Accord d'entreprise PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

Accord relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail pour le personnel non cadre de l’UES POAE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

Le 18/12/2018


Accord relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail pour le personnel non cadre de l’UES POAE

Préambule


A la suite de la réorganisation juridique des activités de Plastic Omnium Auto Exteriors, ayant conduit à la fusion/absorption de Plastic Omnium Auto Exterieur S.A. et de Plastic Omnium Vernon SAS devenues Plastic Omnium Auto Exterieur SAS, ainsi que de la redéfinition de l’UES Plastic Omnium Auto Extérieur par l’accord du 27 octobre 2018, la Direction et les Organisations Syndicales ont été conduites à renégocier l’ensemble des accords pour ce nouveau périmètre notamment le présent accord relatif à l’ARTT.


La Direction de l’UES POAE et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées en vue d’aboutir à un accord compatible tant à l’esprit et aux principes, qu’aux stipulations de l’accord Groupe signé le 24 décembre 1999.

Les dispositions convenues au présent accord doivent permettre ;

  • De maintenir les exigences de compétitivité de l’UES POAE et améliorer sa réactivité notamment par le recours à l’annualisation du temps de travail. Le marché de l’automobile se caractérise par une forte variabilité de la demande. Celui-ci présente un caractère saisonnier. D’autres variations résultent des cycles de vie de ses produits qui tout au long de leur existence sont fabriqués à des cadences qui ne restent pas constantes.

  • De répondre aux besoins de nos clients, eux-mêmes dans une logique d’annualisation de flux tirés par la demande imposant de produire uniquement les produits commandés et par conséquence de travailler avec des stocks réduits et des délais courts en synchrone avec le client.

  • De dégager du temps libre sans baisse de rémunération, par l’obtention de gains de productivité que les organisations du travail plus souples doivent permettre.

  • De développer l’emploi, de garantir le principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes et de favoriser la possibilité pour les salariés volontaires, de passer du temps partiel au temps plein ou du temps plein au temps partiel choisi.



La Direction incitera les différents services à rechercher des axes d’amélioration et une meilleure gestion du temps de travail.
  • Ces axes sont les suivants ;
  •  L’analyse des processus permettant de mettre en évidence des dysfonctionnements,
  •  La poursuite de la gestion des compétences réduisant les écarts entre les besoins du poste et les savoir-faire existants,
  •  L’adaptation et l’organisation des services, permettant une meilleure répartition des missions au sein des services,
  •  La meilleure gestion de la fréquence et l’importance des déplacements.

  • Les horaires de travail s’effectueront dans le cadre fixé par l’employeur pour l’ensemble du personnel, selon les modalités fixées par les décrets et en fonction des besoins du service.
  • S O M M A I R E
  • 1 – CHAMP D’APPLICATION
  • 2 – LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
  • 1 – La réduction et l’aménagement du temps de travail du personnel en horaires collectifs.
  • Durée et réduction du temps de travail
  • L’aménagement du temps de travail
1.2.1 Dans le cadre d’un cycle
1.2.2 L’aménagement du temps de travail sur l’année
1.2.3 Suivi des heures
2 – La réduction et l’aménagement du temps de travail du personnel en journée.

3 – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
  • Répartition du travail sur la semaine
  • L’organisation du temps de travail en journée ou en 2 équipes
  • L’organisation du temps de travail en 3 ou 4 équipes et plus
  • Recours aux équipes de suppléance
  • Temps de repos entre deux postes de travail
  • Les astreintes

4- L’UTILISATION DES JOURS DE RTT
  • Régime des repos RTT
  • Acquisition
  • Prise de RTT
  • Jours de RTT
  • Compte Epargne Temps (CET)

5 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION

6 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET EMPLOI
  • Embauches
  • Temps partiel

