Accord d'entreprise PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

Accord annuel sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2025

20 accords de la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

Le 14/02/2024


ACCORD ANNUEL sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

L’établissement de Flers en Escrebieux de la société Plastic Omnium Composites immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 306 348 632 dont le siège social est situé 19 Avenue Jules Carteret 69007 Lyon,

représenté par XXX, en qualité de Directeur Ressources Humaines France & Maroc, ci-après désigné « l’établissement »,


d’une part

Les organisations syndicales FO et SUD, ci-après désignées « les organisations syndicales »,


d’autre part,

Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 25 janvier et 1er février 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2024.

Après deux réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales signataires sont convenues des mesures du présent accord.

L'évolution des rémunérations 2024 de l'établissement de Flers tient compte du contexte global
de transformation du marché de I'automobile mais également de I'année décisive qui se profile
pour l'établissement. Dans un contexte de ralentissement de marché encore plus marqué sur le
thermodur, l'établissement doit concrétiser cette année le projet d'industrialisation du battery
cover, pour lequel le Groupe Plastic Omnium a investi de manière importante, et ce malgré une
situation financière dégradée au niveau de ses sites français. Sur le plan financier à l'échelle de
l'établissement de Flers, renouer avec des comptes à l'équilibre passera en 2024 par la
maîtrise des coûts non-qualité et le renouvellement des efforts de productivité.

La politique de rémunération 2024 de l’établissement de Flers s’appuie sur :
  • la reconnaissance de la performance collective et individuelle au titre de l’année 2023 : engagement des équipes dans la première phase du projet précité et dans les gains de productivité réalisés pour minimiser l’effet des baisses de volumes sur la production traditionnelle ;
  • la prise en compte exceptionnelle d'un niveau encore inédit d'inflation en France au titre de l’année 2023.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

A l’exception des salariés sous contrats conclus dans le cadre de l'alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage) dont les rémunérations évoluent selon des modalités légales spécifiques, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement occupant un emploi classé dans les groupes d’emplois B à I.

Article 2 – Révision des salaires des emplois classés dans les groupes d’emploi B à I

Sous condition de présence aux effectifs au 1er mars 2024 des salariés concernés, la révision des salaires de base pour l’année 2024 est la suivante :

  • S’agissant des salariés occupant un emploi classé dans les groupes d’emploi B à D :

  • Une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de 3,7% pour les salariés occupant un emploi classé dans les groupes d’emploi B à D.

Cette mesure est effective au 1er mars 2024.

  • S’agissant des salariés occupant un emploi classé dans le groupe d’emploi E :


  • Une enveloppe de 3,7% pour les salariés occupant un emploi classé dans le groupe d’emploi E composée de 75% d’augmentation générale de 3,7% (2,8%) et de 25% d’augmentation individuelle (0,9%).

Cette mesure est effective au 1er mars 2024.

  • Dans l’objectif de garantir une répartition équitable et objective de l’enveloppe d’augmentation individuelle susvisée, la Direction prend les engagements suivants :
  • Elle procédera à l’ensemble des entretiens annuels d’évaluation des salariés concernés préalablement à la décision de l’augmentation individuelle. L’entretien a pour objectif de parvenir à un constat partagé sur l’atteinte des objectifs et le déroulement de la mission.
  • L’augmentation individuelle est proposée par le responsable hiérarchique et validée par la Direction de l’établissement.
  • L’enveloppe d’augmentation individuelle sera utilisée uniquement à des fins de reconnaissance du mérite, en dehors de toute autre considération (rattrapages vs. minima conventionnels, rétention, promotion, égalité professionnelle…).
  • La décision d’attribution de l’augmentation individuelle fait l’objet d’un entretien de restitution en présence du salarié, du responsable hiérarchique (N+1) et, soit de son N+2, soit de son responsable ressources humaines.
  • Elle présentera l’utilisation de cette enveloppe lors de la réunion ordinaire du CSE.


