ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
SAS PLASSART MENUISERIE, dont le siège social est situé au : ZI des cinq chemins – 56520 GUIDEL
Représenté par : Madame , co-gérante de la SAS DIX DIXNEUF, elle-même Président de la société PLASSART MENUISERIE
N° SIREN :337 596 357 APE :Travaux de menuiserie bois et pvc (43.32A)
D'UNE PART
ET
Monsieur , membre titulaire du CSE élu représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (cf. procès-verbal du 19 décembre 2023).
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société PLASSART MENUISERIE, spécialisée dans la menuiserie intérieure et agencement, est soumise aux dispositions de la Convention collective de branche Bâtiment Ouvriers – de plus de 10 salariés (IDCC 1876), aux dispositions de la Convention collective de branche Bâtiment ETAM (IDCC 2609) et aux dispositions de la Convention collective de branche Bâtiment CADRES.
Compte tenu de la nature de son activité, de la spécificité des travaux réalisés et des exigences particulières des clients, tant en termes de délais que de réactivité, la société est confrontée à des variations de l’activité tout au long de l’année.
Afin de faire face à ces fluctuations et de garantir une organisation efficace des demandes des clients, il est apparu nécessaire de mettre en place une organisation du travail plus souple, permettant d’adapter le temps de travail aux besoins réels de l’activité.
Parallèlement, la société attache une importance particulière à la qualité de vie au travail de ses salariés. Elle entend, à travers cet accord, leur offrir une meilleure visibilité sur la planification de leur temps de travail, sur les périodes de repos, et ainsi contribuer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et familiale.
Le présent accord vise donc à concilier les exigences opérationnelles de l’entreprise avec les attentes des salariés, en matière d’organisation du temps de travail, de stabilité et de prévisibilité, dans un esprit de dialogue social et d’équité.
Les parties déclarent être conscientes du fait que l’application du présent accord implique une amélioration constante de l’organisation du travail en adéquation avec les impératifs de qualité de production et de continuité des services de l’entreprise et estiment que l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes de fonctionnement de l’entreprise.
Dans ce contexte, les parties signataires souhaitent, par le présent accord, aménager le temps de travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail et suivants, et apporter des garanties sociales aux salariés concernés par cette nouvelle organisation du temps de travail.
Préalablement à l’ouverture des négociations, la société, dont l’effectif est de moins 50 salariés, étant dépourvue de délégué syndical, a informé et consulté le Comité Social et Economique, lors de la réunion du 4 septembre 2025 sur son intention d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion du présent accord.
La négociation du présent accord a donné lieu aux réunions en date du 16 octobre 2025 et du 29 octobre 2025.
Lors de la réunion en date du 5 novembre 2025, le présent accord a été voté à l’unanimité des membres présents du CSE, selon les dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-28 du Code du travail.
Il est précisé que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles ou de branche ainsi qu’à l’ensemble des engagements unilatéraux ou des usages qui s’appliqueraient à la société PLASSART MENUISERIE dès lors qu’elles ont le même objet.
SOMMAIRE
Champ d’application de l’accord collectif TITRE I – AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL Période de référence retenue pour la répartition du temps de travail Décompte du temps de travail sur l’année Programmation indicative et changements de durée ou d’horaire de travail
Programmation
Répartition des horaires et de la durée du travail
2.1. Définition de la semaine de travail
2.2. Horaires et durées de travail
Modalités d’information des salariés sur les changements de volume et/ou de répartition des horaires de travail
Modalités de prise de jours de repos supplémentaires
Principe d’attribution des droits à repos permettant la prise de jours de repos supplémentaires
Modalités de prise de jours de repos supplémentaires Régime des jours de repos supplémentaires Information des salariés relative au suivi des droits à repos Journée de solidarité Décompte et rémunération des heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Effet des absences liées à un arrêt de travail sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fin de période de référence Effet des absences autres que liées à un arrêt de travail sur le décompte des heures supplémentaires Règlement des heures supplémentaires en fin de période de référence Contingent d’heures supplémentaires – Contrepartie obligatoire en repos
Contingent d’heures supplémentaires
Contrepartie obligatoire en repos (C.O.R)