7 – CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

8 – DEPOT









Chapitre 1 – CHAMP D’APPLICATION

  • Le présent accord concerne les salariés et futurs salariés non cadres, de l’UES POAE. Cet accord s’appliquera aux futurs établissements de l’UES POAE.
  • Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019, il s’appliquera de plein droit au contrat individuel de travail et n’emportera aucune modification substantielle.
  • Pour tenir compte des spécificités des sites, des négociations locales seront réalisées. Ces dernières pourront aborder la réduction et l’aménagement du temps de travail du site en fonction des contraintes et des régimes horaires en place.
  • En cas d’échec de ces négociations sur sites, constatées au 31 mai 2019, c’est le présent accord qui s’appliquera à l’établissement concerné.
  • Le présent accord pourra être modifié ultérieurement par avenant, pour tenir compte des éventuelles modifications législatives, conventionnelles et/ou organisationnelles. A défaut d’accord ou d’avenant, la Direction pourrait remettre en cause les seules dispositions de l’accord, concernées par les dites modifications législatives, conventionnelles et/ou organisationnelles.

Chapitre 2 – LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Le présent accord permet de respecter la durée légale du travail, fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne hebdomadaire soit une durée annuelle de 1607 heures.
  • LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN HORAIRES COLLECTIFS.
  • Durée et réduction du temps de travail.

  • La définition légale du temps de travail effectif est régie selon l’article L3121-1 Code du Travail. Pour rappel, le code du travail le définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » 
  • Pendant le temps de pause, qu’il soit procédé ou non à son remplacement, le salarié ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de son outil de travail.
  • Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes par jour inclus dans la rémunération du salarié (pour une durée de travail de 6 heures minimum consécutives). 20 minutes de ce temps de pause ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.
  • Au delà de cette pause conventionnelle, la loi n’impose pas de pauses supplémentaires, cependant le principe de deux pauses supplémentaires de 10 minutes chacune, en plus de la pause de 30 minutes, est confirmé pour les personnel effectivement posté. Les pauses physiologiques sont déterminées sur chaque site en fonction des contraintes propres à chaque atelier ou équipement de travail.
  • Les temps de pause sont pris par les salariés postés en accord avec leur responsable hiérarchique.
  • L’organisation des pauses sera précisée dans chaque établissement, de telle sorte qu’elles répondent aux conditions précisées ci-dessus.
  • Dans le cadre du présent accord, le temps de travail effectif sera de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. Cette moyenne représente un temps de travail annuel de 1596 heures
  • Les salariés bénéficieront de 15 jours de RTT sur l’année de façon standard (cf. annexe 1). Ce nombre sera recalculé d’une année à l’autre en fonction du nombre de jours fériés de l’année tombant sur un jour ouvré.
  • Ce nombre de jours est susceptible d’être réduit à titre individuel, en fonction des absences non rémunérées ou de périodes non assimilées à du temps de travail effectif.
  • Le calcul de la durée annuelle du temps de travail effectif du présent accord tel que défini à l’annexe 1 tient compte d’une moyenne annuelle de 8 jours fériés légaux ainsi que d’une journée patronale en usage soit un total de 9 jours. Ce calcul annuel aboutit en moyenne à 15 jours de RTT dont une journée sera déduite pour la journée de solidarité. Ce nombre de jours évoluera chaque année, en fonction des aléas du calendrier.
  • L’aménagement du temps de travail.

  • Les parties signataires conviennent que l’annualisation doit permettre à l’entreprise de faire face aux fluctuations de la demande des clients et de mieux utiliser ses équipements et ainsi de favoriser l’emploi avec du personnel stable et d’éviter le recours au chômage partiel.
  • Les modalités de mise en œuvre de l’annualisation seront précisées par accord d’établissement.

  • Ces modalités sont les suivantes ; les périodes de haute activité, de basse activité, les conditions de prise des jours de RTT ainsi que les modalités d’organisation des équipes de travail.

  • A défaut d’un tel accord, celle-ci sera mise en œuvre par les établissements après information et consultation du comité d’établissement et du CHSCT (ou futur CSE).

