023. A l’issue de cette période de 12 mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.


En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci et il sera transmis aux représentants du personnel.


Fait à Aussonne, le 8 décembre 2022, en 3 exemplaires originaux.


Pour la Confédération Française Démocratique du Travail,
…, Délégué Syndical,








Pour la société PIONEER SEMENCES SAS,
…, Responsable Ressources Humaines.









(*)Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ». En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page de tous les exemplaires du présent accord.

Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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