2.1. Durée de la contrepartie obligatoire en repos
2.2. Régime de la contrepartie obligatoire en repos.
2.3. Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos
Salariés à temps partiel
Principes
Horaires et durée de travail
Heures complémentaires
3.1. Définition des heures complémentaires
3.2. Rémunération des heures complémentaires
3.3. Volume des heures complémentaires
3.4. Effet des absences sur le décompte des heures complémentaires
Garanties accordées au temps partiel Jours de repos supplémentaires Décompte et suivi du temps de travail de tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail
En cours de période de référence
A la fin de chaque période de référence ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de la période Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de référence
1.1. Pour les salariés employés à temps complet
1.2. Pour les salariés employés à temps partiel
Incidences des absences
2.1. Les absences non rémunérées
2.2. Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel
Incidence des embauches ou ruptures de contrat en cours de période de référence TITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES Entrée en vigueur, durée de l’accord, dénonciation, révision
Entrée en vigueur et durée :
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Interprétation de l’accord Révision Dénonciation de l’accord Dépôt et publicité de l’accord
Champ d’application de l’accord collectif
Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année est destiné à s’appliquer à l’ensemble des salariés éligibles :
Liés par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Liés par un contrat à temps plein ou à temps partiel ;
Liés par un contrat de travail à durée déterminée de plus de 3 mois ;
Intervenant dans l’entreprise au titre d’un contrat de travail temporaire dès lors que la mission est supérieure à 3 mois.
Les dispositions de l’accord s’appliquent aussi bien au personnel Non-Cadre qu’au personnel Cadre.
A titre d’exemple, et plus particulièrement, le présent accord s’applique aux :
Menuisier ;
Technicien bureau d’études ;
Personnel administratif ;
Métreur ;
Chef d’atelier ;
Conducteur de travaux
A l’inverse, il est convenu que les salariés dont la période ou les conditions d’emploi sont incompatibles avec la fixation d’un aménagement de leur durée de travail sur une période de référence annuelle sont exclus de son application. Cela vise tout particulièrement les salariés sous contrat d’apprentissage, les salariés en contrat de professionnalisation, les salariés en contrats à durée déterminée de moins de 3 mois et les salariés intervenant dans l’entreprise au titre d’un contrat de travail temporaire dès lors que la mission est inférieure à 3 mois.
Toutefois, les cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement du temps de travail.
TITRE I – AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
A titre liminaire, il est rappelé que la mise en œuvre d’une répartition des horaires sur une période annuelle organisée par le présent accord collectif en application de l’article L. 3121-44 du code du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés employés à temps complet.
Pour les salariés en temps partiel, des modalités particulières sont prévues à l’article 8 ci-après.
Période de référence retenue pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail des salariés éligibles sur une période de 12 mois consécutifs (douze mois) allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour travaillé.
Décompte du temps de travail sur l’année
La durée de travail s’entend d’un temps de travail effectif défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles », conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Pour un salarié ayant acquis l’intégralité de ses congés payés, une durée annuelle de travail effectif est, pour un salarié employé en moyenne à 35 heures par semaine, de 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à la durée légale de travail.
Cette durée de travail annuelle sera augmentée en fonction de la durée contractuelle de travail. Pour un salarié engagé selon un horaire de travail équivalent à 39 heures, la durée annuelle de travail de ce salarié variera, entre les années et le positionnement des jours fériés, entre 1785 heures et 1793 heures.
Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.
Pour les salariés n’ayant pas l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.
Programmation indicative et changements de durée ou d’horaire de travail
Programmation
Préalablement au début d’une période d’activité, la société devra établir un programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail entre les semaines, pour chaque salarié.
Ce planning fera l’objet d’une publication sur le panneau d’affichage, et sera remis, à chaque salarié, avant le début de la période d’activité, soit avant le 1er janvier de l’année N.
Répartition des horaires et de la durée du travail
2.1. Définition de la semaine de travail
Au titre du présent accord, pour la détermination des horaires de travail hebdomadaires, la semaine de travail s’étend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.
2.2. Horaires et durées de travail
Les horaires et durées de travail sont organisées par l’employeur, dans le respect :
Des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes légales et conventionnelles du travail, lesquelles résultent actuellement :
Des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail qui énoncent respectivement, qu’au cours d’une même semaine la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures et
Des dispositions conventionnelles qui énoncent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures en moyenne (pour les ouvriers) et 45 heures (pour les ETAM), ou 44 heures en moyenne sur le semestre civil, sous réserve des éventuelles dérogations résultant de ces textes ;
De l’article L. 3121-18 qui énonce que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée dans les conditions fixées par décret.
Des repos minimaux légaux lesquels résultent actuellement des articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail qui instituent respectivement (sauf dérogations) :
un repos quotidien pour tout salarié d’une durée minimale quotidienne de 11 heures consécutives,
une interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien mentionnées ci-dessus (articles L. 3131-1 et suivants du code du travail), soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale totale de 35 heures consécutives, donné en principe, le dimanche.