  • Dans le cadre d’un cycle.
  • Le temps de travail peut être organisé en cycle. La réduction du temps de travail et l’appréciation de la durée du travail se feront sur la durée du cycle qui ne pourra excéder 12 semaines.
  • Les établissements ayant recours à ce mode d’organisation, devront, lors des négociations, privilégier la réduction d’horaires par l’attribution de journées ou de ½ journées.
  • L’aménagement du temps de travail sur l’année.

  • Annualisation du temps de travail
  • L’annualisation permet en fonction des impératifs de production, de faire varier le temps de travail hebdomadaire d’une semaine sur l’autre sur l’année, pour obtenir une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif sur l’année, soit un volume annuel, hors heures supplémentaires, de 1 596 heures par salarié.
  • En fonction de l’estimation qu’il fait de son activité future, chaque site pourra établir à la fin de l’année son calendrier prévisionnel indicatif d’aménagement du temps de travail pour l’exercice suivant, et le présenter au Comité d’Etablissement (ou futur CSE). Lors de chaque réunion ordinaire du comité d’établissement (ou du CSE) le programme indicatif d’aménagement du temps de travail pour les trois mois suivants et le programme pour le mois suivant seront communiqués.
  • Recours à la modulation
  • Afin de nous adapter aux contraintes clients, nous pouvons être amenés à adapter les horaires de fonctionnement de nos unités de production à la hausse comme à la baisse selon les modalités suivantes :
  • La modulation haute s’opérera par le recours au travail de 6 samedis matins obligatoires au maximum par an et par salarié. Les heures normales de ces 6 samedis matins obligatoires alimenteront un compteur d’annualisation et seront utilisées en cas de modulation basse. Une majoration de 25% de ces 6 séances obligatoires sera appliquée à l’échéance mensuelle ; celle-ci pourra faire l’objet d’un paiement ou d’une récupération.
  • Les absences pour événements familiaux dûment justifiées, pourront permettre le report de ce samedi matin de façon obligatoire, à une autre date.
  • Toutefois, un même collaborateur ne pourra pas travailler plus de 2 samedis obligatoires consécutivement.
  • La modulation basse s’opérera d’une part par la prise de jours de RTT sur les 60 % qui sont à l’initiative de l’entreprise selon les modalités ci-dessus précisées et d’autre part, par l’attribution de jours non travaillés, en compensation des postes de travail effectués le samedi matin, selon les modalités d’application qui seront déterminées par les accords d’établissement. Des semaines entières pourront être non travaillées. La prise des jours de RTT et des jours non travaillés en compensation des postes de travail effectués lors des samedis matins obligatoires, se fera selon une programmation soit collective soit individuelle, en fonction des besoins de production.
  • Cette programmation sera communiquée au Comité d’Etablissement (ou au CSE), conformément aux dispositions contenues dans le présent article.
  • Les modalités d’aménagement permettant l’adaptation aux variations d’activité dans une organisation incluant des équipes de permanents de nuit, devront être traitées localement selon les modalités à définir dans les établissements comme par exemple : 6 postes supplémentaires effectués du dimanche soir au lundi matin, etc…
  • La hiérarchie pourra, sur la base du volontariat expressément exprimé, demander à des membres du personnel de travailler le samedi (hors les 6 samedis matins obligatoires). Ces heures seront soit payées, y compris les majorations légales pour heures supplémentaires, à l’échéance mensuelle, soit récupérées, majorations comprises, sur l’exercice en cours et/ou l’exercice suivant.
  • Chaque collaborateur ne peut capitaliser un volume d’heures à récupérer, supérieur à 70 heures.
  • Les programmes de RTT pourront être modifiés moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sauf circonstances exceptionnelles pour lesquelles le délai sera de 48 heures (exemples ; rupture d’approvisionnement, pannes sérieuses d’énergie, de machines ou processus, travaux de sécurité, intempéries, catastrophes naturelles, modifications imprévues des plannings de production à titre exceptionnel….) après information des instances représentatives du personnel, compétentes.
Les délais de prévenance concernant le travail obligatoire des samedis matins dans la limite de 6 postes maximum par an et par salarié, est fixé à 15 jours calendaires. Le non-respect de ce délai ferait perdre le caractère obligatoire de ce travail.
  • Les durées de travail maximales, de travail quotidien et hebdomadaire, ainsi que celles appréciées sur plusieurs semaines, restent celles applicables en vertu de la réglementation.
  • L’annualisation permet d’assurer un lissage des salaires de base et des primes n’ayant pas le caractère de remboursement de frais. Leurs montants ne seront pas affectés par le nombre de jours travaillés au cours du mois, à l’exception des primes ayant un caractère de remboursement de frais, attribuées en fonction des journées travaillées (telles que les primes de panier et primes de transport). Les primes de poste, telle que majoration de nuit, seront versées les jours de RTT selon l’horaire de l’équipe à laquelle appartient le collaborateur.
  • Suivi des heures.

