Accord d'entreprise PLACE MOBILITE CAMBRESIS

Accord d'entreprise résolution conflits obligatoire en repos (repos compensateur obligatoire)

Application de l'accord
Début : 27/03/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société PLACE MOBILITE CAMBRESIS

Le 27/03/2024

ACCORD D’ENTREPRISE

RESOLUTION CONFLITS CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

(REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE)

Entre les soussignés :

  • PLACE MOBILITE CAMBRESIS immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 326 286 663 dont le siège social se situe au 750 Rue de Noyelles 59400 CAMBRAI représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur d’Unité ;

 

  • PLACE MOBILITE CAUDRESIS-CATESIS immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 850 890 971 dont le siège social se situe au 750 Rue de Noyelles 59400 CAMBRAI représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Directeur d’Unité ;

  • PLACE MOBILITE PAYS SOLESMOIS immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 850 890 898 dont le siège social est situé au 750 Rue de Noyelles 59400 CAMBRAI représentée xxxxx, agissant en qualité de Directeur d’Unité ;

Ces 3 entreprises étant regroupées au sein de l’Unité Economique et Sociale Place Mobilité Cambrésis.

D’une part,

Et

Le syndicat CGT, représenté par xxxxxx, Délégué Syndical

Le syndicat Force Ouvrière, représenté par xxxxxx, Délégué Syndical

D’autre part,

Il est convenu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE

Le syndicat FORCE OUVRIERE a attiré l’attention de la Direction sur un problème de calcul du Repos Compensateur Obligatoire concernant le personnel de l’ensemble de l’UES PMC.

Pour rappel, en 2019, Place Mobilité Caudrésis-Catésis (PMCC) et Place Mobilité Pays Solesmois (PMPS) ont été créées pour l’exploitation de contrats de DSP (délégation de service public).

Faute de disposer de représentants du personnel élus, pour ces deux entreprises, un aménagement du temps de travail des conducteurs par cycle de 12 semaines a été mis en œuvre pour répondre aux nécessités du contrat ; tandis que le personnel de la société Place Mobilité Cambrésis (PMC) était soumis à un accord historique d’annualisation du temps de travail.

Depuis, les trois entreprises ont été regroupées au sein de l’unité économique et sociale (UES PMC). Des élections ont été organisées ayant permis la mise en place de délégués syndicaux et d’un comité social et économique.

La Direction et les syndicats s’accordent sur la fin du litige dans les termes suivants :

Article 1 – Définitions et Principes

Le Repos Compensateur Obligatoire (aussi appelé Contrepartie obligatoire en Repos) est déterminé par le nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (Art L3121-30 du C du Trav).

Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail s’imputent sur le Contingent Annuel d’Heures Supplémentaires. Certaines absences, bien qu’assimilées à du temps de travail effectifs pour les droits à majorations pour heures supplémentaires, ne sont pas prises en compte pour déterminer le nombre d’heures à imputer. Il en va ainsi notamment pour les jours fériés chômés, les repos correspondant à la contrepartie obligatoire en repos, les jours de congés pour évènements familiaux, les heures correspondant à la journée de solidarité (Circ. DRRT 2000-6 du 7 décembre 2000 – Art L3142-4 et L3142-5 du C du Trav. – Art 3121-30 du C du Trav. – Art L3133-9 du C du Trav.)

Le Contingent Annuel d’Heures Supplémentaires est déterminé par accord de branche ou d’entreprise. Il n’est pas proratisé en fonction des absences, entrées ou sorties en cours d’année (Art L3121-33 du C du Trav).

Les délégués syndicaux et la Direction s’accordent sur le fait que le calcul des heures supplémentaires réglées sur les bulletins de paie est bien conforme aux accords d’entreprise que ce soit pour chacune des sociétés. Ce calcul n’est pas remis en cause.

Article 2 – Modalités de calcul pour la société Place Mobilité Cambrésis :

L’Accord d’Entreprise prévoit une annualisation du temps de travail et le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’annualisation du temps de travail est de 1607h, le contingent annuel à partir duquel se déclenche le RCO est de 90h00.

Il est précisé que l’Activité Partielle n’est pas considérée comme du Temps de Travail Effectif. Ces périodes sont donc neutralisées tout comme les congés payés (les 1607h travaillées correspondent à une année complète déduction faite de 5 semaines de congés payés) pour le calcul des heures supplémentaires et donc de la contrepartie obligatoire en repos.

Les périodes d’annualisation concernées par la régularisation sont :

Période 1 : 01.01.2020 – 20.12.2020

Période 2 : 21.12.2020 – 19.12.2021

Période 3 : 20.12.2021 – 18.12.2022

Période 4 : 19.12.2022 – 31.12.2023

La méthode de calcul du RCO pour la société PMC retenue est la suivante :

  1. Extraction par salarié du nombre d’heures supplémentaires payées via la paie pour chacune des périodes, y compris les Heures de Rappel.