Modalités d’information des salariés sur les changements de volume et/ou de répartition des horaires de travail Conformément à l’article L. 3121-47 du code du travail, les salariés sont informés des changements de durée et/ou d’horaires de travail les concernant organisés par la société PLASSART MENUISERIE dans le cadre du présent accord.
S’agissant des salariés à temps complet, cette information est communiquée par tout moyen écrit, notamment via un affichage sur les panneaux prévus à cet effet ou d’un document remis en main propre contre décharge, au salarié concerné.
Cette information intervient au moins 7 jours ouvrés (sept jours) avant la prise d’effet du changement.
Ce délai est réduit, sans pouvoir être inférieur à 3 heures, lorsque le motif à l’origine du changement est exceptionnel et porté à la connaissance de l’employeur à une date ne lui permettant pas de respecter le premier délai de prévenance.
Cela vise notamment les cas suivants :
des absences de salarié imprévues, quelle qu’en soit la cause ;
de l’augmentation ou diminution importante non prévue de l’activité ;
de la survenance d’un évènement climatique exceptionnel ;
de la survenance problème/dysfonctionnement technique imprévisible ;
une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Ces modifications.de volume/répartition de la durée du travail se font conformément à l’article 4.3 du présent accord.
Modalités de prise de jours de repos supplémentaires
L’organisation annuelle de travail sur une période annuelle pourra donner lieu au bénéfice de jours de repos supplémentaire au profit des salariés.
Des dispositions particulières sont prévues à l’article 7 du présent accord pour les salariés à temps partiels.
Principe d’attribution des droits à repos permettant la prise de jours de repos supplémentaires
Lorsque, au cours de la période de référence, un salarié effectue, lors d’une semaine, un nombre d’heures supérieur à la durée hebdomadaire moyenne prévue par son contrat, ce dépassement peut ouvrir droit à un repos d'une durée équivalente.
Ce droit au repos est accordé si le total des heures réellement effectuées depuis le début de la période de référence dépasse la durée de travail moyenne prévue contractuellement (proratisée en fonction du nombre de semaines écoulées depuis le début de la période de référence).
Exemple 1 : Pour un salarié à temps complet (engagé contractuellement à 39 heures) : 41 heures de travail effectif au cours d’une semaine peuvent entrainer l’attribution de 41-39 = 2 heures de droit à repos à prendre au cours de la période de référence (si, depuis le début de la période de référence, il a travaillé une durée de travail au moins égale à la durée de travail pour laquelle il a été engagé contractuellement).
Les droits à repos ainsi attribués aux salariés s’acquièrent au fur et à mesure, et sont comptabilisés en heures sur un compteur d’heures.
La prise de ces repos ne peut intervenir que sous la forme de journées ou de demi-journées de repos qui sont dénommées, par simplification, « jours de repos supplémentaire ».
Modalités de prise des jours de repos supplémentaires Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence.
Les jours de repos supplémentaires doivent être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
Les jours de repos sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos supplémentaires fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Le refus de l’employeur est porté à la connaissance du salarié, par écrit, par tout moyen, notamment remise en mains propres contre décharge, ou message ou document numérique transmis par voie électronique.
Régime des jours de repos supplémentaires. La journée ou demi-journée de repos supplémentaire au cours de laquelle le repos est pris est déduite du solde de droit à repos du salarié figurant sur le compteur, à raison du nombre d’heures de travail que le salarié devait effectuer pendant cette journée.
La prise des jours de repos supplémentaire n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Les jours de repos supplémentaire sont assimilés à une période de travail pour la détermination des droits du salarié. Par exception, les jours de repos supplémentaire ne sont toutefois pas assimilés à une période de travail effectif, donc non pris en compte, pour l’appréciation des durées légales maximales de travail, des heures supplémentaires et droits liés, notamment à rémunération et majorations afférentes calculées au taux légal et repos compensateur de remplacement.
Information des salariés relative au suivi des droits à repos Les droits à repos donneront lieu à une information collective sur le tableau d’affichage.
En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Journée de solidarité La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévues à l’article L. 3133-7 du code du travail, pourra être accomplie sur une journée de repos attribuée au titre du présent accord conformément aux prescriptions de l’article L. 3133-8 du code du travail.
Conformément aux prescriptions de l’article L. 3133-10 du code du travail, le travail accompli ce jour-là, dans la limite de 7 heures ne donne pas lieu à rémunération.
Décompte et rémunération des heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
En fin de période de référence, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Ainsi, sont considérées, comme des heures supplémentaires et traitées comme telles à la fin de la période de référence, les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée annuelle moyenne de travail calculée sur l’année, sur la base de 35 heures en moyenne.