  • La mise en place d’une organisation du temps sur la base de l’annualisation suppose un suivi individuel du temps de travail. Ce suivi individualisé du temps de travail se fera à partir d’un indicateur personnel, dans lequel seront suivies les heures effectives de travail et les heures non travaillées.
  • La Direction suivra les compteurs des salariés et une présentation trimestrielle en CE (ou futur CSE) sera réalisée. Les absences rémunérées ne doivent pas pénaliser le salarié dans son salaire ni dans son indicateur d’heures.

  • Les absences non rémunérées ne doivent pas pénaliser le salarié dans son indicateur d’heures.
  • Les heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l’horaire moyen prévu, seront comptabilisées dans un compteur de telle sorte que les heures effectuées chaque semaine en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen, se compensent arithmétiquement sur la période d’annualisation.
  • Les heures effectuées à la demande de la hiérarchie au-delà de l’horaire affiché, seront comptabilisées dans ce compteur, de même que les heures correspondant à des absences rémunérées (exemples ; congé pour événement familial, formation ….) ou justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident qui, soit, sont considérées légalement comme du temps de travail effectif, soit, ne peuvent pas être récupérées conformément aux nouvelles dispositions légales.

  • Si, en fin de période d’annualisation le compteur du salarié fait apparaître un solde créditeur, ces heures, seront soit payées à la valeur du salaire à la date de leur paiement avec majorations légales des heures supplémentaires (si non déjà payées ou mise dans le compteur récupération) et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires, soit récupérées sur l’exercice suivant dans la limite d’un volume d’heures à récupérer de 70 heures maximum (cf. contingent supra). Le délai de prise des repos compensateurs est fixé à 12 mois. Ce repos peut être posé par le salarié tout au long de l’année en accord avec la hiérarchie.

  • Si en fin de période d’annualisation le compte du salarié fait apparaître un solde débiteur, des mesures seront mises en œuvre afin d’éviter le recours au chômage partiel et en tout état de cause pour limiter les pertes financières.
Dans cette hypothèse, l’établissement pourra, après information et consultation des instances représentatives du personnel :
  • Compenser par l’utilisation des compteurs de l’année en cours à la main du salarié (JRTT Salarié, Récup, etc.) ;
  • Faire l’avance des jours nécessaires, qui seront déduits des jours de RTT Employeur de l’année suivante, dans la limite de 5 jours, après utilisation des jours de congés payés et des repos compensateurs.



  • LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN JOURNEE.
  • Concernant le personnel en journée, trois catégories de collaborateurs sont à considérer pour la fixation du nombre de jours de réduction du temps de travail ;

  • 1 – Le personnel, qui en raison de ses fonctions et de ses liens étroits avec la production interviendra dans la limite de 6 samedis matins obligatoires maximum, avec l’équipe de production.

  • Ce personnel, en ce qui concerne les modalités de réduction du temps de travail, est soumis aux mêmes règles que le personnel en horaire collectif, y compris en ce qui concerne la pause et les dispositions concernant les jours chômés.

