Accord d'entreprise PISCICULTURE HAEGEL P.H.

ACCORD D'ENTREPRISE EN DATE DU 12 JUIN 2018

Application de l'accord
Début : 02/07/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PISCICULTURE HAEGEL P.H.

Le 12/06/2018


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ACCORD D’ENTREPRISE

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La société PISCICULTURE HAEGEL

SA au capital de 600.000 euros
Dont le siège social se situe ZI - RUE DU COMMERCE - 67118 GEISPOLSHEIM
Enregistrée au RCS de Strasbourg sous le B 301 791 133
Prise en la personne de son Directeur Général

d’une part,

Et

- délégué syndical CGT

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu le présent accord.







PRÉAMBULE :

A titre liminaire, il est rappelé que la société PISCICULTURE HAEGEL relève de la convention collective du Commerce de Gros applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise et à laquelle le présent accord entend expressément se référer.

Suite à la dénonciation en date du 1er mars 2017 de l’accord d’entreprise conclu le 29 juin 1999 ainsi que son avenant du 13 février 2006, portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, les parties ont décidé de se rapprocher afin de conclure un nouvel accord relatif au temps de travail plus adapté à la situation actuelle de l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, il a également été décidé d’apporter des précisions sur les modalités d’application de certaines primes dans l’entreprise.

Ainsi le présent accord annule et remplace toutes les accords et usages antérieurs en vigueur relatifs aux différents points qui y sont abordés.







I. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Il a été décidé de ne pas donner suite à l’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année et de soumettre l’entreprise aux seules dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail.

Les salariés bénéficieront ainsi d’une des majorations suivantes pour les heures effectuées au-delà de la durée légale :

- 10 % pour les heures hebdomadaires effectuées de 35H à 39H,
- 25 % pour les heures hebdomadaires effectuées de 39H à 43H,
- 50 % pour les heures hebdomadaires effectuées au délà.

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 235 H par salarié et par an.

Tout heure supplémentaire effectuée au-delà, à la demande de la direction, donnera lieu, en plus de la majoration visée ci-dessus, à un repos compensateur égal à 50 % des heures accomplies au-delà de la durée du contingent.

Le dépassement du contingent fera l’objet d’un avis des délégués du personnel.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie, avec accord de l’employeur, par un repos équivalent à prendre, par journée entière ou demi-journée, dans un délai de 4 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un préavis de 4 semaines pendant les périodes de faible activité. Ces dates ne peuvent être accolées aux congés payés ou à un jour de récupération, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août ni plus généralement pendant les vacances scolaires, sauf accord de l’employeur. En l’absence de demande de prise de repos par le salarié dans les 4 mois, l’employeur doit demander au salarié de prendre effectivement le repos avant le 31 décembre de l’année en cours à l’échéance de ces 4 mois.
Le salarié doit conserver dix d’heures supplémentaires pour convenance personnel. Le compteur ne dépassera pas les 35 h sauf accord de la Direction.

II. TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS


Il a été décidé de recourir au travail du dimanche et des jours fériés en raison de la spécificité de l’activité de la société PISCICULTURE HAEGEL.

De fait, l’activité porte sur du vivant de sorte que le travail les dimanches et jours fériés est nécessaire pour éviter que les matières premières soient altérées et/ou que les résultats d’une fabrication en cours soient compromis.

Article 1. Champ d'application


Les dispositions relatives au travail des dimanches et jours fériés s’appliquent aux salariés relevant de la catégorie professionnelle des « soigneurs ».

Article 2. Affectation au travail des dimanches et jours fériés


L'affectation au travail des dimanches et jours fériés se fait sur la base d’un roulement organisé par la direction de l’entreprise et communiqué aux salariés.

