Accord d'entreprise PLACE DES EDITEURS

Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de frais médicaux au sein de l'UES Littérature

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société PLACE DES EDITEURS

Le 25/10/2024



Accord collectif relatif au régime

complémentaire de remboursement de frais

médicaux au sein de l’UES Littérature


Entre les soussignés :


La

Société EDITIONS ROBERT LAFFONT, société par actions simplifiée au capital de 4.851.100 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 492 647 870, dont le siège social est situé 92 Avenue de France 75013 Paris ;


La

Société LE CHERCHE MIDI EDITEUR, société anonyme au capital de 4.944.964,52 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 311 945 604, dont le siège social est situé 92 Avenue de France 75013 Paris ;


La

Société PLACE DES EDITEURS société par actions simplifiée au capital de 2.422.697,8 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 622 012 987, dont le siège social est situé 92 Avenue de France 75013 Paris ;


Représentées par xxx, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines Littérature générale

Constituant ensemble l'Unité Economique et Sociale (UES) Littérature,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, pour l’UES Littérature :

Pour le Syndicat National Livre-Edition

CFDT : xxx, déléguée syndicale,

Pour le Syndicat National de l’Edition, de la Librairie et de la Distribution

CFE-CGC : xxx, déléguée syndicale,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »,

Préambule


Les salariés des sociétés composant l’UES Littérature (ci-après dénommée l’UES) bénéficient d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.

Au cours des deux dernières années d’application, ce régime a fait apparaître un équilibre fragilisé des comptes santé menaçant la pérennité de la couverture Frais de Santé et a conduit l’assureur en place à imposer une majoration des taux de cotisation.

Un appel d'offres pour rechercher un nouvel assureur a donc été réalisé à l'initiative de la Direction. Deux autres assureurs ont répondu, à la suite de quoi il a été décidé de retenir celui qui proposait une évolution mesurée des taux de cotisation de la partie santé, sans augmentation des cotisations prévoyance, avec maintien des garanties actuelles. Pour l’équilibre du régime, dans un contexte de tension du secteur assurantiel et d’augmentation de la consommation de soins, le nouvel assureur a proposé de majorer les taux de cotisation de 7% à compter du 1er janvier 2025, de manière moins importante que l’assureur en place (qui avait annoncé +14% sur les cotisations santé et +5% sur les cotisations prévoyance).

Par ailleurs, pour que les salariés puissent continuer à bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale et d'impôts plafonnées applicables dans le cadre de ce régime, il convient de le mettre en conformité avec les dispositions du Bulletin officiel de la sécurité sociale sur le maintien des garanties en cas de versement d'un revenu de remplacement par l'employeur.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de préciser les modalités du régime de remboursement de santé applicable au sein de l’UES à l’issue de cet appel d’offres.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Article 1. Objet


Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3 ci-après au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les sociétés de l’UES auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2. Entreprises concernées

2.1. Le périmètre de l’UES


Le présent accord collectif s’applique obligatoirement à l’ensemble des sociétés composant l’UES à sa date de signature.

2.2. L’entrée d’une nouvelle entité au sein de l’UES


Toute société intégrant l’UES telle qu’elle résulte de l’accord de reconnaissance de l’UES du 25 janvier 2022 adhérera de plein droit au présent accord, sous réserve qu’elle ne soit pas déjà couverte par un dispositif ayant le même objet. La liste des sociétés visées à l’article 2.1 sera mise à jour par la Direction. Chaque mise à jour fera l’objet d’une information écrite à l’ensemble des délégués syndicaux.

2.3. La sortie d’une entité du périmètre de l’UES


Toute société qui sortirait de l’UES ci-dessus définie sera exclue du champ d’application du présent accord, et partant, du régime de frais de santé qu’il institue, en application des modalités légales en vigueur.


Article 3. Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES, sans condition d’ancienneté.

Article 4. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est

obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.


Par ailleurs, outre les dispenses de droit prévues par la réglementation aux articles L. 911-7, D. 911-2 et D 911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion suivants :

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée, d’une durée inférieure à 12 mois.

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs par une couverture de remboursement de frais de santé à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés entrant dans l’une des catégories énumérées ci-dessus devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime complémentaire de frais médicaux et produire chaque année tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Toute demande de dispense d’adhésion incomplète entraînera l’adhésion systématique du salarié au présent régime collectif complémentaire de frais médicaux.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif complémentaire de frais médicaux, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail ainsi que du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Article 5. Salariés dont le contrat de travail est suspendu


Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

L’assiette à retenir pour le calcul des contributions est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficient pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés ont la possibilité d’adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, selon les conditions contractuelles prévues par l’assureur.


Article 6. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité


En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés et leurs ayants droits bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.


Article 7. Garanties


Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information aux salariés. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés, qui ne sont tenues, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de leurs obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties souscrites relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 8. Cotisations


Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée en pourcentage du salaire, et prise en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :


Assiette
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche A
2,74%
0,56%
3,30%
Tranche B
1,52%
1,78%
3,30%
Tranche C
1,52%
1,78%
3,30%

Le salaire est calculé dans la limite des tranches déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Article 9. Evolution ultérieure des cotisations


Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En cas d’évolution des cotisations, celle-ci fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.



A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 10. Information individuelle et collective


En leur qualité de souscripteur, les sociétés remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.


Article 11. Durée-Révision-Dénonciation


11.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il se substitue intégralement, à compter de cette date, à toutes les dispositions antérieures en vigueur au sein des sociétés de l’UES issues d’accords référendaires, d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

11.2. Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

11.3. Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 12. Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, et porté à la connaissance des salariés selon les moyens de communication habituels.

Fait à Paris, le 25 octobre 2024, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour les sociétés composant

L’UES Littérature,

xxx

Pour les Organisations Syndicales

Pour le Syndicat National Livre-Edition CFDT

xxx






Pour le Syndicat National de l ’Edition, de la Librairie et de la Distribution

CFE-CGC 

xxx

Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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