2 – Les techniciens et assistants intégrés aux équipes projets et plus généralement le personnel soumis en raison de la nature de ses activités, à des amplitudes de charges importantes sur l’année, avec alternance de périodes de fortes charges de travail et de faibles charges de travail, pourra voir son temps de travail moduler de manière importante sur toute ou une partie de l’année. Il bénéficie des même règles que le personnel en horaire collectif, y compris en ce qui concerne la pause et les dispositions concernant les jours chômés.

3 - Le personnel pour lequel l’activité est régulière et n’entre pas dans un système de modulation et pour lequel la réduction du temps de travail est fixée à 12 jours ouvrés par an et dont la durée de présence hebdomadaire est ramenée à 38 h 30 (la réduction de la durée hebdomadaire d’1/2 heure cumulée sur l’année équivaut à 3 jours, Cf annexe 2). Les modalités d’organisation du travail sur la semaine, seront à déterminer localement.

Pour cette catégorie de personnel, comme pour les autres catégories une pause de 20 minutes rémunérées par jour ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif.
  • Le nombre de jours est susceptible d’être réduit à titre individuel, en fonction des absences non rémunérées ou de périodes non assimilées à du temps de travail effectif (cf. paragraphe 1.1).
  • Il bénéficie des mêmes règles que le personnel en horaire collectif, pour ce qui concerne les dispositions des jours chômés.

Chapitre 3 – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Les schémas d’organisation retenus devront pouvoir évoluer en fonction des nécessités économiques.
  • Dans l’hypothèse où un établissement se trouverait dans l’obligation de procéder à des changements d’organisation à partir de régimes de travail prévus dans ledit accord, le délai de prévenance serait de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles définies ci-dessus.
  • Répartition du travail sur la semaine.
  • Dans le respect des limites maximales quotidiennes et hebdomadaires, et sans préjudice des dispositions légales relatives au repos dominical, le travail sur la base d’un temps plein pourra être organisé sur 6 jours maximum par semaine, dans les conditions précisées au paragraphe 1.2.2 pour le personnel en horaires collectifs.
  • Dans le cadre de la modulation des 6 samedis matins obligatoires au maximum pourront être travaillés par an et par salarié et dans la limite de 2 samedis matins successifs par salarié. Le délai de prévenance est fixé à 15 jours calendaires.
  • Les modalités pratiques d’organisation des régimes de travail seront définies par les établissements.
  • L’organisation du temps de travail en journée ou en 2 équipes.

  • En raison des impératifs économiques, le travail pourra être organisé en journée ou en 2 équipes.
  • Les accords d’établissement définiront les horaires des équipes et les plages horaires pouvant permettre un étalement des heures d’entrée et de sortie du personnel en journée sur la base d’un horaire variable.
  • L’organisation du temps de travail en 3 ou 4 équipes et plus.

  • En fonction des impératifs de production, le travail pourra être organisé en 3, 4 équipes et plus.
  • Les accords d’établissement détermineront le nombre d’équipes et pourront instituer des horaires réduits de fin de semaine. Ils détermineront les modalités d’organisation sur la semaine.
  • Les parties signataires du présent accord reconnaissent le libre accès au travail de nuit pour tout le personnel.
  • Recours aux équipes de suppléance.

  • La loi a prévu la réduction du temps de travail du personnel qui travaillait plus de 35 heures par semaine.
  • S’agissant du personnel qui travaille aujourd’hui moins de 35 heures par semaine, les règles de RTT ne s’appliquent pas.
  • En conséquence, les salariés des équipes de suppléance qui effectuent 24 heures payées 39 heures verront leur statut inchangé et ne bénéficieront pas de jours de RTT.
  • Temps de repos entre deux postes de travail.

  • Conformément aux dispositions légales, le temps de repos entre 2 postes de travail sera au minimum de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives sera garanti.