Il est rappelé que les heures supplémentaires en sus de celles prévues contractuellement s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Effet des absences liées à un arrêt de travail sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fin de période de référence Les absences liées à un arrêt de travail (maladie professionnelle ou non, accident du travail, maternité ou paternité) engendrent un recalcul du seuil de décompte des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le législateur.
Effet des absences autres que liées à un arrêt de travail sur le décompte des heures supplémentaires Le seuil de décompte des heures supplémentaires n’est pas réduit en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence.
Les absences autres que liées à un arrêt de travail, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Règlement des heures supplémentaires en fin de période de référence Sous réserve de l’éventuel remplacement de tout ou partie du paiement et des majorations s’y rapportant par le repos compensateur équivalent de l’article L. 3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées en fin de période de référence, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail (notamment, pour les salariés engagés selon une durée de travail de 39 heures de travail hebdomadaires).
Elles donnent lieu à paiement et aux majorations légales de salaire.
Contingent d’heures supplémentaires – Contrepartie obligatoire en repos
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, dénommé dans le présent accord contingent conventionnel, applicable aux salariés à temps complets couverts par le présent accord est fixé à 400 heures. Ce contingent prime sur tout accord collectif ou convention collective.
En aucun cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne pourra conduire à dépasser les durées maximales légales du travail et repos rappelées à l’article 4. 3 du présent accord.
Contrepartie obligatoire en repos (C.O.R)
2.1. Durée de la contrepartie obligatoire en repos.
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires fixé par le présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales applicables.
2.2. Régime de la contrepartie obligatoire en repos
Le régime de la contrepartie obligatoire en repos est régi par les dispositions règlementaires en vigueur (soit actuellement les articles D. 3121-8 à D. 3121-14 du code du travail). La contrepartie obligatoire en repos ne peut donc être prise que par journée entière ou par demi-journée.
Les conditions de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos et la réponse de l’employeur sont régies par les dispositions règlementaires applicables.
2.3. Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés, le cas échéant, du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document collectif sur le tableau d’affichage, conformément aux article D. 3121-8, D. 3121-12 et D. 3121-13 du code du travail.
Le temps de prise des repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
Salariés à temps partiel
Les dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel en tant qu’elles ne sont pas contraires aux stipulations du présent article.
Le calcul de la durée de travail effectif des salariés à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1607 heures (pour un salarié ayant acquis 25 jours de congés payés).
A titre d’exemple, un salarié à temps partiel de 24 heures hebdomadaires (et ayant acquis 25 jours de congés payés) aura une base annuelle de travail de 1102 heures.
Principes
Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires contractuels des salariés employés à temps partiel compris dans le champ d’application du présent accord sont susceptibles de varier sur la période de référence définie à l’article 2.
S’agissant des salariés déjà titulaires d’un contrat à temps partiel, la mise en œuvre du temps partiel sur l’année nécessite leur accord individuel et écrit. Cet accord sera recueilli au moyen d’un avenant qui comporte les mentions légales obligatoires en vigueur. Cet avenant définit une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail.
Le contrat de travail des nouveaux embauchés comporte également les mentions légales requises et notamment la définition d’une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail.
Horaires et durée de travail L’horaire et la durée de travail hebdomadaire pourront dépasser la durée moyenne hebdomadaire contractuelle sur la période de référence.
Les horaires ou la durée du travail prévus par la programmation indicative et/ ou la planification hebdomadaire pourront être modifiés en cas de survenance d’un évènement interne à l’organisation de l’entreprise (exemple : absence d’un salarié pour congés, maladies ou formation) ou extérieur à l’entreprise (exemples : surcroit temporaire d’activité, réorganisation des horaires collectifs de l’établissement, du département, du service, de l’équipe auquel est rattaché le salarié).
La modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires pourra être réalisée sur les jours où le salarié doit intervenir. Elle pourra également avoir pour effet d’entrainer un jour de travail supplémentaire sur la semaine considérée.
Les salariés seront informés des modifications d’horaires ou de la durée du travail par écrit, au moyen de préférence d’un affichage ou d’un document remis en main propre contre décharge, au moins 7 jours (sept jours) ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification.
Ce délai peut être réduit à 3 jours (trois jours) ouvrés dans les cas d’urgences suivants qui étaient imprévisibles :
des absences de salarié imprévues, quelle qu’en soit la cause ;
de l’augmentation ou diminution importante non prévue de l’activité ;
de la survenance d’un évènement climatique exceptionnel ;
de la survenance problème/dysfonctionnement technique imprévisible ;
une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Heures complémentaires
3.1. Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif (ou les temps assimilés par la loi ou la convention collective applicable pour le calcul de la durée du travail) effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne de travail calculée au terme de la période de référence.