  • S’agissant des salariés cadres occupant un emploi classé dans les groupes d’emploi F à I :


  • Une enveloppe d’augmentation individuelle moyenne de 3,7 % des salaires mensuels bruts de base applicable au 1er juillet 2024.
  • Une augmentation individuelle minimale de 2 % pour les cadres bénéficiant d’une augmentation individuelle.

Article 3 – Primes


Article 3.1 – Revalorisation des primes


Les primes suivantes sont réévaluées de 3,7% au 1er mars 2024 :

  • Primes de conditions de travail (X2, X3)
  • Prime 3×8
  • Prime fixe de nuit 
  • Prime habillage/déshabillage
  • Prime de douche 
  • Prime d’assiduité 

Article 3.2 – Abattement de la prime habillage/déshabillage et de la prime de douche


Quels que soient les bénéficiaires de la prime habillage/déshabillage et de la prime de douche, le montant mensuel des primes respectives est calculé comme suit :

taux journalier de la prime x nombre de jours complets de présence sur le mois

Un jour complet de présence sur le mois s’entend selon la durée contractuelle de travail du salarié concerné. Le temps de présence correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.

Le montant mensuel de la prime est réduit, au prorata, en cas d’entrée ou de départ du salarié en cours de mois, et en cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à un temps de travail effectif.
Le montant mensuel de la prime est adapté, au prorata, en cas de modification éventuelle, en cours de mois, du montant de celle-ci ou de la fonction du salarié entraînant un changement de catégorie professionnelle de ce dernier.

Les présentes dispositions se substituent intégralement aux accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs relatifs au régime d’abattement de la prime habillage/déshabillage et de la prime de douche au niveau de l’établissement.

Article 4 – Prime de vacances


La prime de vacances est portée à hauteur de 1 180 € bruts.

Article 5 – Frais de repas


Le montant du panier de nuit est revalorisé au 1er mars 2024 à hauteur de 7,30 € par nuit travaillée.

La prise en charge employeur du titre-restaurant est réévalué au 1er mars 2024 à hauteur de 6,12 € portant la valeur faciale de ce dernier à hauteur de 10,20 € par jour travaillé. La prise en charge employeur à hauteur de 60% de la valeur faciale du titre-restaurant demeure inchangée.

Article 6 – Prorogation de l’accord sur les séances de travail supplémentaires


Les dispositions de l’accord d’établissement sur l’organisation des séances de travail supplémentaires en date du 25 septembre 2023 sont prorogées au titre de l’année 2024. Celles-ci prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2024 et cesseront de s’appliquer de manière automatique et de plein droit le 31 décembre 2024.

Article 7 – Mutuelle


Les cotisations salariales du régime de base de la mutuelle augmentent à hauteur de 12,9% au 1er février 2024 et à hauteur de 1,9% au 1er juillet 2024. Les hausses précitées dans le cadre du régime de base sont prises en charge intégralement par la Société aux échéances correspondantes.

Article 8 – Temps de travail et partage de la valeur ajoutée


Les dispositions relatives au temps de travail applicable sur le périmètre de l’établissement demeurent inchangées.

Article 9 – Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er mars 2024, à l’exception des dispositions de l’article 3.2 relatives à la règle d’abattement de la prime habillage/déshabillage et de la prime de douche qui revêtent un caractère indéterminé.
Les dispositions du présent accord sont à valoir sur toutes autres dispositions de même nature ou objet qui pourraient résulter des dispositions conventionnelles nationales, régionales ou locales.

Article 10 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé par courrier postal recommandé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis à chaque organisation syndicale représentative par voie dématérialisée, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.


Fait à Flers, en 6 exemplaires originaux, le 14 février 2024,



Pour l’entreprise Plastic Omnium Composites
Le DRH France &Maroc






Pour le Syndicat FO,
Le Délégué Syndical







Pour le Syndicat SUD
Le Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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