  • Toutefois, en raison de circonstances exceptionnelles (cf. supra 1.2.2.), le repos entre deux postes de travail pourra être réduit à 9 heures. L’information sera communiquée à l’Inspecteur du Travail.
  • Les astreintes.

L’astreinte est une période de disponibilité du salarié, qui ne correspond pas à du travail effectif mais au cours de laquelle il a la possibilité d’être sollicité pour effectuer un travail.
  • En cas de rappel, les dispositions prévues par un accord site relatif aux astreintes s’appliquent. A défaut d’accord local, les dispositions de l’accord cadre de l’UES POAE s’appliquent.

Chapitre 4 – L’utilisation des Jours de RTT

  • La direction fixe collectivement par unité de travail ou individuellement chaque année, en fonction du calendrier, les dates de prise des 60 % de jours de RTT qui sont à son initiative.
  • Les jours restant pourront être pris selon les modalités ci-après définies, au choix du salarié.
  • 4.1 Régime des repos RTT
  • 4.1.1 Acquisition
  • Les jours de RTT se calculent sur une année civile entière et font l’objet d’une régularisation en cours d’année. Dans le cadre d’un départ de l’entreprise, il sera procédé à une régularisation du solde de jours de RTT (positif ou négatif) dans le solde de tout compte.
  • Les périodes d’absences, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif, l’hospitalisation et maladie uniquement rémunérée, des congés payés, jours fériés chômés, jours de RTT et les périodes d’absences consécutives liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, donnent lieu à réduction au prorata du nombre de jours de RTT.
  • Pour les personnes embauchées en cours d’année ou quittant l’entreprise, le droit à jours de RTT sera calculé au prorata du temps de présence.
  • 4.1.2 Prise de RTT
  • Les jours de RTT à l’initiative du salarié pourront être pris par journée ou par ½ journée, sous réserve que cela n’entraîne aucune perturbation dans le fonctionnement du service. Les jours seront pris au choix du salarié avec l’accord de la hiérarchie, dans l’année de leur acquisition. Ils doivent être planifiés au maximum, une semaine avant lorsqu’ils sont pris à l’unité et 5 semaines avant par semaine complète, sauf événements exceptionnels vécus par le collaborateur.
  • Un pourcentage maximum d’absences simultanées en fonction du service, doit être déterminé par la hiérarchie.
  • Un bilan semestriel des prises de jours de RTT sera réalisé et présenté en comité d’établissement (ou futur CSE).
  • 4.2Compte Epargne temps (CET).
  • Le recours au CET est facultatif pour le salarié. Les dispositions relatives à l’utilisation du Compte Epargne Temps sont réunis dans l’accord cadre de l’UES POAE en vigueur.

En cas de transfert du contrat de travail au sein d’une filiale du Groupe, les droits seront conservés et transférés. En cas de rupture du contrat, les droits seront indemnisés à la valeur du salaire à cette date ou transférables dans le PERCO.

Chapitre 5 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL et REMUNERATION

  • Pour les salariés inscrits à la date de signature de l’accord, le niveau du salaire de base, de la prime d’ancienneté, du 13ème mois et de la prime de vacances sera maintenu.

  • Les primes de panier, transport et de façon générale les primes ayant le caractère de remboursement de frais sont versées au prorata du nombre de jours travaillés.
  • En cas de rupture du contrat de travail en cours de période et quelle qu’en soit la cause, le salaire sera régularisé sur la base du temps réel accompli depuis le début de l’exercice.

  • De la même façon, lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation ou aura anticipé l’utilisation de ses jours de RTT, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

  • En cas de passage temporaire sur l’année, d’un travail en équipe de semaine à un travail en équipe de suppléance, le compte individuel de chacun des collaborateurs concernés sera arrêté et un état des heures sera calculé et communiqué aux collaborateurs. Ce compte sera figé pendant toute la durée de son passage en équipe de suppléance. A la date du retour du collaborateur en équipe de semaine, le compte individuel est réactivé.

