Accord d'entreprise PIVETEAU BOIS

UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société PIVETEAU BOIS

Le 25/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE L’ENTREPRISE PIVETEAU BOIS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société

SAS PIVETEAU BOIS au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé à La Vallée – CS 30111 – SAINTE FLORENCE – 85140 ESSARTS EN BOCAGE, immatriculée sous le N° SIREN 547 250 100, représentée par XXX, agissant en qualité de Président,


Ci-après désignée « l’Entreprise »
D’une part,

- Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCATRIQUE DU TRAVAIL (CFDT)

Représentée par XXX

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)

Représentée par XXX

- LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNCEA / CFE-CGC)

Représentée par XXX

Ci-après dénommées « les parties »
D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément à l’article L.2232-16 du Code du travail, la Direction a invité l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à une négociation visant à conclure un nouvel accord relatif au travail de nuit en lieu et place de l’accord à durée déterminée du 9 décembre 2016 et de son avenant de prolongation du 9 décembre 2019.

Le recours au travail de nuit est indispensable pour répondre efficacement et rapidement à nos clients, pour adapter dans les meilleurs délais notre organisation aux contraintes du marché et pour assurer la continuité de la production organisée en process à « feu continu ».
Aussi, le recours au travail de nuit est mis en place lorsqu’il est impossible techniquement d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés en journée ou bien de faire effectuer les travaux en journée.

Cet accord a pour objectif de définir les conditions d’exécution et de rémunération du travail de nuit et prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit.

Les dispositions du présent accord issues du Code du Travail sont susceptibles d’être modifiées en fonction des évolutions du Code du Travail qui s’appliqueront de plein droit.


Article 1 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT


Conformément à l’article L.3122-20 du code de travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Il est convenu qu’est considéré comme travailleur de nuit :
  • Soit tout salarié accomplissant au moins 2 fois par semaine travaillée, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
  • Soit tout salarié accomplissant au moins 270 heures de travail de nuit au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATON DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement au personnel qualifié de travailleur de nuit en vertu de l’article 1 du présent accord.
Elles ne s’appliquent pas aux salariés travaillant en équipe de suppléance dont les conditions de travail et les modalités de compensation sont définies par un accord d’entreprise signé le 19 mars 2013.

Article 3 : LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT


Les salariés répondant à la qualité de travailleur de nuit bénéficieront de contreparties financières et en repos.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour les chauffeurs bénéficiant de la qualité de travailleur de nuit en raison de :
  • leur possibilité de définir, dans une certaine limite, leur heure d’embauche et donc le temps de travail réalisé sur la plage horaire de nuit
  • du volume d’heures réalisées sur la plage horaire de nuit nettement inférieur comparativement aux autres catégories de salariés.

Article 3.1 : Contrepartie en repos


Conformément aux dispositions légales, les salariés reconnus comme travailleurs de nuit bénéficient de contreparties accordées sous forme de temps de repos appelé « repos compensateur ».

Il est convenu que ces salariés ont droit à un repos compensateur correspondant à 3% du temps de travail effectif et collectif en vigueur dans l’atelier/service.
Ce repos compensateur pourra être octroyé selon différentes modalités en fonction des contraintes de production/de service. Il pourra être octroyé chaque fin de semaine ou, être crédité sur un compteur dédié permettant la prise cumulée de ce repos ultérieurement.

Le repos compensateur pourra être posé librement par le salarié, sous réserve de la validation de son manager ou imposé par le responsable hiérarchique pour répondre à des exigences d’organisation du service et du travail.

Cette réduction d’horaire par rapport à l’horaire de travail collectif se fait sans perte de rémunération pour les travailleurs de nuit.

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition de repos compensateur de nuit.
Les salariés entrés ou sortis de l’entreprise bénéficieront du droit au repos compensateur sous réserve de remplir les conditions d’acquisition définies ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le calcul de l’attribution du repos compensateur des chauffeurs répondant à la qualité de travailleur de nuit sera effectué une fois par an fin mai à partir des données issues des cartes chronotachygraphes individuelles et dans les conditions suivantes :
Il correspondra à 1.5% du total des heures de nuit décomptées sur les 12 mois (juin N à mai N+1), il sera attribué sous forme de « repos compensateur de remplacement » (RCR) sur le mois de juin N+1.
Au cas où le temps de travail contractuel annuel n’aurait pas été effectivement réalisé (temps de service + absences assimilées à du temps de travail effectif), ce temps de repos compensateur sera considéré comme octroyé dans la limite du temps de travail contractuel annuel. Le delta éventuel sera attribué sous forme de « repos compensateur de remplacement » (RCR) sur le mois de juin N+1.

Pour tout salarié ayant la qualité de travailleur de nuit, le temps de repos compensateur est assimilé à du temps de travail effectif (pour l’acquisition des droits à congés payés, droits à épargne salariale…)

Article 3.2 : Contrepartie financière


Chaque travailleur de nuit perçoit une prime de nuit de 20 euros bruts et d’une indemnité panier de 6,60 euros nets par nuit travaillée.

Il a été convenu avec les partenaires sociaux que tout salarié ne répondant pas à la définition de travailleur de nuit mais accomplissant au moins 6 heures de son temps de travail effectif journalier sur la plage horaire comprise entre 21H et 6H bénéficierait de la contrepartie financière définie ci-dessus.