Article 3. Contreparties à la sujétion du travail des dimanches et jours fériés


Les salariés amenés à travailler les dimanches et jours fériés bénéficieront d’une majoration de salaire de 10% s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires, plus une prime fixe par dimanche travaillé :

  • Prime de base 50 € par dimanche
  • Au-delà de 4 ans ancienneté 52.50 € par dimanche
  • Au-delà de 8 ans ancienneté 55 € par dimanche
  • Au-delà de 12 ans ancienneté 60 € par dimanche
  • Au-delà de 16 ans ancienneté 65 € par dimanche

De plus, les salariés se verront garantis de disposer d’un repos d’une durée équivalente à celle travaillée le dimanche, à savoir au minimum :

- soit un repos de 36 heures chaque troisième dimanche,

- soit un repos de 6 heures du matin à 18 heures le soir, chaque deuxième dimanche.

Pour ce faire, la société PISCICULTURE HAEGEL établira un planning de travail pour chaque salarié afin de s’assurer du respect de ce repos compensateur.

III. TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER


Le temps de travail journalier est en principe limité à 10H par jour, si nécessaire au-delà sur volontariat.

En application des dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, cette durée maximale sera portée à 12H par jour en cas de nécessité de traiter immédiatement le matériel vivant pour éviter sa dégradation en cas d’impondérable du processus de production (livraison tardive, incidence d’un jour férié dans la semaine…) ou (en cas d’activité accrue exceptionnelle) à hauteur de 12 fois maximum dans l’année.

IV. JOURNEE DE SOLIDARITE


Le quota d’heures de la journée de solidarité fixé à 7 h est à faire au mois de septembre.

V. PRIMES


Il a été décidé de détailler le régime de différentes primes applicables de façon collectives dans l’entreprise afin d’en faciliter la compréhension et l’application pour chacun des salariés.

Elles n’excluent pas l’octroi contractuel ou bénévole d’autres primes à certains salariés.

Article 1. Prime de 13ème mois


Chaque salarié percevra chaque année avec le salaire du mois de novembre une gratification dite de 13ème mois calculée sur la base du salaire mensuel moyen de l’année. La régularisation se fera à l’occasion du règlement du salaire du mois de décembre de l’année concernée.



Si le contrat est suspendu en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, cette gratification sera calculée au prorata du temps de travail effectué, sauf pour les périodes assimilées à un travail effectif par le Code du travail (accident du travail, maladie professionnelle, congés payés…)

Le droit à cette gratification est subordonné à une ancienneté dans l’entreprise d’une année.


En cas de rupture du contrat au cours d’une année, la prime sera due prorata temporis.


Article 2. Garantie d’ancienneté


Conformément aux dispositions de la Convention Collective du Commerce de Gros, les salariés bénéficient d'une garantie d'ancienneté égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de :

- 5 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 9 % après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 13 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise
- 17 % après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise

Cette garantie est également calculée prorata temporis en cas de départ de l'entreprise en cours d'année ou d'absence non assimilée à un temps de travail au sens du code du travail.

Les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont :



- les heures supplémentaires
- les majorations de salaires prévues par la CCN des Commerces de Gros
- les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé
- les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire
- les primes de type 13ème mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base.

Article 3. Prime de présence


Les salariés bénéficient chaque mois du versement d’une prime de présence de 110 € pour un mois de travail effectif complet.

La prime est supprimée en cas d’absences constatées au cours du mois.

Il est précisé que les absences dues aux motifs suivants ne donneront pas lieu à la suppression de la prime d’assiduité :

- Congés payés
- Maladie professionnelle
- Accident du travail
- Absence des représentants du personnel dans le cadre du crédit d’heures lié à l’exercice de leur mandat
- Congé de formation à l’initiative de l’employeur
- Congés exceptionnels
- Journée défense et citoyenneté
- Convocation pour être juré d’une cour d’assisse


VI. MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD ET SUIVI :


Article 1. Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous.


Article 2. Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 3. Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4. Révision de l'accord


Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.


Article 5. Dénonciation de l'accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 6. Clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord se réuniront dans les trois ans de son entrée en vigueur afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.


Article 7. Entrée en vigueur


Le présent accord, signé par un délégué syndical ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des délégués du personnel, il entrera en vigueur au 2 juillet 2018, après que les mesures de dépôt et de publicité auront été effectuées.

Article 8 . Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.



Fait à Geispolsheim, le 12 juin 2018

Pour la société PISCICULTURE HAEGEL,




Les élus mandatés,


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