Pendant la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne ne sont pas des heures complémentaires.
Les absences liées à un arrêt de travail (maladie professionnelle ou non, accident du travail, maternité ou paternité) engendrent un recalcul du seuil de décompte des heures complémentaires dans les conditions prévues par le législateur.
3.2. Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires constatées au terme de la période de référence sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
3.3. Volume des heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.
La réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence au niveau de la durée légale de travail.
De même, la durée hebdomadaire de travail y compris sur une semaine isolée, ne saurait atteindre 35 heures.
3.4. Effet des absences autres que celles liées à un arrêt de travail sur le décompte des heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires.
Les absences autres que liées à un arrêt de travail, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Garanties accordées au temps partiel La durée quotidienne minimale de travail continu est fixée à 2 heures.
Les parties conviennent expressément qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus d’une fois. Chacune des interruptions est limitée au plus à deux heures.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroitre son temps de travail a priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Jours de repos supplémentaires Les dispositions de l’article 5 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel, sous réserve des précisions à suivre.
Le seuil hebdomadaire d’attribution des droits à repos est constitué par la durée hebdomadaire contractuelle moyenne du salarié à temps partiel.
Ainsi, seules les heures de travail effectif constatées ainsi que, le cas échéant, les temps assimilés par la loi ou la convention collective pour le calcul de la durée du travail au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne au titre de la semaine considérée, si le total des heures réellement effectuées depuis le début de la période dépasse la durée de travail moyenne prévue contractuellement (proratisée en fonction du nombre de semaines écoulées depuis le début de la période de référence) permettent aux salariés à temps partiel d’acquérir des droits à repos d’une durée équivalente au dépassement constaté.
Décompte et suivi du temps de travail de tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail
En cours de période de référence
Le décompte et le suivi du temps de travail effectif réalisés par les salariés sont effectués, sous la responsabilité de l’employeur, au moyen d’un relevé auto-déclaratif établi par le salarié, selon la procédure en vigueur au sein de la société PLASSART MENUISERIE.
L’employeur ou son représentant (en la personne notamment du responsable hiérarchique du salarié) contrôle le relevé auto-déclaratif, avant d’y apposer son visa.
L’employeur ou son représentant fait part au salarié de tout éventuel besoin d’information complémentaire nécessaire à son visa, ou de son éventuel désaccord sur les mentions figurant sur le relevé établi par le salarié.
A la fin de chaque période de référence ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de la période
Conformément à l’article D. 3171-13 du code du travail, le total des heures de travail effectif accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de chaque période de référence, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période de référence, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de référence
Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération stable, quel que soit et indépendamment de l’horaire de travail effectué, la rémunération mensuelle est lissée dans les conditions précisées par le présent accord.
1.1. Pour les salariés employés à temps complet
La rémunération mensuelle des salariés à temps complet est lissée sur la base de 35 heures rémunérées par semaine ou selon les dispositions contractuelles de chaque salarié (en cas de durée hebdomadaire moyen contractuelle supérieure à 35 heures).
1.2. Pour les salariés employés à temps partiel
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est établie sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail stipulée aux termes du contrat de travail du salarié.
Incidences des absences
2.1. Les absences non rémunérées (ex : congés sans soldes)
Celles-ci donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues à l’article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à l’extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
2.2. Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel
Celles-ci ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont indemnisées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Incidence des embauches ou ruptures de contrat en cours de période de référence Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat en fonction de son temps réel de travail.
S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée pour laquelle il a déjà été rémunéré sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie.
En cas d’embauche en cours de période de référence, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. TITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES
Entrée en vigueur, durée de l’accord, dénonciation, révision
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord conviennent de se réunir, à la requête de la partie la plus diligente, afin d’assurer le suivi du présent accord et, le cas échéant, de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Interprétation de l’accord Les parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions légales.
Dénonciation de l’accord Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation à l’initiative des salariés, celle-ci ne pourra intervenir que si les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la société PLASSART MENUISERIE.
En tout état de cause,
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,
ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération prévue à l’article L 2261-13 du Code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par la société PLASSART MENUISERIE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces justificatives nécessaires.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
L’accord est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LORIENT (56). Cet accord sera publié sur l’affichage obligatoire de la société PLASSART MENUISERIE et entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorisation administrative.
Fait à GUIDEL, le 5 novembre 2025 Pour la SAS PLASSART MENUISERIE Représentée par Madame