Chapitre 6 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL et emploi

  • 6.1 En cas de très forte désactivation liée à la situation économique et productive de l’établissement et pour éviter tout recours au chômage partiel, les salariés de l’UES POAE devront utiliser la modulation basse puis tous les compteurs dans l’ordre de leur choix.

L’établissement aura la possibilité d’anticiper des JRTT Employeur dans la limite de 5 jours maximum. La Direction s’engagera à mettre en place des mesures nécessaires pour optimiser au maximum l’emploi et l’organisation du site. En cas départ du salarié avec des compteurs négatifs, une reprise sur le solde de tout compte sera effectuée.
  • 6.2Temps partiel.
  • Les modalités d’application du travail à temps partiel dans les entreprises du Groupe sont maintenues. La journée de travail à temps partiel ne peut comporter plus d’une interruption d’activité par jour la durée de celle-ci ne peut être supérieure à deux heures.
  • Les salariés à temps partiel se verront proposer la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, proportionnels à leur horaire contractuel. S’ils conservent leurs horaires, leur rémunération sera revalorisée, si lors de leur passage à temps partiel celle-ci avait été abattue au prorata temporis.
  • Ces règles ne sont pas applicables aux temps partiels pour raisons médicales (mi-temps thérapeutique).

Chapitre 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

  • Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.
  • Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles, ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.
  • La Direction se réserve le droit de remettre en cause les seules dispositions de l’accord concernées par les dites modifications législatives ou conventionnelles.
  • L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi au niveau des CCE (ou futurs CSE Central) et des comités d’établissement (ou futurs CSE), une fois par an.
  • Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail.
  • Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

Chapitre 8 – Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure travail-emploi du Ministère.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES POAE.

Fait à Levallois-Perret, le 12 décembre 2018


Plastic Omnium
Auto Extérieur







DSC CFDT
DSC CFE-CGC
DSC CFTC
DSC CGT
DSC CGT-FO


  • Annexe 1 : Pour le personnel en horaire 39 heures ; l’horaire annuel théorique est fixé à 1 596 heures, selon les modalités suivantes
  • Nombre de jours par an
  • 365
  • - Nombre de samedi et dimanche par an
  • 104
  • - Nombre de jours ouvrés de congés payés
  • 25
  • - Nombre de jours fériés
  • 9
  • + Journée de solidarité
  • 1
  • Nombre de jours travaillés
228
  • Temps de présence hebdomadaire (en heure)
39
  • Temps de pause hebdomadaire hors TTE (en heure)
1,67
  • Temps de pause réel rémunéré
30 min + 2 x 10 min
  • Temps de travail effectif (TTE) hebdomadaire
37,33
  • Nombre d’heures hebdomadaires prises en compte pour le calcul de JRTT [A]
2,33
  • Nombre de semaines travaillées (moyenne annuelle) [B]
  • 45,58
  • NOMBRE DE JRTT = A * B / 7
  • 15
  • Nombre d’heures de travail effectif
  • 1596
  • Chaque année, 1 jour de RTT sera décompté automatiquement pour la journée de solidarité
  • Annexe 2 : Pour le personnel en horaire 38h30 ; l’horaire annuel théorique est fixé à 1 596 heures, selon les modalités suivantes
  • Nombre de jours par an
  • 365
  • - Nombre de samedi et dimanche par an
  • 104
  • - Nombre de jours ouvrés de congés payés
  • 25
  • - Nombre de jours fériés
  • 9
  • + Journée de solidarité
  • 1
  • Nombre de jours travaillés
228
  • Temps de présence hebdomadaire (en heure)
38,5
  • Temps de pause hebdomadaire hors TTE (en heure)
1,67
  • Temps de pause réel rémunéré
2 x 10 min
  • Temps de travail effectif (TTE) hebdomadaire
36,83
  • Nombre d’heures hebdomadaires prises en compte pour le calcul de JRTT [A]
1,83
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