Accord d'entreprise PLASTIENVASE FRANCIA

un avenant à l'accord collectif instituant un régime de frais de santé complémentaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société PLASTIENVASE FRANCIA

Le 24/11/2017


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT

UN RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE



Entre



La société

PLASTIENVASE FRANCIA – SP GROUP


FILLIN "compléter la forme de la société" \* MERGEFORMAT SARL au capital de FILLIN "compléter par le capital social en euros" \* MERGEFORMAT 2.478.000 euros, immatriculée au RCS d’ FILLIN "compléter le RCS sans le numéro" \* MERGEFORMAT Arras, sous le numéro FILLIN "compléter le numéro de RCS" \* MERGEFORMAT 509 779 963 dont le siège social est situé FILLIN "compléter l'adresse du siège social de la société" \* MERGEFORMAT 1 rue Claude Bernard, 62000 ARRAS, représentée aux présentes par Monsieur XXXXX, en qualité de FILLIN "compléter la qualité de la personne représentant le société à l'acte" \* MERGEFORMAT Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présente

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • La CGT, représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical,

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXX délégué syndical,

  • La CFDT, représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical,

  • FO, représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PRÉAMBULE

Les parties ont décidé de réviser l’accord du 18 décembre 2013 portant sur le régime de frais de santé mis en œuvre au sein de l’entreprise.
En effet, la Société bénéficiait d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2017, pour instaurer un régime de frais de santé « responsable », conformément aux dispositions relatives à la Loi de financement de la sécurité sociale 2014.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L.911-1 & suivants du code de la sécurité sociale, et ce après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 13 novembre 2017.

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent avenant a pour objet d'instituer

deux régimes de frais de santé complémentaire.

Les régimes ont pour objet de couvrir les garanties santé sans que la société ne s’engage sur le niveau des garanties perçues.

Chaque salarié bénéficiaire est couvert pour les garanties santé, dès la date d’effet du contrat de travail, sous réserve des modalités prévues par l’assureur stipulées dans la notice d’information.

Article 2 – Périmètre des bénéficiaires

Deux régimes de frais de santé sont mis en œuvre :
  • L’un s’applique

    au personnel non cadre de la Société, présent et à venir sans condition d’ancienneté.

  • L’autre s’applique au personnel

    cadre de la Société (article 4 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) présent et à venir, sans condition d’ancienneté.

Tous les salariés bénéficiaires sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.
S’agissant du régime des cadres, l’affiliation des ayants-droits du salarié est obligatoire.
Par exception au caractère obligatoire de l’adhésion, celle-ci est facultative pour les salariés

cadres et non cadres qui en font la demande en justifiant être dans une des situations suivantes :


  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé pour le même type de garanties;

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée de moins de douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au régime frais de santé les conduiraient à acquitter une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (ce seuil s’apprécie en tenant compte de toutes les cotisations salariales finançant un régime de protection sociale complémentaire) ;


  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de leur embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
 
  • les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, sous réserve d’en justifier auprès de l’employeur. Ces salariés sont affiliés au régime de l’entreprise dès lors qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • À condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture complémentaire santé conforme à l’une de celle fixée par arrêté ministériel. À titre purement informatif et à ce jour, l’arrêté précise les dispositifs suivants :

  • Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire selon les modalités rappelées par la présente circulaire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;
  • Régime local d’Alsace-Moselle ;
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

Les salariés visés devront impérativement justifier de leur situation chaque année et au plus tard le 31 octobre.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dès lors qu’ils cesseront de justifier de leur situation, ces salariés seront tenus de cotiser au régime de frais de santé.

Article 3 – Prestations

Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définies au contrat souscrit auprès des organismes assureurs. Elles sont indiquées dans une notice d’information remise à chaque bénéficiaire (version actuelle jointe en annexe 1).
Elles pourraient évoluer par la suite ; dans ce cas une information préalable des bénéficiaires serait effectuée par la Direction.
Les prestations ne constituent pas un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs.

Article 4 – Cotisations

4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :

Pour l’année 2018, les cotisations mensuelles destinées à financer les régimes sont fixées et partagées entre l’employeur et les salariés dans les conditions définies ci après :

Régime de frais de santé complémentaire du personnel non cadre :


Cotisation globale

Part patronale

Part salariale

130,81 €

91,57 €

(70 %)

39,24 €

(30%)

Régime de frais de santé complémentaire du personnel cadre :


Cotisation globale

Part patronale

Part salariale

195,68 €

117,41 €

(60 %)

78,27 €

(40 %)

4.2 – Évolution des cotisations :

Les cotisations mentionnées ci-dessus pour 2018 évolueront ensuite dans les conditions prévues aux contrats souscrits et en fonction de leur équilibre.
Une hausse ou une baisse ultérieure serait répercutée sur la part du salarié (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles appliquées à la date des présentes.

4.3 – Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

4.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :

□ Suspension du contrat de travail :
En cas de suspension du contrat de travail indemnisé par l’employeur ou par un organisme que celui-ci finance, il y a maintien des garanties, et la cotisation définie à l’article 4.1 et son partage sont maintenus dans les mêmes conditions.
□ Rupture du contrat de travail :
Le maintien de la couverture aux anciens salariés indemnisés par Pôle emploi se fera à titre gratuit dans les conditions et pour la durée prévue par l’article L .911-8 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article 4 de la loi EVIN, chaque ancien salarié (ou en cas de décès son conjoint) peut demander à l’assureur, s’il est bénéficiaire d’indemnisation maladie ou chômage ou d’une pension de retraite, le maintien à titre individuel de la couverture « remboursements de frais de santé » par une adhésion individuelle selon les modalités précisées dans la notice d’information.

Article 5 – Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il se substitue automatiquement et de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, quelle qu’en soit la source (accord collectif, ratification à la majorité, décision unilatérale ou usage).
L’accord sera notifié par l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
L’accord sera, à l’issue du délai de 8 jours permettant d’exercer le droit d’opposition, déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE (5 rue Pierre Bérégovoy 62000 Arras) et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes (31 rue Saint Michel 62000 Arras) compétents.
Chaque partie signataire sera dotée d’un original de l’accord, signé.
L’accord entrera vigueur le 1er janvier 2018.

Article 6 – Adhésion et révision

Toute organisation syndicale de salariés qui ne serait pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement ; l’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant à révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et adhérents du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant de révision, soit – à défaut – à compter du jour qui suit son dépôt légal.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation :
  • partielle (un seul régime)
ou
  • totale.



La dénonciation peut être signifiée par son auteur à la totalité des autres signataires et adhérents ; le préavis précédant la dénonciation est fixé à 3 mois ; Toutefois, par dérogation, il est d’un mois lorsque la dénonciation a pour cause la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’assureur.
Quel que soit le contexte de la dénonciation, la Direction de l’entreprise et les organisations se réuniront sur convocation de la Direction pendant le préavis pour débattre des possibilités d’un nouvel accord ou d’une révision de celui-ci.



Fait à Arras
Le 24/11/2017


En 3 exemplaires



Signature pour LA DIRECTION :


Monsieur XXXXX


Signatures POUR LES DELEGUES SYNDICAUX :

La CGT, Monsieur XXXXX


La CFE-CGC, Monsieur XXXXX


La CFDT, Monsieur XXXXX 


FO, Monsieur XXXXX
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