L’indemnité panier ne pouvant se cumuler avec les titres restaurants, les travailleurs de nuit ne bénéficieront pas des titres restaurants. En cas de travail de nuit partiel sur un mois donné, le cumul du nombre d’indemnités panier et de titres restaurants ne pourra pas dépasser le nombre de jours travaillés dans le mois.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les chauffeurs matin bénéficieront d’une prime forfaitaire de nuit de 150 euros bruts par mois, versée sur les 12 mois. Seule l’absence totale sur le mois considéré ne donnera pas lieu à son versement.

Article 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

Une attention particulière sera portée à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition a pour objet de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

  • Temps de pause

Au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes minimum (exclu du temps de travail effectif) lui permettant de se détendre et de se restaurer.

  • Co-voiturage

Sur demande, des démarches de mise en relation entre travailleurs de nuit pourront être menées afin de faciliter leur co-voiturage.

Article 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL DE NUIT


La Direction veillera au respect des durées maximales du travail prévues par la législation en vigueur.

Article 5.1 : Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures de travail effectif (art. L. 3122-6 du code du travail).
En application de l’article L3122-7 du code du travail, il peut être dérogé à cette disposition. Ainsi, la durée quotidienne peut être portée à 12 heures au maximum pour les salariés exerçant :
1° des activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
3° des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

Article 5.2 : Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures (art. L. 3122-7 du code du travail).
Toutefois, conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée hebdomadaire peut être portée à 44 heures au maximum sur 12 semaines consécutives pour les salariés exerçant les activités listées ci-dessus (article 5.1)

Les heures supplémentaires sont les heures qui excédent la durée collective hebdomadaire de travail. Elles donneront lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toutefois à la demande du salarié, l’entreprise pourra autoriser que les heures supplémentaires puissent donner lieu un repos compensateur équivalent en remplacement du paiement.

Article 5.3 : Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié a droit à un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives conformément à l’article L.3131-1 du code du travail.

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 h consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures, conformément à l’article L.3132-2 du code du travail.


Articles 6 : GARANTIES PARTICULIERES


Article 6.1 : Mesures relatives au passage à un poste de nuit ou retour à un poste de jour

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit d’un salarié occupé à un poste de jour entrainant la qualité de travailleur de nuit est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.

Les salariés occupant un poste de travailleur de nuit, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent ou correspondant à leur catégorie professionnelle, dans le cadre des articles L.3122-12 et L.3122-13 du Code du travail.

Cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.

Article 6.2 : Formation professionnelle 

Outre le fait que les travailleurs de nuit, hommes comme femmes, bénéficient des mêmes droits à la formation que les autres salariés, l’Entreprise organise régulièrement pour les travailleurs de nuit des actions de formation externes/internes pour maintenir le niveau de compétences (savoirs, savoir-faire) et de comportement « sécurité » attendu pour l’ensemble des collaborateurs. Le travailleur de nuit s’engage à y participer.

Les formations étant réalisées sur des horaires de journée, en priorité organisées en début de semaine civile, il peut être demandé au travailleur de nuit d’effectuer des horaires de jour afin de suivre les formations nécessaires au maintien et au développement des compétences. Il est rappelé que le salarié ne peut se soustraire à une demande de l’employeur de suivre une formation pendant les heures prévues de formation.

Lors de sa participation à une action de formation, l’Entreprise veille à ce que le travailleur de nuit dispose de son repos hebdomadaire et quotidien minimum légal.

Le temps passé en formation en dehors de la plage horaire de nuit donnera lieu au maintien de la prime de nuit (brute). Le panier de nuit ne sera pas maintenu.


Article 7 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL


Article 7.1 : Surveillance médicale particulière

Selon les dispositions en vigueur dans le Code du travail, Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Article 7.2. - Protection du travailleur de nuit en cas d'inaptitude au travail de nuit

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit, bénéficie du droit à être reclassé dans un poste de jour disponible dans l'entreprise. La rupture du contrat de travail ne sera prononcée que s'il est établi une impossibilité de reclassement ou si le salarié refuse le ou les poste(s) proposé(s).

Article 7.3. - Protection des femmes enceintes

La salariée de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour, pendant le temps restant de la grossesse et/ou du congé légal postnatal, avec maintien du salaire de base brut, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7.4 : Protection du travailleur de nuit en cas de travail isolé

Dans le cas où un salarié serait seul à son poste durant les heures de nuit, une organisation visant à assurer sa sécurité sera mise en œuvre avec, entre autres, l’application de la procédure destinée à assurer la protection des travailleurs isolés.


ARTICLE 8 : LES AUTRES DISPOSITIONS

Article 8.1 : L’entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature avec effet rétroactif au 1er mars 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.2 : L’adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion ne saurait être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
Cette adhésion devra être notifiée par recommandée avec réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les formalités en vigueur.

Article 8.3 : La dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision selon les dispositions légales en vigueur.
Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toute modification législative qui pourrait intervenir ultérieurement ; dans un tel cas les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord.

Article 8.4 : Notification et publicité du dépôt

En application des dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en deux exemplaires (dont un anonymisé).

Il sera également transmis un exemplaire du présent accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.


Fait en 5 exemplaires originaux, à Sainte Florence, le 25 mai 2020.



Les délégués syndicauxSociété PIVETEAU BOIS


Pour la CFDT
Pour la CFTC
Pour la CFE-CGC
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir