Accord d'entreprise PIVETEAU BOIS

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUPERIEUR A LA SEMAINE ACTIVITE CLT AU SEIN DE LA SOCIETE PIVETEAUBOIS ETABLISSEMENT SAINTE FLORENCE

Application de l'accord
Début : 31/08/2026
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société PIVETEAU BOIS

Le 15/07/2026



ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUPERIEUR A LA SEMAINE

ACTIVITE CLT

AU SEIN DE LA SOCIETE PIVETEAUBOIS ETABLISSEMENT SAINTE FLORENCE



Entre

La société SAS PIVETEAUBOIS au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé à La Vallée – CS 30111 – 85140 SAINTE FLORENCE, immatriculée sous le N° SIREN 547 250 100, pour son établissement de Sainte Florence, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de directeur de site
Ci-après désignée « l’Entreprise »
D’une part,


- Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
- LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNCEA / CFE-CGC)
Représentée par XXXXXXXX
- LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
Représentée par XXXXXXXX
Ci-après dénommées « les parties »
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 212-8 du Code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail se justifie par les cycles de ventes et la variation des volumes de production liées au rythme d’activité de l’activité CLT. Le présent accord offrira ainsi la possibilité à l’entreprise de répartir les heures de travail sur une période de 12 mois, permettant ainsi d’adapter le volume de travail des salariés aux besoins de l’entreprise.

Cette organisation cherche à préserver la réactivité et la souplesse de l’activité, tout en préservant des emplois durables. En effet, l’entreprise doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail nécessaires pour améliorer son organisation, son fonctionnement, son efficience et ainsi sa rentabilité.


Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L. 3121-41 du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle la société est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.

A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les accords, pratiques et usages) dans cette matière au sein de la société, le présent accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentes conclues au sein de la société pour l’activité CLT.

Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires dont les contrats sont supérieurs à 4 semaines, à l’exclusion des salariés au forfait jours rattachés à l’activité CLT.


Article 2 – Durée du travail


La durée hebdomadaire du travail effectif est de 37h 09 min (37.15 en centièmes).
La durée annuelle du travail effectif est de 1706 heures.

Article 2.1 - Définition du temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Tous les temps de présence qui ne répondent pas à la définition légale de la durée du travail effectif ne sont ni payés ni indemnisés.
Sont ainsi notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Le temps consacré au déjeuner, et au casse-croûte ; temps de pause, que ces pauses soient formalisées par l’établissement ou non.
  • le temps nécessaire à l'habillage et déshabillage, aux douches ;
  • Le temps d'astreinte sans intervention ;
  • Les congés de toute nature ; les absences, qu'elles soient indemnisées ou non ;
  • Les trajets domicile/lieu de travail et retour.


Article 2.3 – Définition de la semaine de travail


La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Le travail du samedi et du dimanche entre dans le décompte de la durée hebdomadaire de travail dans le cadre de la modulation.
Le temps de travail est susceptible d'être réparti sur six jours dans la semaine.

Article 2.4 - Astreintes


Il est rappelé que l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise art. L. 3121-9 C. travail.

  • Les périodes d'astreintes hors interventions ne constituent pas un temps de travail effectif, mais donnent lieu au versement d'une indemnité destinée à compenser la sujétion générée par ce régime.

  • Les interventions réalisées en cours de périodes d'astreintes constituent en revanche un temps de travail effectif, rémunéré comme tel et pris en considération pour la détermination et le décompte des heures supplémentaires.





Article 3 - Modulation


Article 3.1 - Définition


La modulation est un système d'organisation du temps de travail permettant de faire varier l'horaire hebdomadaire en deçà ou au-delà de la durée hebdomadaire collective de 37h09 min (37.15 en centièmes).

Le recours à la modulation se justifie par les variations saisonnières des ventes et donc des volumes de fabrication liées au rythme des activités du bâtiment, secteur auquel appartiennent la majeure partie des clients de l’activité CLT de PIVETEAU

Article 3.2 – Catégorie de personnel concernée par la modulation


L'ensemble des salariés de l'activité CLT, à l'exception du personnel en forfaits jours est susceptible de voir son temps de travail organisé dans le cadre d’une modulation sur l’année.

Article 3.3 - Période de référence pour le décompte de la durée du travail


Pour le décompte de la durée du travail, la période de référence correspond à la période qui s’étend du 1er juillet au 30 juin de chaque année.

Au regard de l’historique de l’activité, il est envisagé de décomposer celle-ci en 2 périodes :
- une période haute de mars à octobre
- une période basse de Novembre à février
En fonction du carnet de commandes, ces périodes peuvent être amenées à varier.

Article 3.4 - Calendrier annuel, tendance et délai de prévenance


Un calendrier prévisionnel de tendance est établi chaque année et affiché au moins un mois avant le début de la période de référence.
Un autre calendrier de tendance sera également élaboré sur une projection à trois mois, et le planning horaire hebdomadaire sera communiqué au moins deux semaines à l’avance.
Que la programmation soit collective ou individuelle, les salariés seront prévenus par affichage, ou via l’outil de gestion des temps, de leur planning de travail.

Ce délai pourra être exceptionnellement réduit en cas de circonstances exceptionnelles :
- Dès que possible en cas d’aléas climatiques
- En fin de journée ou dès que techniquement possible en cas d’aléas techniques pour le matériel faisant partie intégrante de l’outil de production.

Le calendrier sera ajusté dans les plus bref délais en tenant compte des besoins de l’activité et des capacités de rattrapage.

Article 3.5 - Limites maximales de la modulation


Aucune journée ne pourra excéder 10 heures de travail effectif.
Cette limite est portée à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles :
- Aléas climatiques empêchant la production
- Aléas techniques de 2 jours et plus empêchant la production en étant attentif aux situations particulières des salariés

L’employeur s’engage à organiser le planning afin de limiter au maximum le recours aux semaines de plus de 42 heures,
Aucune semaine de temps de travail effectif ne pourra excéder 48 heures sauf circonstances exceptionnelles :
- Aléas climatiques,
- Aléas techniques

De même en dehors de toutes circonstances exceptionnelles (Aléas climatiques ou techniques), le recours à une durée hebdomadaire de travail effectif à 43h et 44h sera limité à 4 semaines durant la période de référence.

En cas de semaine supérieures à 44h de temps de travail effectif, les élus CSE devront être informés et consultés.
Les salariés travailleront sur la base du volontariat en cas de travail du samedi.

- Limites maximales du contingent d’heures

Le contingent d’heures est défini comme suit :
-La limite haute sera de 150h maximum
-La limite basse sera de -70h maximum
En fin de période de référence le compteur d’heures sera remis à 0 au 30 juin de chaque année.

À la fin de la période de référence, le 30 juin, un bilan des heures effectuées est établi par salarié et communiqué le second jour ouvré du mois de juillet à celui-ci par tout moyen.

Le salarié dispose jusqu’au 15 juillet de chaque année pour indiquer ce qu’il souhaite faire de son contingent d’heures; à défaut de réponse dans ce délai, les heures positives seront automatiquement rémunérées.


En cas de contingent positif, à l’issue de la période de référence, il est convenu que le salarié aura le choix :
- de se faire payer, sans majoration, le compteur d’heures positives (la majoration ayant déjà été appliquée en temps et incrémentée dans le compteur au fur et à mesure de la période de référence – cf art 3.6 de présent accord)
- d’opérer un report d’heures sur la période de référence suivante, dans la limite de 22h. Ces heures seront à prendre avant le 31 décembre de l’année suivant la période de référence ; passé ce délai les heures seront perdues.
- de placer les heures positives en CET fin de carrière dans les conditions prévues par l’accord CET de l’entreprise PIVETEAUBOIS.

En cas de contingent négatif à l’issue de la période de référence, il est convenu que les heures de travail non effectuées pourront être récupérées sans majoration d’heure supplémentaire sur la nouvelle période jusqu’au 31 décembre de la période de référence suivante. Dans le cas où les heures n’auraient pas été récupérées, le contingent sera automatiquement remis à 0 au 31 décembre


Article 4 - Conditions d’application de la modulation aux contrats à durée déterminée, saisonniers et modalités d’emploi de travailleurs temporaires


Article 4.1 - Conditions d'emploi

La durée de travail des salariés sous contrat de travail à durée déterminée sera celle en vigueur dans le secteur auquel ils seront affectés. Les horaires modulés leur seront donc applicables.
Il en sera de même pour les intérimaires, sous réserve d'une mission d'une durée minimale de quatre semaines.

Article 4.2 - Conditions de rémunération d'emploi

Le salarié sous contrat de travail à durée déterminée est rémunéré dans les mêmes conditions que les autres salariés sauf accord particulier.
Cependant, lorsque l'un des salariés n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période annualisée, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures payées du fait du lissage et le nombre d'heures réellement accomplies.
Des majorations pour heures supplémentaires seront versées dès lors que la durée moyenne hebdomadaire effectuée par l'intéressé est supérieure à 37h09. Cette moyenne se calculera par rapport au nombre de semaines collectivement travaillées sur la période d'annualisation.

Article 5 - Recours à l’activité partielle

Il pourra être recouru à l’activité partielle, dans les conditions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur, en cas d'insuffisance d'activité en cours ou à l'issue de la période de modulation.

Article 6 - Heures supplémentaires

Toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée hebdomadaire collective de travail de 37h09 (37.15 centièmes) seront comptabilisées dans le contingent, majorées en temps selon les règles de calcul des heures supplémentaires régies par le code du travail.
Ce régime ne s’appliquera toutefois pas en cas d’heures de récupération dues à un contingent d’heure négatif à l’issue de la période de référence et reporté sur la période suivante dans la limite du 31 décembre.


Article 7 – Rémunération : suspension et rupture du contrat de travail

Conformément aux dispositions conventionnelles, la rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée la modulation sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 37h09 de travail effectif (37.15 centièmes).

Article 7.1 - Rémunération et suspension de contrat de travail

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le contingent d’heures dans ce cas est neutralisé.
En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévues au planning.


Article 7.2 - Conditions de prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de référence

  • Entrée dans l'entreprise au cours de la période de référence
La durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée proportionnellement à son temps de présence entre sa date d'entrée et le terme de la période en cours.

  • Départ de l'entreprise au cours de la période de référence
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le contingent d’heures positif sera payé dans le solde de tout compte.
Le contingent d’heures négatif fera à l’inverse l’objet d’une retenue sur le solde de tout compte dans la mesure où il résulte d’une situation imputable au salarié.
Les jours volants déjà pris en anticipation sont alors 

déduits de la compensation correspondante.



Article 8 - Travail à temps partiel


Article 8-1 - Définition


Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d'un salarié à temps plein, le temps plein correspondant à la durée collective de travail de 37h09 heures (37,15 centièmes).

Un avenant au contrat de travail des intéressés déterminera les nouvelles modalités de répartition du temps de travail.

Article 8-2 – Temps partiel aménagé


Des contrats de travail à temps partiel aménagé pourront être conclus avec le personnel à l’horaire existants au sein l’activité CLT. Les contrats en cours pourront être modifiés par voie d'avenant.

La durée du travail des salariés concernés sera décomptée grâce à un décompte individuel mensuel sur l’outil de gestion des temps
Chaque journée travaillée ne pourra comporter moins de 3 heures de travail effectif.

La durée du travail pourra varier entre la durée du travail stipulée au contrat moins 1/3 et la durée du travail stipulée au contrat plus 1/3 sans que la durée du travail du salarié ne puisse être portée à un niveau supérieur à la durée légale hebdomadaire.

Les horaires de travail prévisionnels mensuels seront notifiés au salarié conformément à l’art 3.4 « Calendrier annuel, tendance et délai de prévenance » du présent accord.

La rémunération des salariés à temps partiel aménagé sera lissée sur l'année, indépendamment du nombre d'heures réellement effectuées chaque mois.

Article 9 – Prime de flexibilité

Article 9.1 - Montant de la prime


En cas de durée de travail effectif hebdomadaire supérieur ou égale à 40h, une prime individuelle hebdomadaire de 25€ brute sera appliquée pour chaque salarié ayant réalisé cet horaire.

Article 9.2 - Primes d’usage


L’entreprise peut pratiquer des primes d’usage et, les parties conviennent que celles en vigueur à la date de signature du présent accord ne sont pas remises en cause.

Article 10 – Jours volants liés à l’aménagement du temps de travail


Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les salariés concernés peuvent bénéficier de 

3 jours volants par an, pris sur le contingent d’heures.

Ces jours volants :
  • peuvent être pris 

    en anticipation d’un excès de temps de travail constaté ou prévisible à la fin de la période de référence,

  • ne peuvent pas porter le contingent d’heure négatif au-delà de moins 50 heures,
  • seront décomptés du contingent d’heures conformément à la durée de travail prévue au planning journalier/hebdomadaire de travail
  • sont soumis à l’accord de l’employeur, qui vérifie que leur prise est compatible avec les besoins de l’activité et la sécurité des opérations.
La demande de prise de jours volants est formulée par écrit par le salarié au moins 

15 jours à l’avance. L’employeur s’engage à répondre 7 jours avant la date de prise de ce jour volant.

Ces jours volants sont rémunérés 

au taux normal et ne sont pas assimilés à des heures supplémentaires.


Article 11 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 11.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à compter du 31 août 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée avec l’obligation de faire un suivi avec les organisations signataires au terme des 18 mois suivants son entrée en vigueur.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord annulera et remplacera toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, contrats de travail, engagements unilatéraux et pratiques …) en matière d’aménagement du temps de travail, à quelque titre que ce soit.


Article 11.2 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant toute sa durée d’application, par accord ou à la demande d’une des parties signataires, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties, qui sera soumis aux mêmes dispositions légales et réglementaires que l’accord.

Article 11.3 - Formalités de dépôt et de publicité de l’accord collectif


Conformément à la Loi, le présent accord sera déposé par la Société en version PDF signée sur la plateforme de téléprocédure dite TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera aussi déposé aux Conseils de Prud’hommes compétents, ainsi qu’à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation compétente.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacune des Parties signataires.

Le présent Accord collectif sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et de tout nouvel embauché, conformément aux dispositions des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.

Fait à Sainte Florence en 6 exemplaires originaux :
Le 15 juillet 2026

Les délégués syndicauxSociété PIVETEAUBOIS

XXXXXXXXXXXXXXX pour la CFDT XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX pour la CFE-CGC SNCEADirecteur de site


Mise à jour : 2026-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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