  1. Comparaison du nombre d’heures supplémentaires payées au contingent annuel (90h).

Si le nombre d’heures supplémentaires payées sur les fiches de paie est supérieur à 90h, alors :

Repos Compensateur Obligatoire = (Nombre d’heures supplémentaires payées – 90)

Si le nombre d’heures supplémentaires payées sur les fiches de paie est inférieur à 90h, alors il n’y a pas de RCO.

La régularisation de RCO correspondra à la régularisation calculée telle que présentée ci-dessus, à laquelle il conviendra de déduire les RCO déjà imputés sur les compteurs RCO en paie pour les mêmes périodes.

Article 3 – Modalités de calcul pour les sociétés Place Mobilité Caudrésis-Catésis et Place Mobilité Pays Solesmois :

L’organisation du travail par cycle de 12 semaines correspond à la modulation telle que définit par l’accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT en son article 14.6.

Le calcul des heures supplémentaires est réalisé par cycle de 12 semaines. Ce calcul n’est pas remis en cause.

Le calcul du Repos Compensateur Obligatoire est quant à lui décompté par période de 4 cycles de 12 semaines, soit 48 semaines.

La Direction et les syndicats s’accordent sur un contingent proratisé sur 48 semaines :

90h (contingent prévu par la convention en cas de modulation) / 52 semaines x 48 semaines = 83h.

Ainsi, par période de 4 cycles de 12 semaines, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 83h ouvrent droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos.

Les droits au Contrepartie Obligatoire en Repos seront calculés rétroactivement du 01/09/2019 au 05/06/2022.

Pour rappel, les périodes et cycles sont :

Période 1 : du 01/09/2019 au 02/08/2020 – Période de paie (extraction HS) : de 09/2019 à 08/2020

Cycles : 01/09-24/11 25/11-16/02 17/02/10/05 11/05-02/08

Période 1 : du 03/08/2020 au 04/07/2021 – Période de paie (extraction HS) : de 09/2020 à 07/2021

Cycles : 03/08-25/10 26/10-17/01 18/01-11/04 12/04-04/07

Période 3 : du 05/07/2021 au 05/06/2022 – Période de paie (extraction HS) : de 08/2021 à 06/2022

Cycles : 05/07-26/09 27/09-19/12 20/12-13/03 14/03-05/06

Période 4 : du 06/06/2022 au 07/05/2023 Période de paie (extraction HS) : de 07/2022 à 06/2023

Cycles : 06/06-28/08 29/08-20/11 21/11-12/02 13/02-07/05

La méthode de calcul du RCO pour les sociétés PMCC et PMPS retenue est la suivante :

  1. Extraction par salarié du nombre d’heures supplémentaires payées via la paie pour chacune des périodes, y compris les Heures de rappel.

  1. Comparaison du nombre d’heures supplémentaires payées au contingent annuel (83h).

Si le nombre d’heures supplémentaires payées sur les fiches de paie est supérieur à 83h :

Repos Compensateur Obligatoire = (Nombre d’heures supplémentaires payées – 83)

Si le nombre d’heures supplémentaires payées sur les fiches de paie est inférieur à 83h, alors il n’y a pas de RCO.

La régularisation de RCO correspondra à la régularisation calculée telle que présentée ci-dessus, déduction faite des RCO déjà imputés sur les compteurs RCO en paie.

Article 4 – Modalités de prise des RCO régularisés

Enfin, à titre exceptionnel, compte tenu de l’impossibilité d’octroyer la prise de repos compensateurs obligatoires dans les délais légaux (maximum 2 mois), la Direction propose aux salariés d’ouvrir un Compte Epargne Temps afin de stocker leurs droits RCO et qu’ils puissent être utilisés selon les modalités définit par l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps.

Article 5 – Cas particuliers

Il apparaît que certains salariés ont perçu à tort des heures supplémentaires durant cette période.

Si leur compteur de RCO est supérieur au nombre d’heures supplémentaires payées à tort, le trop-perçu pourra être déduit de leur compteur RCO (1h pour 1h).

Si le nombre d’heures supplémentaires est supérieur au compteur RCO, les salariés concernés recevront un courrier leur proposant de régulariser ce trop perçu sur une période de maximum 12 mois (de la paie de avril 2024 à la paie de mars 2025) – un échéancier individuel sera établi.

Le présent accord résout tout litige relatif au Repos Compensateur Obligatoire sur les périodes définies et s’impose à tous les salariés de l’UES PMC.

Article 6 – Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 27 mars 2024.

Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une Commission de suivi.

Cette commission sera composée, en nombre égal, de représentants des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction.

En application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS avec les pièces justificatives en annexe. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort du siège social de l’entreprise.

Fait à Cambrai en 5 exemplaires originaux, le 27 mars 2024

xxxxx, Directeur d’Unité

xxxxx, Délégué syndical CGT

xxxx, Délégué Syndical Force Ouvrière

Pièces à joindre

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature 

  • PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles

  • Bordereau de dépôt

Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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